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N° 274

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mai 1990

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l'article 29 du Règlement du Sénat et tendant à insérer dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions orales européennes avec débat ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques GENTON, Hubert D'ANDIGNÉ, Guy CABANEL, Henri COLLARD, Gérard DELFAU, Jacques GOLLIET, André JARROT, Jean-Pierre MASSERET, Paul MASSON, Daniel MILLAUD, Michel MIROUDOT, Jacques OUDIN, Michel PONIATOWSKI, Robert PONTILLON, André ROUVIÈRE, René TRÉGOUËT, Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Parlement - Affaires européennes - Questions orales - Règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 14 mars 1990, 1e Bureau du Sénat a décidé d'approuver la démarche globale retenue par nos collègues Henri de RAINCOURT, Guy ALLOUCHE et Gérard LARCHER dans leur rapport sur les propositions de réforme du fonctionnement du Sénat et de "confier aux organes du Sénat, en fonction de leurs compétences, la mission de déterminer les conditions d'application et de mise en oeuvre des recommandations contenues dans ce rapport".

Il a été ainsi demandé à M. Jacques GENTON, Président de la Délégation pour les Communautés européennes, de préparer, à partir des conclusions de la mission dont il avait été chargé auprès des Parlements de la Communauté européenne, la mise en oeuvre de propositions tendant à :

- "associer et faire participer plus étroitement les parlementaires à la politique européenne par le renforcement des pouvoirs d'information, d'investigation et de consultation des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat pour les Communautés européennes ;

- "organiser périodiquement des débats sur le suivi des problèmes européens ;

- "et à explorer la possibilité d'améliorer les relations du Parlement français avec la Commission de Bruxelles."

Ces propositions, qui figurent dans le rapport remis par M. Jacques GENTON à M. le Président du Sénat le 12 avril 1990, ne relèvent du Règlement du Sénat qu'en ce qui concerne l'institution d'une procédure nouvelle de débats sur le suivi des problèmes européens.

L'expérience a montré en effet que le recours à des débats européens à caractère général se déroulant sur une séance entière ne pouvait constituer à lui seul le moyen d'une réflexion et d'un débat approfondis et susceptibles d'intéresser un auditoire important.

Il a paru dès lors préférable, à l'instar de ce qui est mis en oeuvre par exemple en Grande-Bretagne, d'organiser des débats européens sur des sujets précis et pour une durée limitée.

La présente proposition de résolution propose donc d'introduire dans le Règlement du Sénat une procédure de questions orales avec débat sur la base des principes suivants :

Chaque sénateur pourrait poser au Gouvernement une question orale sur un sujet européen déterminé,

- la Conférence des Présidents, aux travaux de laquelle participerait alors le Président de la Délégation pour les Communautés européennes, choisirait une fois par mois - soit six fois par an - le sujet précis d'un débat européen en retenant une de ces questions,

- la Délégation désignerait aussitôt un de ses membres chargé de préparer un rapport présentant les divers éléments susceptibles d'introduire le plus complètement possible le débat ; ce rapport serait mis en distribution avant le débat,

- seuls pourraient participer au débat - outre le Gouvernement - le représentant de la Délégation, un représentant de la commission permanente compétente, un membre du Parlement européen et un représentant de chacun des groupes politiques du Sénat. Chaque intervenant ne disposant que d'une durée maximale de 10 minutes, le débat ne devrait durer au total que deux heures environ,

- à l'issue du débat, un document imprimé regrouperait le rapport introductif de la Délégation ainsi que les diverses interventions en séance publique.

Cette procédure aurait l'avantage de permettre l'expression de chaque groupe politique du Sénat sur la base d'un rapport introductif préalable, de conduire la commission compétente à mieux intégrer la dimension européenne dans ses travaux, d'établir des relations entre les membres du Parlement européen et le Sénat et de mettre à la disposition du public un document sur chacun de ces débats. L'intervention d'un membre du Parlement européen à la tribune du Sénat serait en outre un signe tangible et significatif de la collaboration entre le Sénat et le Parlement européen.

Deux légitimités démocratiques existent dans la Communauté européenne, l'une nationale, l'autre communautaire, qui doivent être complémentaires. Renforcer le rôle et l'information du Sénat dans les questions européennes, améliorer les relations entre le Sénat et le Parlement européen : tels sont les deux objectifs de la proposition de résolution que nous avons l'honneur de vous soumettre.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article Premier.

Le premier alinéa de l'article 29 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

"Le président de la délégation pour les Communautés européennes participe aux travaux de la Conférence des Présidents lorsque celle-ci examine la date de discussion des questions orales européennes avec débat."

Art. 2

Après l'article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales européennes avec débat rédigée comme suit :

D - QUESTIONS ORALES EUROPÉENNES AVEC DÉBAT

Art. 83 bis

1. - Tout Sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale européenne suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d'une demande de débat.

2. - Ces questions orales doivent être sommairement rédigées, ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés et concerner un sujet européen précis. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

3. - Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.

4. - Les questions orales européennes avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre.

Art. 83 ter

1. - La date de discussion des questions orales européennes avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit, avec l'accord du Gouvernement, à une autre séance.

2. - Le Sénat procède aux fixations de date dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 3 et 4.

Art. 83 quater

Dans les débats sur une question orale européenne, ont seuls droit à la parole un représentant de la délégation pour les Communautés européennes, un représentant de la commission permanente compétente, un représentant du Parlement européen exposant la position de ce dernier, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Chaque orateur dispose d'un temps de parole de dix minutes.

Le représentant du Parlement européen, dont la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Parlement européen, a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée du débat. Le Président lui donne la parole après l'intervention des représentants de la délégation pour les Communautés européennes et de la commission permanente compétente.

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