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loi de finances rectificative pour 2000
N° 43
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2000
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 2704, 2764, 2775 et T.A. 587.
Sénat : 130 et 149 (2000-2001).PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er ASupprimé
Article 1er
I à VI.-Non modifiés
VII et VIII.- SupprimésArticles 2 et 3
Supprimés
Article 4
Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Les mots : " de la société nationale Elf Aquitaine " sont supprimés ;
2° Après les mots : " du produit de cession de titres ", sont insérés les mots : " le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, ".Articles 5, 5 bis et 5 ter
Supprimés
Article 5 quater (nouveau)
I.-Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la part des dépenses prises en compte, pour l'application des dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, correspondant à des frais de gestion, au règlement de contentieux d'assurance personnelle et à la prise en charge de plus de quatre trimestres de dépenses d'aide médicale au cours de l'exercice 1997.
" Cette dotation est répartie entre les départements par la commission mentionnée à l'article L. 1614-3. "
II.-La dotation globale de fonctionnement est majorée de 409 millions de francs.Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de cette dotation pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 6
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
Ressources
Dépenses
ordinaires
civilesDépenses
civiles
en capitalDépenses
militairesDépenses
totales
ou plafond
des chargesSoldes
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Montants bruts
53 680
22 812
A déduire : remboursements et dégrèvements1d'impôts
18 380
18 380
Montants nets du budget général
35 300
4 432
1 557
- 3 072
2 917
Comptes d'affectation spéciale
- 18
- 18
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
35 300
4 414
1 557
- 3 072
2 899Budgets annexes
Aviation civile
Journaux officiels
Légion d'honneur
3
3
3
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles
800
800
800
Totaux pour les budgets annexes
803
800
3
803
Solde des opérations définitives (A)
..................
..................
..................
..................
..................
32 401
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes d'avances
- 5 450
2 900
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
Solde des opérations temporaires (B)
..................
..................
..................
..................
..................
- 8 350
Solde général (A + B)
..................
..................
..................
..................
..................
24 051
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Articles 7 à 10Conformes
B. - Budgets annexes
Article 11Conforme
C. - Comptes d'affectation spéciale
Article 12Supprimé
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 13Supprimé
Article 14
Conforme
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Articles 15 et 16Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 17 AA (nouveau)I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : " , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ".
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et l'augmentation des droits de timbre visés aux articles 919 A, 919 B et 919 C du même code.Article 17 A
I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
1° bis (nouveau) A la fin du premier alinéa, la somme : " 15 000 F " est remplacée par la somme : " 45 000 F " ;
2° Non modifié
II. - Non modifié
III (nouveau).-Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Articles 17 et 18
Conformes
Article 19
I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. "
II et III. - Non modifiésArticle 19 bis
Conforme
Article 19 ter
I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport analysant l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales en Corse.Article 20
I. - Non modifié
II. - SuppriméArticles 20 bis, 20 ter, 21, 21 bis et 21 ter
Conformes
Article 22
I à III. - Non modifiés
IV. - 1. Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :
" Art. 1762 nonies. - A compter du 1er janvier 2004, le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. "
2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1762 octies, ", est insérée la référence : " 1762 nonies, ".
IV bis (nouveau). - Le début de l'article 1740 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
" A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations prévues à l'article 1649 quater B quater... (le reste sans changement). "
V.- Non modifié
VI. - SuppriméArticle 23
Conforme
Article 24
I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'ar ticle 1604 du code général des impôts.
" L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget est fixée à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.
" Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
" L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. "
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
II. - Non modifiéArticle 25
Supprimé
Article 25 bis
Conforme
Article 26
I, I bis et II. - Supprimés
III, IV, IV bis et V. - Non modifiésArticle 27
Conforme
Article 27 bis A (nouveau)
I. - Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Les locaux à usage de congrès et conférences ainsi que les parcs d'exposition. "
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 27 bis B (nouveau)
A compter du 1er janvier 2002, l'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3 ;
2° Dans le premier alinéa :
a) Les mots : " 8 000 kilo voltampères " sont remplacés par les mots : " 100 000 kilowatts " ;
b) Les mots : " implantés sur les voies navigables " et la dernière phrase sont supprimés ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
" 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. "Article 27 bis
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. "
II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er janvier 2001.Article 27 ter
Conforme
Article 27 quater
I.-Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :
" Art. 200 octies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
" II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
" Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
" III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. "
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'ar ticle 200 octies du code général des impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui fonctionne au moyen de gaz naturel véhicules est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Articles 27 quinquies et 27 sexies
Conformes
Article 27 septies
I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : " activités tertiaires ", la fin de l'article est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. "
II (nouveau). - La dotation globale de fonctionnement est majorée, à due concurrence, de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'article 1465 B du code général des impôts.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 27 octies
Conforme
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 28Conforme
Article 29
Suppression conforme
Articles 30 à 32
Supprimés
Article 32 bis (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : " certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".
Article 32 ter (nouveau)
A la fin de la première phrase du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : " ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " ou d'un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".
Article 33
I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. "
II. - Non modifiéArticle 33 bis (nouveau)
Après l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 28 bis ainsi rédigé :
" Art.L. 28 bis. - Les cahiers des charges afférents aux appels d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes accordées aux opérateurs de téléphonie mobile doivent comporter une clause imposant, aux bénéficiaires des nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. Les opérateurs doivent donc s'engager à assurer, selon un calendrier préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix ans, une desserte normale, convenable et de qualité de l'ensemble du territoire de la République afin que les services concernés puissent bénéficier à plus de 95 % de la population sans que la desserte d'un département ou d'un territoire ne puisse être inférieure à 85 % de sa population.
" Les cahiers des charges prévoient également les conditions dans lesquelles les autorisations sont révoquées sans indemnisation par l'Etat en cas de non-respect des obligations de desserte de la population.
" Les avenants aux cahiers des charges conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur des autorisations visées au présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de prolonger les délais prévus au premier alinéa, sauf autorisation expresse et individuelle donnée par la loi. "Article 33 ter (nouveau)
Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : " , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ".
Article 33 quater (nouveau)
I. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : " 1472 A ", la fin des premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : " , 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) " ;
2° Dans le dernier alinéa du 1°, avant les mots : " égal à 70 % ", sont insérés les mots : " au moins " ;
3° Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
" Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie, ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. "
II. - L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 " ;
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2 ".
III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 5334-8-1. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.
" Art. L. 5334-8-2. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. "Articles 33 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 5211-35-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et, à compter du 1er janvier 2002, pour ceux soumis aux dispositions de l'article 1609 noniesC du code général des impôts, perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
" En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
" La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale. "Article 33 sexies (nouveau)
Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 33 septies (nouveau)
I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales l'année précédant la transformation, une quote-part, déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. "
II. - En conséquence, le septième alinéa du même article est complété par les mots : " , sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article ; ".Articles 34 et 35
Conformes
Article 36
L'article 145 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
" 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. "Article 37
Conforme
Article 38
I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.
II (nouveau). - Les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer des actions engagées contre l'établissement français du sang, quelle que soit la date de leur fait générateur.
Les dispositions du précédent alinéa ne remettent pas en cause les actions engagées à la date de promulgation de la présente loi.
III (nouveau). - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. "Article 39
Conforme
Article 39 bis (nouveau)
I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
" Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.
" Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inégibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.
" Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. "
II.-L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.Articles 40 et 41
Supprimés
Article 42
Conforme
Article 43 (nouveau)
L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : " des facultés de droit " sont remplacés par les mots : " des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques " ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : " Le directeur général des impôts " sont remplacés par les mots : " Un conseiller maître à la Cour des comptes " ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : " Les trois premiers membres " sont remplacés par les mots : " Les membres du comité ".Article 44 (nouveau)
I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'ar ticle 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2000.Le Président
Signé : Christian PONCELET.ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 6 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
de la lignedeligneDésignation des recettes
Révision des
évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)A. - Recettes fiscales
1. IMPÔT SUR LE REVENU
0001
Impôt sur le revenu
7 620 000
2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES
0002
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 460 000
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
0003
Impôt sur les sociétés
15 000 000
4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
0004
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu200 000
0005
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes- 200 000
0007
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)2 500 000
0008
Impôt de solidarité sur la fortune
1 500 000
0010
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
140 000
0012
Cotisation minimale de taxe professionnelle
- 300 000
0013
Taxe d'apprentissage
- 30 000
0014
Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue360 000
0015
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité120 000
0016
Contribution sur logements sociaux
- 50 000
0017
Contribution des institutions financières
- 815 000
0019
Recettes diverses
75 000
Totaux pour le 4
3 500 000
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
0021
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
- 3 383 000
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
0022
Taxe sur la valeur ajoutée
23 323 000
7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES
0023
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
- 125 000
0024
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- 280 000
0025
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
20 000
0027
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 600 000
0028
Mutations à titre gratuit par décès
300 000
0031
Autres conventions et actes civils
185 000
0033
Taxe de publicité foncière
150 000
0034
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
700 000
0036
Taxe additionnelle au droit de bail
30 000
0039
Recettes diverses et pénalités
- 45 000
0044
Taxe sur les véhicules des sociétés
200 000
0045
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
- 285 000
0046
Contrats de transport
50 000
0051
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs
800 000
0059
Recettes diverses et pénalités
- 50 000
0061
Droits d'importation
500 000
0064
Autres taxes intérieures
100 000
0081
Droits de consommation sur les tabacs
"
0096
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
260 000
0097
Cotisation à la production sur les sucres
100 000
0099
Autres taxes
449 000
Totaux pour le 7
4 659 000
B.- Recettes non fiscales
1.EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER
0110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
545 000
0111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés219 000
0114
Produits des jeux exploités par la Française des jeux
100 000
0116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan-
cières et bénéfices des établissements publics non financiers- 437 000
0129
Versements des budgets annexes
73 000
Totaux pour le 1
500 000
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
0207
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts100 000
0299
Produits et revenus divers
- 23 000
Totaux pour le 2
77 000
3.TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES
0301
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes- 35 000
0309
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes- 300 000
0310
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins-
tance- 10 000
0311
Produits ordinaires des recettes des finances
- 1 000
0314
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907- 500 000
0315
Prélèvements sur le pari mutuel
- 100 000
0318
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'Etat87 000
0326
Reversement au budget général de diverses ressources affectées
30 000
0328
Recettes diverses du cadastre
15 000
0329
Recettes diverses des comptables des impôts
- 96 000
0330
Recettes diverses des receveurs des douanes
- 15 000
0331
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels
- 249 000
0332
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre- 10 000
0335
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 194520 000
0399
Taxes et redevances diverses
- 78 000
Totaux pour le 3
- 1 242 000
4.INTÉRÊTS DES AVANCES,
DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL
0401
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat
- 90 000
0403
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub-ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat
- 2 000
0404
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
- 99 320
0407
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat- 746 000
0408
Intérêts sur obligations cautionnées
- 2 000
0409
Intérêts des prêts du Trésor
- 600 000
0411
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances37 000
Totaux pour le 4
- 1 502 320
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT
0501
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)
- 400 000
0502
Contributions aux charges de pensions de France Télécom
- 113 000
0505
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques164 000
0507
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat2 000
0508
Contributions aux charges de pensions de La Poste
87 000
Totaux pour le 5
- 260 000
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR
0601
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
- 39 000
0604
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette
et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget50 000
0699
Recettes diverses provenant de l'extérieur
- 31 000
Totaux pour le 6
- 20 000
7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
0708
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
- 50 000
0712
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle
- 3 000
Totaux pour le 7
- 53 000
8.DIVERS
0805
Recettes accidentelles à différents titres
- 673 000
0806
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie
2 766 000
0811
Récupération d'indus
100 000
0812
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
"
0813
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne
"
0815
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne
48 000
0899
Recettes diverses
- 184 000
Totaux pour le 8
2 057 000
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
409 000
0002
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
117 808
0003
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
- 54 017
0004
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle249 384
0005
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
279 746
0007
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
- 667 837
0009
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Corse5 011
0010
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro-
fessionnelle96 555
Totaux pour le 1
435 650
2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes- 4 300 000
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales1
Impôt sur le revenu
7 620 000
2
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 460 000
3
Impôt sur les sociétés
15 000 000
4
Autres impôts directs et taxes assimilées
3 500 000
5
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
- 3 383 000
6
Taxe sur la valeur ajoutée
23 323 000
7
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
4 659 000
Totaux pour la partie A
50 259 000
B. - Recettes non fiscales
1
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
500 000
2
Produits et revenus du domaine de l'Etat
77 000
3
Taxes, redevances et recettes assimilées
- 1 242 000
4
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
- 1 502 320
5
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
- 260 000
6
Recettes provenant de l'extérieur
- 20 000
7
Opérations entre administrations et services publics
- 53 000
8
Divers
2 057 000
Totaux pour la partie B
- 443 320
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
- 435 650
2
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes4 300 000
Totaux pour la partie C
3 864 350
Total général
53 680 030
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro
de la ligne
Désignation des recettesRévision des
évaluations pour 2000
(En francs.)LÉGION D'HONNEUR
Première section - Exploitation
7400
Subventions
3 400 000
Deuxième section - Opérations en capital
9800
Amortissements et provisions
3 400 000
A déduire :
Amortissements et provisions
- 3 400 000
Total des recettes nettes
3 400 000
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Première section - Exploitation
7032
Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)
- 400 000 000
7034
Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)
- 400 000 000
7052
Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires
- 683 000 000
7053
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles
- 113 000 000
7055
Subvention du budget général : solde
2 211 000 000
7056
Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale
"
7057
Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale
227 000 000
7059
Versements du Fonds de solidarité vieillesse
- 392 000 000
7062
Prélèvement sur le fonds de roulement
350 000 000
Total des recettes nettes
800 000 000
II bis. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro
de la ligne
Désignation des comptes
Révision des évaluations des recettes pour 2000
(En francs.)Opérations
à caractère
définitifOpérations
à caractère
temporaire
TotalCompte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés01
Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession de titres, reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet (libellé modifié) ........................................
"
"
"02
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation
"
"
"03
Versements du budget général ou d'un budget annexe
"
"
"04
Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement (ligne supprimée).........................................
"
"
"Totaux
"
"
"
Totaux pour les comptes d'affectation spéciale
"
"
"" " "
" " "III. - COMPTES DE PRÊTS
Numéro
de la lignedeligneDésignation des comptes
Révision des
évaluations pour 2000
(En francs.)
Prêts du Fonds de développement économique et social01
Recettes ................................................................................ .....
0
Total pour les comptes de prêts
0
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Non modifiés
ÉTAT B et C
(Annexés respectivement aux articles 7 et 8 du projet de loi.)Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 décembre 2000.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2000.Le Président,
Signé : Christian PONCELET.