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N° 36

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1973-1974

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 1973.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l'article 11 du Règlement du Sénat,

relatif aux commissions d'enquête ou de contrôle,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roger POUDONSON, Pierre CAROUS, Antoine COURRIÈRE, Louis COURROY, Jacques DUCLOS, Lucien GRAND et Max MONICHON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

________________________

Règlement des Assemblées parlementaires. -- Sénat. --
Commissions d'enquête ou de contrôle.

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 11, alinéa 2, de notre Règlement, lorsque le Sénat décide la création d'une commission d'enquête ou de contrôle, les membres en sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Ce vote est exigé par l'article 6, quatrième alinéa, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

A cet effet, les alinéas 3 et 4 du même article du Règlement disposent qu'une liste de candidats est établie par la ou les commissions générales intéressées, les autres candidatures devant faire l'objet d'une déclaration à la présidence, une heure au moins avant le scrutin.

A l'expérience, il apparaît que ce système soulève des difficultés. Dans la plupart des cas, en effet, la création d'une commission d'enquête ou de contrôle pose un problème d'ordre politique. Aussi, les groupes sont-ils appelés à en délibérer et formulent-ils le souhait que tel ou tel de leurs membres fassent partie de la commission.

De leur côté, les commissions générales intéressées évoquent le sujet et décident, ainsi que le prévoit le Règlement, de désigner un certain nombre de candidats.

Le dernier précédent, celui de la commission de contrôle des services administratifs procédant aux écoutes téléphoniques, montre que les listes établies par les commissions et celles dressées par les groupes ne coïncident pas toujours, d'où des difficultés mettant en cause les questions de personnes.

C'est pourquoi, il semble que le meilleur moyen de régler ces difficultés consisterait à laisser aux groupes politiques le soin d'établir, suivant la règle de la proportionnalité, la liste prévue à l'alinéa 3 de l'article 11 du Règlement. Bien entendu, cette liste, comme c'est le cas à l'heure actuelle, n'aurait qu'une valeur indicative traduisant un accord de groupes et il serait loisible à tout Sénateur de présenter sa candidature.

Tel est l'objet de la proposition de résolution suivante que les présidents de groupe soumettent à votre agrément.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

I. -- L'alinéa premier de l'article 11 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête ou de contrôle qui ne peut comporter plus de vingt et un membres. »

II. -- L'alinéa 3 de l'article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 3. Avant la séance au cours de laquelle a lieu ce vote, les bureaux des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. Cette liste est affichée dans le plus bref délai. Au cours de la séance, le Président fait connaître qu'il a été procédé à son affichage. »

III. -- L'alinéa 5 de l'article 11 du Règlement du Sénat est supprimé.

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