Proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux

N° 398

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des indemnités

de tous les élus municipaux ,

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Emmanuel HAMEL, Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT, Roger KAROUTCHI, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Serge LEPELTIER, Max MAREST, Philippe MARINI, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN,
Victor REUX, Louis SOUVET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice prévoit la revalorisation exclusive de l'indemnité de fonction des maires.

La circulaire du Ministère de l'Intérieur du 12 avril 2000 précisant les modalités d'application indique à ce sujet de manière très explicite que les dispositions de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales concernant le montant de l'indemnité versée aux maires adjoints, qui a toujours été fixée par référence à l'indemnité des maires au taux de 40 %, ne sont pas concernées par cette loi.

En effet, celle-ci explique très clairement que « la revalorisation ne s'applique donc pas, en particulier, aux indemnités de fonction des adjoints, ni à celles des présidents et des vice-présidents des établissements de coopération intercommunale. »

Cette contradiction conduit, si aucun correctif n'est apporté, à continuer d'appliquer un taux de 40 % d'une indemnité aux adjoints au maire, indemnité dont il sera par ailleurs quasiment impossible de déterminer le montant.

Il semble donc, en tout état de cause, plus simple et plus équitable de revaloriser uniformément et selon les critères traditionnels de répartition les indemnités des maires, de leurs adjoints, des conseillers municipaux et des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

Article 1 er

Le premier alinéa et le tableau figurant à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


«  Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500 ..............................

17 %

500 à 999 ..................................

31 %

1 000 à 3 499 ..............................

43 %

3 500 à 9 999 ..............................

55 %

10 000 à 19 999 ...........................

65 %

20 000 à 49 999 ...........................

90 %

50 000 à 99 999 ...........................

110 %

100 000 et plus ...........................

145 %  »

Article 2

L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

Article 3

La perte de recettes résultant pour l'Etat des articles 1 er et 2 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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