Commission départementale du patrimoine

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 14 juin 2001

 

N° 105
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la création d'une commission départementale du patrimoine .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 294 et 356 (2000-2001).

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres élus par le conseil général en son sein, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du conseil général. »

Article 2

I. - Le troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »

II. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « la commission départementale du patrimoine ».

Article 3

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »

II.- Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « la commission départementale du patrimoine ».

Article 4

I.- Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »

II.- Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « la commission départementale du patrimoine ».

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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