loi d'orientation sur la forêt

N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

d' orientation sur la forêt.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2332, 2417 et T.A. 536.

Sénat :
408 (1999-2000), 191 et 190 (2000-2001).

TITRE Ier

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE


CHAPITRE Ier

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : " Principes fondamentaux de la politique forestière ", comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :

" Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 du code rural. La politique forestière définie par l'Etat, qui en assure la cohérence au niveau national, prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Elle affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

" La gestion durable des forêts maintient et améliore leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

" Le développement durable des forêts nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts de gibier. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.

" La politique forestière contribue notamment au développement rural, à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques naturels.

" Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle. Elle encourage également le développement des fonctions environnementale et sociale de la forêt en assurant, le cas échéant, la contrepartie conventionnelle des contraintes et des surcoûts en résultant.

" Sa mise en oeuvre traduit les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

" Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales, en particulier lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

" Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

" Art. L. 1 er bis (nouveau). - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts assure et coordonne les participations de l'Etat au financement :

" - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

" - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés par une dynamisation de la sylviculture ;

" - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

" - du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;

" - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

" Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1er, notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

" Le financement des actions mentionnées au présent article est assuré durablement par le budget de l'Etat.

" Art. L. 2. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en oeuvre de la politique forestière.

" Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

" Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

" Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

" Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux. Sont consultés, pour avis, les représentants des départements et un représentant des communes forestières.

" Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis. Ces directives et ces schémas sont consultables par le public.

" Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

" a) Les documents d'aménagement ;

" b) Les plans simples de gestion ;

" c) Les règlements types de gestion ;

" d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

" Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

" Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

" Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

" Art. L. 6. - I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

" Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

" 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

" 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

" II. - Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

" Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

" Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé prioritairement aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

" Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion peuvent bénéficier d'aides spécifiques.

" Art. L. 8. - I. - Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

" 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

" 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

" II. - Parmi les forêts ne relevant pas de l'article L. 6, sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

" 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

" 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

" 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

" 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

" III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère pour une durée d'au moins dix ans à un code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

" IV. - Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

" V. - Supprimé

" Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

" Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

" Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

" L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

" Art. L. 11. - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a , b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

" Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

" Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

" a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

" b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

" c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

" d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

" e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

" f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

" g) Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées.

" Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.

" Art. L. 12. - Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, et conformément aux objectifs définis à l'article L. 1er, une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

" - à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels ;

" - à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

" - à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

" - à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

" Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

" Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

" 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

" 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

" 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;

" 4° Supprimé

" Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.

" Pour les produits forestiers, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de validation du référentiel et d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs.

" Art. L. 14. - Non modifié "

Article 1 er bis A (nouveau)

Chaque année, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique forestière définie en application de l'article L. 1er du code forestier.

Article 1 er bis B (nouveau)

I. - L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est complété par un 14° ainsi rédigé :

" 14° Délimiter les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés. Au cas où des plantations ou semis seraient exécutés en violation de ces conditions, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural. "

II. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

" En dehors des communes dotées d'un plan local d'urbanisme et qui font application du 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences fournies peuvent être interdits ou réglementés. "

Article 1 er bis C (nouveau)

Après l'article L. 331-7 du code forestier, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 331-7-1. - Dans un but de sûreté, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants. Dans le cas où les propriétaires riverains ne se conforment pas à cette prescription, les travaux d'élagage sont effectués par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. "

Article 1er bis

Conforme

CHAPITRE II

Les documents de gestion durable des forêts

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

" Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 4.

" La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

" Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

" Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. "

II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

" Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4. "

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. "

III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rédigé :

" Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. "

2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

IV. - Non modifié

CHAPITRE III

L'accueil du public en forêt

Article 3

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : " Accueil du public en forêt " et comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 370-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat situées en zones périurbaines et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

" Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

" Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

" Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. "

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : " appartenant aux collectivités locales " sont remplacés par les mots : " appartenant aux collectivités publiques " ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

" Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. La responsabilité civile des propriétaires ayant signé ces conventions ne saurait être engagée par l'ouverture au public de leurs propriétés qu'en raison d'actes fautifs de leur part. " ;

(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. " ;

(nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. "

III. - Non modifié

IV. - Supprimé

CHAPITRE IV

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 4

I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. "

II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois.

" Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

" Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; "

III. - Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

" 1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

" Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; "

IV. - A compter de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 3, après les mots : " aux semis, plantations ou replantations en bois ", sont insérés les mots : " ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle " ;

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

" b bis) A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; "

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

" 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

" Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. "

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la durée d'exonération pour les bois feuillus visée au 1° bis de l'article 1395 du code général des impôts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS


CHAPITRE Ier

Dispositions tendant à favoriser
le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A

I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt et avec l'appui d'un tiers investisseur ;

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Article 5 B

I. - Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

II (nouveau). - Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

III (nouveau). - L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.

IV (nouveau). - Ces fonds ont pour objet :

- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;

- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;

- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;

- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

V (nouveau). - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.

VI (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 C (nouveau)

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE Ier BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5

I. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : " une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente " sont remplacés par les mots : " une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12000 euros ".

Le 2° du même article est abrogé.

II. - Non modifié

III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : " Procédures de vente ".

2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial, économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

" Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. "

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

" Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. "

V à IX. - Non modifiés

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : " Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier ", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

" Art. L. 371-1. - Non modifié

" Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant, à l'exception de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles.

" Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.

" Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

" Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

" Art. L. 371-3. - I. - Est puni d'une amende de 9500 euros le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

" Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

" - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

" - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

" - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

" II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

" Art. L. 371-4. - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. "

Article 6 bis

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-3 du code rural, les mots : " d'exploitation " sont remplacés par les mots : " de récolte ".

CHAPITRE III

L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

Article 7

L'article L. 731-13 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " jeunes agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole " ;

2° Dans le même alinéa, après les mots : " au titre de leur exploitation ", sont insérés les mots : " ou entreprise " ;

Supprimé ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : " et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation " sont supprimés ;

5° Au dernier alinéa, les mots : " jeunes agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ".

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. "

Article 9

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural est complétée par un article L. 761-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 761-4-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. "

II. - Non modifié

Article 10

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 324-11-3. - Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

" Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus, et en informer le maire de la ou des communes concernées. "

Articles 10 bis et 10 ter

Conformes

CHAPITRE IV

L'organisation interprofessionnelle

Article 11

I. - Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " ou sylvicole " sont supprimés ;

2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

" Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

" 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

" 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

" 3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

" 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

" 5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

" 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. "

I bis. - Supprimé

II à IV. - Non modifiés

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES


CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux défrichements

Articles 12 A et 12 B

Supprimés

Article 12

Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :

I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

" Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

" La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des arti cles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. "

II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

" 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre un et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; "

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

" 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre un et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. "

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-4. - L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

" 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

" 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

" 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

" 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;

" 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

" En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou a boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. "

V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. "

VI et VII. - Non modifiés

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : " à raison de 10000000 F par hectare de bois défriché " sont remplacés par les mots : " à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché ".

IX à XII. - Non modifiés

XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : " Dispositions diverses ", comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

1° Les mots : " du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " du présent titre " ;

2° Au 1°, les mots : " par une végétation ou un boisement spontanés " sont remplacés par les mots : " par une végétation spontanée " ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; "

4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

" 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

" 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;

" 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. "

B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

Dans cet article, les mots : " des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " des dispositions du présent titre. "

Article 13

I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : " à l'article 157 du code forestier " sont remplacés par les mots : " aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier " ;

2° Au septième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 " sont remplacés par les mots : " conformément à l'article L. 222-1 du code forestier " ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Cette décision concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. "

II et III. - Non modifiés

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Article 14

I et I bis. - Non modifiés

I ter (nouveau). - Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

" - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

" - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

" - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.

" Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. "

II. - Non modifié

III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : " Protection des berges " et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la liste des essences forestières concernées et les distances maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales sans toutefois excéder cinq mètres.

" Art. L. 451-2. - Non modifié

Article 14 bis

Conforme

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15 A (nouveau)

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies OA ainsi rédigé :

" Art. 199 sexies OA. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L.321-6 du même code.

" La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.

" Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ".

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. et II. - Non modifiés

II bis A (nouveau). - Après le premier alinéa, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :

" En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois. "

II bis. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

" Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. "

III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

" Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, établi par massif forestier et élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. "

IV. - Non modifié

V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant qu'elles n'aient lieu.

" II . - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

" Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

VI. - Non modifié

VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

" Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

" Il peut notamment décider : " ;

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

" 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

" 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

" 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :

" - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;

" - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants droit. "

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. "

VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " dans les zones suivantes " sont remplacés par les mots : " sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes " ;

2° Après le d, sont insérés un e et un f ainsi rédigés :

" e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L.562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

" f ) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. " ;

bis (nouveau) Dans le septième alinéa, les mots : " aux b, c et d ci-dessus " sont remplacés par les mots : " aux b, c, d et f ci-dessus " ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéas du présent article et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d ci-dessus dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur. " ;

4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

" 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. " ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. " ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. "

IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

" Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

" En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

" Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. "

X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

" II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

" En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.

" Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 322-3 et par les articles L. 322-5, L.322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d de l'article L. 322-3 dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur.

" Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. "

XI et XII. - Non modifiés

XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. "

(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. "

XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " compagnies de chemin de fer " sont remplacés par les mots : " les propriétaires d'infrastructures ferroviaires " ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. "

" Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. "

XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

" Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 5 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

XV bis. - Non modifié

XVI. - 1. L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :

a ) Après les mots : " du point de vue agricole ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " ou du point de vue forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence " ;

b ) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : " réalisation de travaux de desserte forestière " sont remplacés par les mots : " réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ".

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. "

2 bis Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. "

3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " contre la mer ", sont insérés les mots : " des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ".

CHAPITRE IV

Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels en montagne

Article 16

L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi rédigé :

" Art. L. 423-1. - Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

" Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. "

Article 17

Le titre II du livre IV du code forestier est complété par un chapitre V intitulé : " Règles de gestion et d'exploitation forestière ", comprenant un article L. 425-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 425-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L.562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. "

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS


CHAPITRE Ier

Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de l'état boisé

Article 18

Conforme

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

" Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

" La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

" Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

" 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code, elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques.

" Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

" 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

" 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. "

Article 20

I. - L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :

" Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

" Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

" II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe.

" III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. "

II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 223-3. - Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

" A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. "

III et IV. - Non modifiés

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : " Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui ", comprenant les articles L. 331-2 à L. 331-7, et un chapitre II intitulé : " Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts ", comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 332-1. - Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

" A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

" Art. L. 332-2. - Non modifié "

Article 21 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme : " 60000 F " est remplacée par la somme : " 45000 euros ".

Article 21 ter

Conforme

Article 21 quater (nouveau)

I. - Après l'article L. 425-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L.425-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 425-1-1. - Le plan de chasse et son exécution complétés, le cas échéant, par le recours aux battues administratives visées à l'article L. 427-6 du code de l'environnement doivent assurer un équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvellement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière ; à défaut, les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier dans des conditions définies par décret. "

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

I. - Non modifié

II. - L'article L. 431-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 431-3. - Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe.

" Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2.

" Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. "

III. - L'article L. 432-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 432-1. - Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige.

" Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé. "

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la police des forêts

Article 23

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 231-2. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. "

IV. - L'article L. 323-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : " landes, maquis, ", est inséré le mot : " garrigues, " ;

2° Les mots : " - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts " et les mots : " - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts " sont remplacés par les mots : " - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts " ;

3° Les mots : " - par les agents assermentés de l'Office national des forêts " sont remplacés par les mots : " - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts " ;

4° La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :

" - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

" - par les gardes champêtres. "

V. - Non modifié

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article 24

Conforme

TITRE V

MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT


CHAPITRE Ier

L'Office national des forêts

Articles 25 A à 25 C

Conformes

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

" - de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

" - de la prévention des risques naturels ;

" - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

" - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

" Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

" II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

" - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

" - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

" - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

" - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

" - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

" La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 26

Conforme

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

" 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

" 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.

" 3° (nouveau) Du 2° de l'article L.2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. "

" Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. "

Articles 28 et 29

Conformes

CHAPITRE II

Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Article 30

I. - Non modifié

II. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : " de la même commune ou de communes limitrophes " sont remplacés par les mots : " du même département ".

2. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : " Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ", sont insérés les mots : " ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ".

3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. "

III. - Non modifié

Article 31

Conforme

Article 32

I à III. - Non modifiés

IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts.

" Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. "

V (nouveau). - Après l'article L. 141-3, il est inséré dans le chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code forestier un article L. 141-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 141-4. - Pour financer les actions de formation en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formation sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. "

CHAPITRE III

Le Centre national professionnel de la propriété forestière

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : " Centre national professionnel de la propriété forestière ".

I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

" Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

" - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

" - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

" - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

" - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

" - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

" Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

" - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

" - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

" - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

" Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

" Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

" Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

" Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. "

II à V. - Non modifiés

CHAPITRE IV

Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier

Article 34

Conforme

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : " Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ".

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

" Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

" Les ministres chargés de la recherche, de la forêt et de l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. "

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 AA (nouveau)

Pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les associés des groupements forestiers sont assimilés aux propriétaires visés au 2° du même article.

Article 36 A

Conforme

Article 36

I. - Non modifié

II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, les mots : " à titre onéreux ou " sont supprimés.

2. Dans le premier et le quatrième alinéas, les mots : " au 2° de l'article 703 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts ".

III à IX. - Non modifiés

X. - Supprimé

XI et XII. - Non modifiés .

XIII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. "

XIV à XVI. - Non modifiés .

Article 36 bis (nouveau)

I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ", sont insérés les mots : " et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L 247-7 du même code ".

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 ter (nouveau)

I. - Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de cession d'un bien visé au a), l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b) . Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis . "

II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent. "

Article 36 quater (nouveau)

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :

" Art. 810 ter. - Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 441-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont exonérés du droit de fixe de 1500 F prévu à l'article 810. "

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 quinquies (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : " lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° " sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 sexies (nouveau)

I. - A l'article 1398 du code général des impôts, il est inséré un B ainsi rédigé :

" B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.

" Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.

" Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires. "

II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : " A. - ".

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

Article 36 septies (nouveau)

I. - Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1% pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. "

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 36 octies (nouveau)

I. - Les entreprises de scierie et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;

- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

Supprimé

5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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