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N° 230

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1972-1973

Enregistrée à la présidence du Sénat le 19 janvier 1973.

Rattachée, pour ordre, au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1972.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l ' article 78 du Règlement du Sénat,

relatif aux questions orales sans débat ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean CLUZEL, Michel CHAUTY, Antoine COURRIERE, Louis COURROY, Jacques DUCLOS, Lucien GRAND, Max MONICHON et Roger POUDONSON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sénat. -- Règlement .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 1 de l'article 78 du Règlement du Sénat prévoit que les questions orales sans débat sont appelées dans l'ordre fixé par la conférence des présidents et qu'après en avoir rappelé les termes, le Président donne la parole au Ministre pour y répondre.

Cette procédure n'est pas de nature à faciliter l'ouverture d'un dialogue concret et direct entre l'auteur de la question et le représentant du Gouvernement. En effet, aussi précis et aussi clair que soit le libellé d'une question orale sans débat, il peut parfois, en raison même de la complexité du problème abordé, donner lieu à certaines difficultés d'interprétation ou susciter des hésitations qui risquent de rejaillir sur la qualité de la réponse.

En permettant à l'auteur d'une question d'exposer rapidement l'objet de sa demande et, surtout, de mettre l'accent sur sa préoccupation essentielle, la réponse fournie sera d'autant plus satisfaisante qu'elle sera obtenue au terme d'un véritable dialogue.

Au moment où les bureaux des Assemblées parlementaires, notamment celui du Sénat, s'efforcent d'améliorer les procédures de contrôle et d'information, cette modification, d'ailleurs très légère, du Règlement du Sénat renforcerait l'utilité de ce genre de question. Corrélativement, la question orale avec débat, procédure vers laquelle se tournent de plus en plus fréquemment les parlementaires qui tiennent à exposer verbalement leur demande avant d'obtenir une réponse, retrouverait dans la gamme des procédures d'information sa vocation réelle : ouvrir un débat d'ensemble sur un problème d'ordre général.

La modification que nous proposons -- inscrite d'ailleurs dans le Règlement de l'Assemblée Nationale depuis 1969 -- suppose que le résumé de la question soit effectué dans un temps très bref ne dépassant pas trois minutes, afin de ne pas alourdir la procédure de la question orale.

Telles sont les considérations qui nous ont conduit à déposer une proposition de résolution modifiant l'alinéa 1 de l'article 78 du Règlement du Sénat.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'alinéa 1 de l'article 78 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 1. Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la conférence des présidents et donne la parole à l'auteur de chaque question qui dispose d'un délai n'excédant pas trois minutes pour en rappeler brièvement l'objet. Le Ministre compétent y répond. »

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