Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

modifiant la date d'expiration
des pouvoirs de l' Assemblée nationale.

Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi organique, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 2602, 2665, 2741, 2756, 2757, 2773, 2791 et T.A. 600.
Commission mixte paritaire : 2968.
Nouvelle lecture : 2925, 2969 et T.A. 645.

Sénat :
Première lecture : 166, 186 et T.A. 61 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 242 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 255 et 270 (2000-2001).

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que les conditions d'examen par le Parlement de la proposition de loi organique, marquées notamment par la brusque volte-face du Gouvernement, l'exclusion d'un éventuel référendum, l'usage de la procédure d'urgence et la convocation d'une commission mixte paritaire sur un texte organique relatif au Sénat, ne sont pas acceptables;

Considérant que le mandat des députés n'a été prorogé qu'à deux reprises au cours du XXe siècle, en 1918 et 1940, dans des circonstances historiques qui contrastent avec les motifs invoqués à l'appui de la proposition de loi organique;

Considérant que le choix du troisième mardi de juin comme date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale pourrait conduire à la convocation systématique de sessions extraordinaires du Parlement les années d'élections législatives et perturber le processus d'élaboration du projet de budget;

Considérant que la proposition de loi organique, contrairement à l'objectif que semblait se fixer le législateur, n'est pas à même d'éviter de nouveaux bouleversements du calendrier électoral en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou d'interruption prématurée du mandat d'un Président de la République;

Considérant que l'adoption de la proposition de loi organique compromettrait l'application des règles du code électoral relatives au financement des campagnes électorales et à l'organisation d'élections partielles en cas de vacance d'un siège de député;

Considérant que la prolongation, par sa seule volonté, de la durée du mandat de l'Assemblée nationale élue en 1997 ne repose sur aucun motif d'intérêt général comparable à ceux qui ont pu justifier par le passé la prolongation de la durée du mandat d'assemblées locales;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 225, 2000-2001).

En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, la proposition de loi organique a été rejetée par le Sénat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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