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N° 183

SÉNAT

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1979-1980

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mars 1980.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à compléter le Règlement du Sénat,

PRÉSENTÉE

Par MM. Édouard BONNEFOUS et les membres de la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation (1) ,

Sénateurs.

(Renvoyée la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.)

(1) Cette commission est composée de : MM. Édouard Bonnefous, président ; Geoffroy de Montalembert, Paul Ribeyre, Jacques Descours Desacres, Henri Tournan, vice-présidents ; Joseph Raybaud, Modeste Legouez, Paul Jargot, Yves Durand, secrétaires ; Maurice Blin, rapporteur générai ; Charles Alliés, René Ballayer, Roland Boscary-Monsservin, Jean Chamant, René Chazelle, Bernard Chochoy, Jean Cluzel, Marcel Debarge, Henri Duffaut, Marcel Fortier, André Fosset, Jean-Pierre Fourcade, Jean Francou, Henri Goetschy, Gustave Héon, Marc Jacquet, René Jager, Tony Larue, Anicet Le Pors, Georges Lombard, Raymond Marcellin, Josy Moinet, Gaston Pams, Louis Perrein, Christian Poncelet, Robert Schmitt, Camille Vallin

Règlement des assemblées parlementaires . -- Lois de finances.

Dans les considérations de sa décision du 24 décembre 1979 par laquelle il a déclaré non conforme à la Constitution le texte de la loi de finances pour 1980, le Conseil constitutionnel a observé que les règlements des assemblées parlementaires ne précisaient pas les modalités d'application de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Cet article dispose que la deuxième partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion qu'après le vote de la première partie.

L'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel de cette disposition organique implique que, lorsque les dispositions essentielles de la première partie du projet de loi de finances ne sont pas adoptées par une assemblée, l'ensemble du projet de loi doit être considéré comme repoussé.

La présente proposition de résolution a pour objet d'introduire dans le Règlement du Sénat un dispositif allant dans le sens des observations du Conseil constitutionnel.

Il convient de rappeler que, sur l'initiative de son président et de son rapporteur général, la Commission des Finances avait adopté, au mois de juin 1978, une proposition de loi organique destinée à améliorer les conditions d'examen des projets de loi de finances par le Parlement. Cette proposition ne tendait pas exactement à scinder la loi de finances de l'année mais à regrouper dans une loi distincte l'ensemble des dispositions relatives aux recettes, tout en conservant, comme l'impose la Constitution, dans la loi de finances fixant les dépenses, les dispositions récapitulant les recettes et déterminant l'équilibre des dépenses et des ressources. Corrélativement, cette proposition de loi prévoyait d'abroger l'actuel article 40 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dont l'ambiguïté est précisément à l'origine des incertitudes de procédure qui ont été relevées lors de la dernière discussion budgétaire à l'Assemblée Nationale.

Sans doute l'adoption de cette proposition de loi répondrait-elle au problème posé par la décision précitée du Conseil constitutionnel.

Néanmoins, l'ordre du jour de la prochaine session sera peut-être trop chargé pour permettre le déroulement complet, dans les deux Assemblées, de la procédure d'adoption de ce texte organique.

Aussi, à la lumière des considérants de la récente décision du Conseil constitutionnel, paraît-il opportun qu'à titre conservatoire le Sénat adopte, dès que possible, une modification de son Règlement qui serait applicable dès l'examen du projet de loi de finances pour 1981.

Le dispositif proposé est simple.

Il s'agit de prévoir un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances et de préciser qu'en cas de rejet de cette première partie, l'ensemble du projet de loi de finances doit être considéré comme repoussé. Les procédures applicables seraient les mêmes que pour le vote sur l'ensemble d'un projet de loi (en particulier la possibilité d'une deuxième délibération).

La proposition de résolution précise enfin qu'avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, les articles de la première partie ne pourront plus faire l'objet d'une deuxième délibération et cela pour deux raisons :

-- cette nouvelle délibération pourrait, dans certains cas, être en fait une troisième délibération ;

-- elle pourrait vider de sa signification le vote sur l'ensemble de la première partie.

En revanche, le renvoi pour coordination (alinéas 1 à 3 de l'article 43 du Règlement) pourrait porter sur l'un ou l'autre article de la première partie, ce qui permettrait en particulier d'adapter l'article d'équilibre aux modifications de crédits décidées lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique.

Insérer, après l'article 62 du Règlement, le nouvel article suivant :

« Art. 62 bis. -- Pour l'application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi.

« La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la Commission des finances.

« Le vote a lieu au scrutin public ordinaire.

« Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme repoussé. Dans le cas contraire, la discussion du projet se poursuit.

« Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 du Règlement ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. »

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