Epargne salariale

N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

sur l' épargne salariale , l' actionnariat salarié et l' épargne retraite.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2560, 2589, 2594 et T.A. 559.

Sénat :
11, 63 et 61 (2000-2001).

TITRE IER AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article 1er A

I. - L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ».

II. -L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale ».

Article 1er

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-4. - Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 2

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L. 444-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-5. - Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ou transférées conformément à l'article L. 443-2 ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. » ;

2° L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au deuxième alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. » ;

bis Après le neuvième alinéa de l'article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. » ;

3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 3

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-3-1. - Les dispositifs prévus aux chapitres Ier, II et III du présent titre peuvent être mis en place au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également bénéficier aux salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. Ils peuvent par ailleurs être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.

« Les accords et les plans de groupe intervenus en application des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre conclus antérieurement à la promulgation de la loi n° 000000 du 00000000 sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite continuent à produire leurs effets. »

II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :

1° Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots : « émises par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou par une entreprise du groupe au sens de l'article L. 444-3 » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « françaises diversifiées » sont remplacés par les mots : « diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés » ;

ter (nouveau) Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour la gestion de cet investissement ».

Article 3 bis

............................................C onforme ...........................................

Article 3 ter

I. - L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »

II. - L'article L. 442-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise. »

Article 3 quater A (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces sommes sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances ; ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du même code, après les mots : « à un taux fixé », sont insérés les mots : « chaque année ».

Article 3 quater

............................................ Supprimé ...........................................

Article 3 quinquies

I. - L'article L. 444-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. »

II (nouveau). - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : « stage de formation économique », sont insérés les mots : « , financière et juridique ».

Article 3 sexies

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-6. - Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.

« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

« L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. »

II et III. - Non modifiés..........................................................

Article 3 septies

...........................................Supprimé ............................................

TITRE II EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Article 4

I. - Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 0000 du 000000 sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi n° 0000 du 000000 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne. »

II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux résultats de l'une ou l'autre de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors qu'une majorité significative, en France et, le cas échéant, à l'étranger, des salariés de ces filiales est couverte par un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise ; un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cette disposition » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »

II bis (nouveau). - L'article L. 442-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'accord est déposé par la partie la plus diligente suivant sa conclusion à la direction professionnelle du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. »

III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de promulgation de la loi n° du sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »

IV (nouveau). - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application du 1° du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau) . - Les pertes éventuelles de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant de l'application du 1° du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

I. - Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1-1 . - Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :

« a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;

« b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;

« d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;

« e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.

« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.

« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.

« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article 20 de cette même loi, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

« Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. »

II. - Supprimé.......................................................................

Article 5 bis

I. - Dans le dixième alinéa (9°) de l'article L. 522-3 du code rural, les mots : « constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe ».

II. - Non modifié....................................................................

Article 6

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cinq cents salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. »

II. - Non modifié....................................................................

III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;

bis (nouveau) Dans le second alinéa, les mots : « l'ar ticle 208-4 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 225-180 du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier. »

IV (nouveau). - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité donnée aux chefs d'entreprises dont l'effectif habituel comprend au plus cinq cents salariés de participer aux plans d'épargne d'entreprise sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Les pertes éventuelles de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant de la possibilité donnée aux chefs d'entreprises dont l'effectif habituel comprend au plus cinq cents salariés de participer aux plans d'épargne d'entreprise sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis

............................................ Supprimé ...........................................

Article 6 ter

Dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ; ».

TITRE III PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Article 7

I. - Après l'article L. 443-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1-2. - I. - Un plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut être institué dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants au plan doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2.

« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

« II bis . - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, à l'initiative du participant, à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1.

« III. - Supprimé....................................................................

« IV. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. »

I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de la possibilité d'instituer un plan partenarial d'épargne salariale volontaire par d'autres voies que celle de l'accord collectif sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I ter (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de la restriction de la définition du plan partenarial d'épargne salariale volontaire à un plan glissant sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II et III. - Supprimés.............................................................

Article 8

I A, I et I bis. - Non modifiés................................................

II. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. »

III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, les mots : « Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié » sont remplacés par les mots : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;

1° Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par les mots : « 10 % du plafond des cotisations de sécurité sociale pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 20 % du plafond des cotisations de sécurité sociale pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » ;

2° Au début du second alinéa sont insérés les mots : « Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »

III bis (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de la modification des plafonds de versements complémentaires de l'employeur sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 18° de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;

2° Au 18° bis du même article, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;

4° Au I de l'article 163 bis B, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans l'un des plans d'épargne mentionnés » ;

5° A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter , les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;

6° L'article 237 bis A est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;

b) Dans la première phrase du 4, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Supprimé.......................................................................... ;

8° Le II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »

IV bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'utiliser la provision pour investissement pendant un délai de deux ans sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - 1. Au 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du délai de dix ans prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » ;

2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »

Article 8 bis

............................................ Conforme ...........................................

TITRE IV ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Article 9

I. - Supprimé.........................................................................

II. - Après l'article L. 443-3 du code du travail, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

« b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. »

III. - Après le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne volontaire mentionné à l'ar ticle L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail,

« b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.

« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. »

IV. - Non modifié...................................................................

V. - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 10 %, lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs. »

Article 10

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret. »

Article 10 bis

Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse. »

TITRE V RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au II bis de l'article L. 443-1-2. » ;

2° L'article L. 133-5 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au II bis de l'article L. 443-1-2. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-4 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. » ;

Supprimé.......................................................................... ;

a) L'article L. 443-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être informés du projet de règlement du plan avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du plan pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. » ;

b) L'article L. 443-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la promulgation de la loi n° 0000 du 00000000 précitée doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. »

Article 11 bis (nouveau)

Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : « au sens de l'article L. 132-2 », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, ».

Article 12

I. - 1. L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles 20 et 21 de la même loi. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. »

2. L'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Toutefois, lorsque le fonds détient plus de 3 % du capital social de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.

« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des salariés porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.

« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. » ;

c) Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus 10 % de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.

« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »

II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus de 10 % de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des salariés porteurs de parts. Le règlement du fonds précise les modalités d'élection des membres de ce conseil, l'élection étant effectuée sur la base du nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts.

« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir que les droits de vote attachés à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs de parts les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.

« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 du code de commerce, lorsque l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du même code.

« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.

« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(nouveau) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »

III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise existant à la date de promulgation de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de douze mois à compter de ladite promulgation.

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

bis Supprimé.................................................................... ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 225-71, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

3° et 4° Supprimés................................................................

Article 13 bis (nouveau)

Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce.

Article 13 ter (nouveau)

I. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. »

B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. »

B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 13 quater (nouveau)

L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »

Article 13 quinquies (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3. »

Article 13 sexies (nouveau)

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-8. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société, à la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE VI ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 14

I A (nouveau) . - 1° Après l'article L. 225-129 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-129-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129-1. - I. - A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions nouvelles d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des salariés, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut excéder un an, à un prix de souscription préférentiel, inférieur de 20 % au prix d'émission. Ces actions sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

« Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai de dix ans à compter de leur souscription.

« Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai allant de cinq à dix ans à compter de leur souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le délai est long.

« L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, et après information préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.

« L'assemblée générale extraordinaire peut décider que la disposition prévue au premier alinéa vise également les salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital sont détenus, directement ou indirectement, par la société émettrice.

« II. - Les actions proposées sont réparties entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif.

« Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital.

« Les actions souscrites dans les conditions prévues par le présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation du capital soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. Un salarié ne peut souscrire que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

« III. - Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans ce cas, les actions ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article 92 D du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° A la cession des titres acquis dans les conditions prévues par l'article L. 225-129-1 du code de commerce. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code de commerce. » ;

4° L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code de commerce. »

I B (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° et du 2° du I A sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé ......................................................................... ;

2° Le 7° de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :

«7° Les actions réservées aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;

4° Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés ;

5° Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-187-1 . - Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 0000 du 0000000 sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette promulgation. »

II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres sont cotés » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

bis La première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2.

« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa et le cas échéant par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Supprimé .....................................................................

Article 14 bis (nouveau)

I. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut être supérieur à 20 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce délai minimum. »

II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance de la majoration étant fonction de ce délai minimum. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession déterminé à chaque exercice, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quater (nouveau)

I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale, à la condition que ces parts lui aient été délivrées dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du travail. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quinquies (nouveau)

I. - Le IX de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigé :

« IX. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 sexies (nouveau)

I. - Au début de l'article 639 du code général des impôts, après les mots : « A défaut d'actes », sont insérés les mots : « , et à l'exception des cessions réalisées au profit des salariés ou d'un fonds commun de placement d'entreprise et des cessions réalisées par des salariés ou par un fonds commun de placement d'entreprise, pour l'application d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un règlement de plan d'épargne d'entreprise, ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 septies (nouveau)

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : « plans d'épargne d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'actionnariat salarié ».

Article 15

L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois :

« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;

« 2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1°.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si le prix de la souscription n'est pas conforme aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique.

« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80 % de l'évaluation de la commission et ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette évaluation. »

TITRE VII DE L'ÉPARGNE RETRAITE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 16 (nouveau)

I. - En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, garants de la solidarité entre les générations, les salariés peuvent, afin d'améliorer leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans les conditions définies par le présent titre.

II. - Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite dans les conditions définies au III.

Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan de retraite. Les citoyens établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.

Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base. Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en capital, intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce versement ne peut excéder 30 % de la provision mathématique représentative de leurs droits. Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date de liquidation de la retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de leur choix. En cas de décès après cette date, ils peuvent demander la réversion de tout ou partie de la rente viagère servie au titre du plan de retraite, à une ou plusieurs personnes de leur choix.

III. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur, plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un accord collectif. L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou inter professionnel. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code. En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation, l'employeur - ou le groupement d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription. Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des catégories homogènes de salariés définies notamment par l'âge et le niveau de salaire.

A défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert, intégral et sans pénalité, de leurs droits sur ce plan. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

Article 17 (nouveau)

I. - Les versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité. Ces versements prélevés sur le salaire ne peuvent excéder annuellement 20 % de la rémunération brute. Le versement du salarié est abondé par l'employeur dans des conditions fixées par l'accord collectif et dans la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale. En l'absence d'accord collectif, si l'employeur a souscrit au plan de retraite, le versement du salarié est abondé, à due concurrence, par l'employeur, dans la limite la moins élevée : 4 % de la rémunération brute ou 30 % du plafond de la sécurité sociale. Le versement du salarié ayant adhéré à un plan de retraite dans les conditions fixées au dernier alinéa du III de l'article 16 de la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite ne donne pas lieu à abondement.

Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale, procéder à des versements au titre des années durant lesquelles ils n'ont pas eu la possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.

Les salariés peuvent verser sur le plan de retraite, sans qu'il soit tenu compte des limites fixées aux alinéas précédents, les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne mentionné au chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail, après l'expiration du délai prévu aux articles L. 443-6 ou L. 443-1-2 dudit code. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement. Ces sommes sont exonérées des contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à effectuer des versements qui ne donnent pas lieu à abondement ou demander soit le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.

Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la date de leur adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan.

Article 18 (nouveau)

I. - A l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les versements des salariés et les contributions de l'employeur aux plans de retraite prévus à l'article 16 de la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite, à l'exception des versements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 17 de ladite loi, et dans la limite de 5 % du montant brut de la rémunération pour les salariés âgés de moins de quarante ans, de 10 % du même montant pour les salariés dont l'âge est compris entre quarante et cinquante ans et 15 % du même montant pour les salariés âgés de plus de cinquante ans.

« La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les abondements de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.

« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés. »

II. - Après l'article 217 septies du code général des impôts, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

« Art. 217 septies A. - Les versements de l'entreprise aux plans de retraite de ses salariés en application de l'article 17 de la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite sont déductibles de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

III. - Les versements des salariés aux plans de retraite sont exonérés de cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Les versements des salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum de croissance sont exonérés de cotisations sociales.

IV. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - Après le b ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater Les dispositions du a sont applicables aux rentes servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en capital dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 16 de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. »

VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions du présent article sont compensées par la création, à due concurrence, de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 (nouveau)

I. - Les fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.

Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.

Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds de retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.

Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle adhèrent à un fonds de garantie des assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

II. - Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article 16 de la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite désigne le fonds de retraite choisi après mise en concurrence.

Ledit accord collectif ou ladite décision de l'employeur susmentionnés détermine dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix du fonds de retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds de retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds de retraite.

En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.

III. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.

Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.

Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.

Le non-respect des obligations posées aux deux alinéas précédents est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 206 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les fonds de retraite créés par la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. » ;

2° Après le I bis de l'article 235 ter Y, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Les fonds de retraite prévus par la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. »

Article 20 (nouveau)

I. - Les fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite.

La délivrance de l'agrément prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;

- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;

- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'administration centrale des fonds doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.

L'agrément administratif prévu au premier alinéa peut être retiré par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Commission de contrôle des fonds de retraite, en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son activité.

II. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

A cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée a l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune. La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative. La commission ainsi constituée prend le nom de Commission de contrôle des fonds de retraite. Le président de la commission est élu en son sein.

Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

Les membres de la Commission de contrôle des fonds de retraite ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement agréés pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

La Commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement.

Article 21 (nouveau)

I. - Le souscripteur d'un plan de retraite est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des sommes versées en capital ;

- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan de retraite.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de retraite le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.

II. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des retraités est institué pour chaque plan de retraite. L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de surveillance. A défaut, le conseil est composé pour un tiers de représentants des adhérents du plan, pour un tiers de représentants des employeurs et pour le tiers restant de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des retraités. Le conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres siégeant avec voix délibérative.

Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en matière de gestion financière, siégeant avec voix consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite auprès duquel est souscrit le plan de retraite.

Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs employeurs, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret et par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Le droit applicable est celui défini par le code du travail en matière d'élections des représentants du personnel.

Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise sans que le conseil en soit informé préalablement. Le fonds de retraite communique chaque année au conseil de surveillance du plan, deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion du plan. Le conseil de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.

Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent paragraphe.

III. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance, les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite. Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion mentionnées au premier alinéa. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds. Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la Commission de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.

Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Les membres du conseil de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

Article 22 (nouveau)

I. - Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de fonds de placement dans l'innovation prévus au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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