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N° 47

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SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1992.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à insérer dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l' article 88-4 de la Constitution relatif à l' examen des actes communautaires par le Parlement ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Hélène LUC, MM. Charles LEDERMAN, Robert PAGÈS, Jean GARCIA, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Michelle DEMESSINE, Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Louis MINETTI, Ivan RENAR, Robert VIZET et Henri BANGOU,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


Parlement. - Communautés européennes - Constitution - Règlement du Sénat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Seuls, en tant que groupe, les parlementaires communistes avaient voté contre la révision de la Constitution concernant Maastricht.

C'est pour tenter de masquer les atteintes fondamentales à la souveraineté qu'un article 88-4 ainsi rédigé a été introduit dans la Constitution :

« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque Assemblée. »

Les députés et sénateurs communistes ont affirmé la nécessité d'un pouvoir de décision du Parlement quant aux actes communautaires et non pas un simple pouvoir consultatif comme l'organise l'article précité. C'est la seule voie pour assurer des droits du Parlement et par là même, celui de la démocratie.

Aujourd'hui, il apparaît souhaitable, même si cet article 88-4 est source d'illusions, de le rendre le plus efficace possible, dans les plus brefs délais possibles.

C'est le sens de la présente proposition de résolution que nous soumettons au Sénat.

La transmission visée au premier alinéa de l'article 88-4 concerne les actes communautaires correspondant en tout ou partie à des matières que l'article 34 de la Constitution définit comme appartenant au domaine de la loi.

Un acte qui aurait un seul article d'ordre législatif et vingt de nature réglementaire doit être communiqué au Parlement.

La vigilance du Parlement devra être grande pour éviter que des textes ne soient pas soumis au Parlement alors qu'ils relèveraient pourtant du domaine législatif.

Quant aux résolutions, leur dépôt, leur discussion et leur vote doivent permettre au Parlement, comme cela se fait pour les projets de loi d'origine gouvernementale, d'exercer réellement un droit d'initiative et d'orientation de la politique nationale.

À défaut, les résolutions resteraient sans effet et confirmeraient le déséquilibre des pouvoirs au détriment des assemblées élues.

Les résolutions invitent le Gouvernement à agir dans tel ou tel sens.

Quel sera le contenu des résolutions ?

Il ne serait y avoir de définition préalable. La résolution peut proposer une autre rédaction d'un acte communautaire, comme donner un avis au Gouvernement sur le sens de cette réécriture.

L'article 88-4 précise que les résolutions ont lieu dans le cadre de cet article, c'est-à-dire sur les propositions d'actes communautaires. Mais puisqu'il s'agit de projet qu'ensuite les ministres peuvent modifier au Conseil des ministres européens, une résolution est nécessairement un soutien, une nuance d'interprétation ou, au contraire, une divergence de vues avec le contenu de l'acte, et une demande adressée au Gouvernement pour agir à Bruxelles dans le sens de la résolution.

Pour les résolutions, l'initiative doit appartenir à tous les sénateurs à titre personnel ou collectif comme c'est le cas pour les propositions de loi.

Les propositions d'actes communautaires, comme les résolutions, doivent être discutées au fond par la commission permanente compétente, la Délégation pour les Communautés européennes donnant chaque fois son avis. Le Sénat disposera d'une délai de quatre mois pour examiner les textes concernés afin de toujours pouvoir le faire en session ordinaire.

Une proposition d'acte relative à la monnaie sera ainsi renvoyée à la commission des Finances, une proposition sur les collectivités locales à la commission des Lois.

La commission devrait rapporter et se prononcer sur les résolutions dans un délai d'un mois. Ensuite, la résolution pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, dans un délai de quinze jours, si la Conférence des présidents le décide.

En même temps, pour que la procédure nouvelle ne reste pas largement formelle, il est important que chaque groupe exerce un droit d'initiative réel. Si à la Conférence des présidents aucun président de groupe ne fait opposition, la résolution votée par la commission sera transmise au Gouvernement.

Dans la pratique, l'intérêt des actes communautaires peut être très inégal, un consensus se réalisera pour que la séance publique ne soit pas surchargée.

Mais, c'est le plus important, l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution, adoptée ou non en commission, doit être de droit si un président de groupe le demande.

Dans différentes propositions déposées pour l'application de l'article 88-4 nouveau au Règlement, il est indiqué que si la Conférence des présidents refuse l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution présentée par un ou plusieurs groupes, la minorité ne pourrait se faire entendre et obtenir qu'un débat et un vote de séance publique aient lieu.

Or, c'est un problème de démocratie, les majorités changent, il est important que ceux qui sont tout à tout dans l'opposition puissent s'exprimer et demander un débat et un vote au Sénat.

Par ailleurs, si aucun président de groupe ne s'y oppose, la résolution pourra donner lieu aux procédures abrégées prévues au chapitre VII bis du Règlement du Sénat.

Il est donc équitable de prévoir un droit d'évocation permanent, personne n'ayant intérêt à multiplier les résolutions sur des sujets mineurs.

L'inscription à l'ordre du jour d'une résolution à la demande d'un président de groupe doit donc être de droit. Nous proposons d'ailleurs que cette demande, lorsqu'elle se déroule hors session, suspende l'examen de l'acte communautaire jusqu'à la Conférence des présidents qui suivra.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution suivante.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique.

Après l'article 73 du Règlement du Sénat, il est inséré un chapitre nouveau ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI BIS

« Examen des propositions d'actes communautaires.

« Art. 73 bis. - 1. Le Président du Sénat saisit la commission permanente compétente des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, soumises par le Gouvernement au Sénat dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution ; la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes est saisie pour avis.

« Le Gouvernement demande au Sénat d'examiner l'acte communautaire dans un délai maximum qui ne peut être inférieur à quatre mois.

« 2. Des résolutions peuvent être présentées par tout sénateur. Elles sont imprimées, distribuées et renvoyées à l'examen de la commission permanente compétente qui désigne un rapporteur. Le rapport est examiné par la commission dans un délai d'un mois.

« 3. Passé ce délai d'un mois, une résolution, adoptée ou non par la commission, est considérée comme définitive et transmise au Gouvernement si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des présidents.

« La demande d'inscription à l'ordre du jour émanant d'un président de groupe est de droit.

« Hors session, la demande d'inscription à l'ordre du jour émanant d'un président de groupe sera examinée par la première Conférence des présidents qui suivra, afin que les délais prévus à l'alinéa 1 du présent article soient respectés.

« 4. La Conférence des présidents peut décider que les procédures d'adoption abrégées prévues au chapitre VII bis du Règlement du Sénat sont applicables. »

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