N° 332

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mai 2006

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (E 3025),

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Transports.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 25 novembre 2005, la Commission européenne a adopté une communication portant sur une proposition de règlement relative à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien, répondant à l'acronyme anglais SESAR (Single european sky air traffic management roadmap).

Cette proposition de règlement E 3025 constitue le volet d'application technique du paquet de Ciel unique européen, sur lequel le Sénat avait adopté une résolution en novembre 2002.

Si la mise en oeuvre d'une entreprise commune peut constituer un atout important dans l'amélioration de la gestion du trafic aérien en Europe, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de points demandent à être précisés au préalable. Tel est le sens de la présente proposition de résolution, qui suggère une approche prudente en préparation du Conseil Transports du 8 juin 2006, au cours duquel ce dossier sera réexaminé par les États membres et la Commission.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E 3025 portant communication de la Commission au Conseil et proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR),

Constate la nécessité d'améliorer la gestion des flux de trafic aérien en Europe ;

Reconnaît que la définition d'une entreprise commune entre les États membres de l'Union européenne peut constituer le moyen adéquat pour ce faire ;

Affirme que la création de l'entreprise commune ne devra se faire qu'après la définition de plusieurs aspects fondamentaux du dossier, à savoir :

- le montant et la répartition des financements pour cette entreprise commune ;

- la garantie qu'il n'y aura pas de prélèvements sur redevances pour financer l'entreprise commune ;

- la nécessité d'un engagement des industriels à participer financièrement au projet ;

- la définition d'un dispositif prévenant tout risque de conflit d'intérêts entre les acteurs du projet ;

- la mise en place d'un mécanisme permettant aux États membres de garder un contrôle politique sur l'entreprise commune.

Demande en conséquence au Gouvernement d'obtenir des précisions sur tous ces points avant la mise en oeuvre de l'entreprise commune SESAR.

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