Modernisation sociale

N° 1

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE

de modernisation sociale.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : Première lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608.
Deuxièmer lecture : 3052, 3073 et T.A. 686.

Sénat :
Première lecture : 185, 258, 275 et T.A. 89 (2000-2001).
Deuxième lecture : 384, 404 et 424 (2000-2001).

TITRE I er

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE I er

Établissements et institutions de santé

Article 2 bis A (nouveau)

Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.

Articles 2 quater A à 2 quater C

Supprimés

Article 2 quater D

Conforme

Articles 2 quater E et 2 quater F

Supprimés

Article 2 quater G

Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles  ».

Article 2 quater

I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers  », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire  », et, à la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospitalier  », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire  » ;

2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.  » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : « d'une pharmacie  », sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3  » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : « des plateaux techniques  », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et  ».

II et III. - Non modifiés

Article 5

Conforme

Article 6 bis A

Conforme

Articles 6 ter , 6 quater A et 6 quater B

Conformes

Article 6 quinquies (nouveau)

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes.  »

Article 6 sexies (nouveau)

L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.  »

Article 6 septies (nouveau)

L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.

« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.  »

Article 6 octies (nouveau)

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.

« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :

« 1° De donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;

« 2° De contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;

« 3° De doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;

« 4° De mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 5° D'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;

« 6° De remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.  »

Article 6 nonies (nouveau)

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :

« Art L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration est composé :

« 1° De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;

« 2° De représentants de l'Etat ;

« 3° De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 4° De personnalités qualifiées.

« La catégorie mentionnée au 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.

« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile.  »

Article 6 decies (nouveau)

I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :

« 1° Par une subvention de l'Etat ;

« 2° Par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.  »

II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

Article 6 undecies (nouveau)

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

« L'Etablissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique.  »

Article 6 duodecies (nouveau)

Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots : « Le ministre chargé de la santé peut  », sont insérés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale,  ».

CHAPITRE II

Protection sociale

Article 8

Conforme

Article 8 bis

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2 . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2 . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

« Art. 56-2 . - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Non modifié ;

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, sans abattement.

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

VI. - Non modifié

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1°, 1° bis et 2° Non modifiés ;

bis et 2° ter Supprimés ;

3°, 3° bis et 4° Non modifiés ;

bis Supprimé ;

Non modifié ;

bis Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux  » est remplacé par le chiffre : « trois  » ;

ter , 6°, 7°, 7° bis , 8°, 9° et 10° Non modifiés ;

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

« 3° Supprimé ;

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cour de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.  » ;

11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé ;

12° Non modifié ;

13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège.

« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges.  » ;

14° Non modifié

II et III. - Non modifiés

Articles 10 bis A à 10 bis C

Conformes

Article 10 quater B

Conforme

Article 10 quater E

Suppression conforme

Article 10 quater G

Conforme

Article 10 quater H (nouveau)

Après l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.

« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article.  »

Article 10 quater I (nouveau)

L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.  »

Article 10 quater

I et II. - Non modifiés

III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.

« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des Sceaux et du ministre chargé de la santé.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.

« Art. L. 143-2-2. - Non modifié »

Non modifié

IV . - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-7 et L. 143-8. - Non modifiés

« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »

V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié.  »

Article 10 sexies A

I à IV. - Non modifiés

V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.

Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.

Article 10 septies A

Conforme

Article 10 septies

Supprimé

Article 10 undecies

Après l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.

« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.

« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.

« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »

Article 10 terdecies

Conforme

Article 10 quaterdecies

I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition :

- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre;

- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps;

- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.

II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.

III. - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 6° les conjoints collaborateurs définis à l'article 10 quaterdecies de la loi n° du de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'ar ticle L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés.  »

IV (nouveau). - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 10 quindecies

I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. »

II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'ar ticle L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. »

CHAPITRE III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Articles 11 et 11 bis

Supprimés

Article 11 ter (nouveau)

I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est supprimée.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) des périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.  » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « aux a, b, d et e »;

3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail  », sont ajoutés les mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer  ».

Article 14

Conforme

Article 14 quater A

I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.  »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quater

Conforme

Article 14 quinquies

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 15 ter A (nouveau)

I. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.

« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.  »

II. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article L. 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.  »

III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de nul effet.  »

IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoire relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.

« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime.  »

V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.

« Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.

« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement.  »

VI.- Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la présente loi.

VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001.

Article 15 ter

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret.  »

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

I. - Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES


« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :

« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

II et III. - Non modifiés

Article 17 bis AAA (nouveau)

I. - L'article 17, à l'exception du VII, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »

III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »

Article 17 bis AAB (nouveau)

I. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers des départements d'outre-mer dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

II. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

Article 17 bis AA

Conforme

Article 17 bis AB

Supprimé

Article 17 bis A

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue;

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés;

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1;

« - d'évaluer la formation médicale continue;

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national;

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1;

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'ar ticle L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue et, en nombre égal, de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

Article 17 ter A

Supprimé

Article 17 quinquies

Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.

Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 sexies A

Supprimé

Article 17 sexies B (nouveau)

I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonné au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales. »

II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année universitaire 2002-2003.

CHAPITRE IV BIS

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration
du règlement des litiges en responsabilité médicale

Article 17 sexies

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux;

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible;

« - et que ce dommage est grave et anormal.

« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »

Article 17 septies

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Article 17 octies

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Article 17 nonies

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

Le collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

Les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Article 17 decies

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17 undecies

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 21 bis A

Supprimé

Article 21 bis

Conforme

Article 21 ter A

Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration, d'une part, de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et de représentants des personnels concernés nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001, d'autre part.

« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »

Article 21 ter

Suppression conforme

Article 26

Conforme

Article 28 bis

Conforme

Article 28 ter

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte «Station debout pénible» prévue à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'arti cle R. 37-1 du code de la route.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-3-1. - Non modifié

« Art. L.241-3-2 . - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85%, soit pour une invalidité de 60% et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

III. - Supprimé

Article 28 sexies

Conforme

Article 28 septies A (nouveau)

L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

Articles 28 septies et 28 octies

Conformes

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I er

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Prévention des licenciements

Article 29 A

Supprimé

Articles 29 et 30

Conformes

Article 31

Supprimé

Article 31 bis

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Des licenciements

« Art. L. 239-1. - Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous.

« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en termes de suppression d'emplois.

« Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est défini par décret en Conseil d'Etat. »

Article 31 ter

Supprimé

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32 A

Supprimé

Article 32

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5-1. - Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

« Lorsque l'annonce au public affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

« Le refus d'information du comité d'entreprise, du comité de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

Article 32 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le seul comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise.

« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses propositions au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.

« L'employeur ne peut mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »

II . - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».

Article 32 ter A (nouveau)

A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa ».

Article 32 ter B (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 32 ter

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit concomitamment en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »

Article 32 quater

Supprimé

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Article 33 A

L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise, ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

Article 33

Conforme

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 ter A (nouveau)

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots : « comité central d'entreprise », est inséré le mot : « seul ».

Article 33 ter

Supprimé

Article 34 A

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure;

« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise;

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi;

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés;

« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents;

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail; ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Article 34 bis A

Supprimé

Article 34 bis B

L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Article 34 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.L'autorité administrative compétente est tenue informée du suivi de ces mesures. »

Article 34 bis D

I (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé.

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et avant la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.

« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.

« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.

« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel elle peut constater la carence du plan de sauvegarde de l'emploi par notification à l'employeur. Ce dernier en informe immédiatement les représentants du personnel et, à leur demande, organise une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les quarante-huit heures suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.

« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »

III (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi a lieu au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article.Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

Article 34 bis E

Conforme

Article 34 bis F

Supprimé

Article 34 bis

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-2. - I. - Supprimé

« II. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

« Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder neuf mois, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le congé de reclassement est effectué pendant le délai-congé, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, la date de la rupture du contrat de travail est reportée d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir.

« Pendant la période du délai de reclassement qui excède la durée du délai-congé, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent article. »

Article 34 ter (nouveau)

I. - Après l'article L. 321-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-3. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-2 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement. Ces mesures sont définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8 et mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au seul salarié et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.

« La proposition figure dans la lettre de licenciement.

« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.

« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.

« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.

« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée à l'article L. 353-1 du même code.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'ar ticle L. 321-4-3. »

Article 34 quater (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.  » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».

Article 34 quinquies (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, où est situé le siège de l'établissement de la société concernée par la procédure, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. »

II. - 1° Dans le premier et le second alinéas de l'article L. 621-11 du même code, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe » ;

2° Au début du second alinéa du même article, les mots : « Le procureur de la République communique » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, communiquent ».

III. - Ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours.

Article 34 sexies (nouveau)

Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34, 34 A, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E et 34 bis .

Les dispositions des articles 31 bis , 32 bis , 32 ter , 33 A et 34 bis D de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5 et l'article L. 212-4-17.

Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16. - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

« - la qualification du salarié;

« - les éléments de la rémunération : le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle;

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables;

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle;

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année; quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement;

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties;

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels;

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent;

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs;

« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur;

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.

« Art. L. 212-4-16-1. - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »

III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »

IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

Article 35 B

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4% de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. »

Article 35

I et II. - Supprimés

III. - Non modifié

Article 36

I. - Supprimé

II. - Non modifié

Articles 36 bis et 37

Supprimés

Section 4 bis

Avenir des emplois-jeunes

Article 38 ter

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots : « , selon les besoins, » sont supprimés.

Article 38 quater

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »

Article 38 quinquies

L'article L. 322-4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide versée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

Article 38 sexies

Après l'article L. 322-4-20 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-20-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 322-4-20-1. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. »

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

Conforme

Article 39 bis

L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

CHAPITRE Ier BIS

Prévention des conflits collectifs du travail
et garantie du principe de continuité dans les services publics

Article 39 ter

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'ar ticle L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Article 39 quater

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. » ;

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »

Article 39 quinquies

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article 1er et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Article 39 sexies

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40 A

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail, », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles, ».

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. »

Article 40 bis

Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestée et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministres délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commis sion paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles corres pondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »

II. - Non modifié

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés ;

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. »;

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'ensei gnement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs, des personnes com pétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. »;

6° à 8° Non modifiés

Article 42 quater

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. »

Article 42 octies

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience; »...

II. - Non modifié

Article 42 decies

Conforme

Section 2

Financement de l'apprentissage

Articles 43 bis et 44

Conformes

Article 45

I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-2-4 . - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

« 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et pro fessionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle;

« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux;

« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage men tionnée à l'article L. 118-3.

« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Non modifié

Article 45 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° AA Non modifié ;

1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. »;

1° à 3° Non modifiés ;

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

« Il est composé de représentants :

« - de l'Etat dans la région;

« - des assemblées régionales;

« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. »;

Non modifié

II. - Non modifié

III - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

Article 45 quater

Conforme

CHAPITRE III

Lutte contre les discriminations
dans la location des logements

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Article 50 bis AA

Supprimé

Article 50 bis AB

Conforme

Articles 50 bis AC à 50 bis AE

Supprimés

Articles 50 bis A et 50 bis

Conformes

CHAPITRE III BIS

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 ter

Conforme

Article 50 quater

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Art. L. 122-50 et L. 122-51. - Non modifiés

« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Art.L.122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »

II. - Non modifié

III (nouveau). - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 123-1, L. 122-46, » sont supprimées;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Articles 50 quinquies A et 50 quinquies B

Supprimés

Article 50 quinquies

Conforme

Articles 50 septies et 50 octies

Conformes

Article 50 nonies

Suppression conforme

Article 50 undecies

Conforme

Article 50 duodecies A

Supprimé

Article 50 duodecies

Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 6 quinquies . - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa;

« 2° Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements;

« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Article 50 terdecies

I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. »

II (nouveau) . - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».

III (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

IV (nouveau). - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont supprimés ;

2° Après le mot : « sexuelle », les mots : « par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Elections des conseillers prud'hommes

Articles 51 et 52

Conformes

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 64 bis A

Supprimé

Article 64 bis

Conforme

Articles 64 quater et 64 quinquies

Conformes

Article 64 sexies

I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».

II. - Non modifié

Article 64 septies

Supprimé

Article 64 octies

I. - Non modifié

II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L.241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.

« En cas d'avis défavorable, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé physique ou mentale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence de l'employeur, celui-ci est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.

« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé.

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »

Article 66 bis AA

Conforme

Article 69 A

Conforme

Article 69

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'article L.212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

IV et V. - Non modifiés

Article 69 quater A

Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».

Articles 69 quater B

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».

Articles 69 septies et 69 octies

Conformes

Article 73

Supprimé

Article 74

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'ar ticle L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

Article 76

Conforme

Article 77

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa. »

Articles 79 et 80

Conformes

Article 81

Supprimé

Articles 82 (nouveau)

Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L 220-1 du code du travail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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