N° 172

SÉNAT

Session ordinaire de 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à accorder temporairement aux communes la libre gestion des fonds disponibles provenant de la vente de bois chablis après les tempêtes du mois de décembre 1999,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude HURIET, Jean-Paul DELEVOYE,
Jean-Pierre FOURCADE et André JOURDAIN, François ABADIE, Louis ALTHAPÉ, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, René BALLAYER, Denis BADRÉ, Mme Janine BARDOU, MM. Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Maurice BLIN, Louis BOYER, Dominique BRAYE, Henri Le BRETON, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Bernard CAZEAU, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Désiré DEBAVELAERE, Jean DELANEAU, Marcel DENEUX, André DILIGENT, Jacques DONNAY, Michel DOUBLET, Hubert DURAND-CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMIN, Michel ESNEU, Hubert FALCO, Jean FAURE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, Patrice GÉLARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean-François HUMBERT, Jean-Paul HUGOT, Jean-Jacques HYEST, Alain JOYANDET, Gérard LARCHER, Jacques LEGENDRE, Jean-François Le GRAND, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Jacques MACHET, Kléber MALÉCOT, Philippe MARINI, Paul MASSON, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Louis MOINARD, Aymeri de MONTESQUIOU, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Lucien NEUWIRTH, Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Lylian PAYET, Michel PELCHAT, Jacques PELLETIER, Jacques PEYRAT, Xavier PINTAT, Jean-Marie POIRIER, Guy POIRIEUX, Ladislas PONIATOWSKI, Jean-Pierre RAFFARIN, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Philippe RICHERT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Raymond SOUCARET, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, François TRUCY, Jacques VALADE, André VALLET, Xavier de VILLEPIN, Serge VINÇON et Guy VISSAC

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Bois et forêts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La tempête qui a sévi sur les trois quarts de notre pays a été d'une telle violence que certaines forêts sont entièrement détruites. Cette situation grave et exceptionnelle aura malheureusement des conséquences néfastes et durables sur les finances des communes forestières qui perdent ainsi pour plusieurs décennies une partie parfois prépondérante de leurs ressources.

En effet, les communes forestières tirent de la forêt, en moyenne, de 40 à 60 % de leurs revenus nets. Si on se fonde sur la première estimation des dégâts causés aux forêts communales, il faut déplorer la perte de trois à sept années de récolte, c'est-à-dire que plus de 20 millions de m3 de bois sont à ce jour à terre (dont 3,5 millions de m3 pour les seules forêts communales de Meurthe-et-Moselle).

Il est vrai que 20 à 30 % de ce bois chablis est impropre à la vente à cause des déchets provoqués par les brisures. Il ne restera donc à mettre sur le marché que 15 millions de m3 dont la qualité est moindre du fait de la chute des troncs. En outre, les cours du bois risquent de fléchir devant la masse importante de bois proposé à la vente. Ces deux causes provoqueront une baisse du prix du mètre cube qui pourrait être de l'ordre de 50 %, voire plus.

Cependant, les communes forestières, qui n'ont pas les moyens de stocker ce bois, car le stockage et la conservation dans de bonnes conditions seraient trop onéreux, devront le vendre. Ce faisant, elles disposeront de manière anticipée de fonds représentatifs de ventes de bois d'un montant peut-être supérieur à ce qu'aurait produit la vente d'une coupe annuelle normale, mais très inférieur à ce qu'auraient été susceptibles de rapporter les coupes successives des prochaines années, auxquelles elles auraient procédé si les forêts n'avaient pas été détruites.

Or, du fait de cette vente forcée, les communes forestières vont disposer de fonds libres, excédant leurs besoins immédiats, que la loi leur impose de laisser au Trésor, ce qui ne leur apportera aucun intérêt, ou de placer en bons et obligations d'Etat qui rapporteront un intérêt peu important.

Si ces dispositions ne sont pas remises en cause, les communes forestières les plus touchées verront leurs revenus des trois à sept prochaines années amputés sans pouvoir tirer un meilleur parti des fonds provenant de la vente prématurée du bois tombé.

Il existe donc sur le long terme un manque à gagner particulièrement préjudiciable à l'équilibre financier de nombre de ces communes ne disposant par ailleurs que de faibles ressources.

Aussi serait-il opportun de leur permettre, pendant une période limitée à sept ans et en vue d'une gestion souple et dynamique, de placer ces fonds libres sur le marché privé, en général plus rémunérateur que les bons du Trésor. Ces circonstances exceptionnelles justifieraient en effet qu'une dérogation soit apportée au principe posé par le décret impérial du 27 février 1811 imposant le dépôt obligatoire au Trésor, principe repris dans l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances aux termes duquel " les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ".

Il est traditionnel de considérer que l'obligation faite aux collectivités locales de verser leurs fonds disponibles au Trésor serait la contrepartie de l'obligation faite au Trésor d'assurer leur trésorerie par le versement mensuel du douzième du montant des impôts locaux. Mais il se trouve qu'en ces circonstances exceptionnelles, les communes les plus touchées sont celles qui, par définition, dépendaient le plus pour leur budget de la vente du bois et ne levaient qu'un impôt minime. C'est pourquoi il paraît justifié de déroger en leur faveur à l'obligation de verser leurs fonds libres au Trésor.

Tel est l'objet de la proposition de loi organique qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

I. - L'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux fonds placés entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2007 et provenant des ventes de bois chablis effectuées par les communes victimes des tempêtes du mois de décembre 1999. "

II. - Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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