Marnières

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 20 novembre 2001

 

N° 20
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la prévention des effondrements
des cavités souterraines et des marnières ,
à la lutte contre les dommages qu'ils occasionnent,
et à l'
indemnisation des personnes qui en sont victimes .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 311 (2000-2001) et 70 (2001-2002).

CHAPITRE I ER

La prévention des effondrements du sol

Article 1
er

Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles d'occasionner l'effondrement du sol.

Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement visé à l'alinéa précédent peut toutefois décider que cette carte sera établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.

Article 2

Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou diffusées dans une intention dolosive, relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière, est punie d'une amende de 200 000 F.

Article 3

Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.

Article 4

La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières fixe le périmètre de tout site susceptible d'être menacé par un effondrement du sol.

Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte visée à l'alinéa précédent soit élaborée par le représentant de l'Etat, celui-ci détermine également le périmètre visé au même alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la procédure d'information du ou des propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le périmètre visé au premier alinéa du présent article, et l'affichage de cette carte.

Article 5

I. - Un arrêté préfectoral détermine le périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités en application de l'article 4, en fonction de la nature et des caractéristiques de ces terrains et de ces sites.

Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une expertise qui détermine les limites de la cavité souterraine ou de la marnière et constate, le cas échéant, que des mesures de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens ont été prises.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières vaut servitude d'utilité publique. »

III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - que la modification tire les conséquences de la fixation du périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

Article 6

Le I de l'article L. 562-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent à la violation de l'interdiction de construire dans le périmètre établi afin de prévenir les effondrements de cavités souterraines et de marnières. »

Article 7

Après le 13° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

«  14° Identifier les zones inconstructibles affectées par des cavités souterraines ou des marnières localisées. »

Article 8

Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain », sont ajoutés les mots : « , les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières ».

Article 9

Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à moduler le périmètre où s'applique l'interdiction d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou de marnières. »

CHAPITRE II

La reconnaissance et le traitement des cavités souterraines et des marnières

Article 10

Après le a bis du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter. Les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ; ».

Article 11

Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de ravalement », sont ajoutés les mots : « et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».

Article 12

Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières et l'ensemble des victimes des dommages que l'effondrement de ces cavités a occasionnés peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.

Article 13

L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où une personne a informé le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et dans celles où il existe une présomption réelle et sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les autorisations relatives aux lotissements ne peuvent être délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au décapage de la terre végétale des terrains intéressés ou à toute autre opération permettant d'obtenir un résultat équivalent, et si nécessaire des investigations complémentaires, ont confirmé qu'aucun risque n'existe, ou que les mesures de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises. »

Article 14

Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune figurant sur la liste visée à l'article 3, le vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de la terre végétale des terrains intéressés, ou en toute expertise qui permet d'obtenir un résultat équivalent.

Article 14 bis (nouveau)

Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément visé au premier alinéa.

CHAPITRE III

L'assurance et l'indemnisation des propriétaires

Article 15

Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également financer :

« - les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, lorsque a été pris un arrêté de péril concernant un immeuble que leur effondrement menace ;

« - l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, ou le traitement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent les mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation. »

Article 16

Après le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux biens exposés à tous risques d'effondrement du sol découlant de la présence de cavités souterraines ou de marnières qui menacent gravement des vies humaines. Elles ne sont pas applicables aux installations classées et aux mines, minières et carrières, régies par d'autres dispositions. »

Article 17

Après le deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est de droit, à la demande du propriétaire, dès l'entrée en vigueur d'un arrêté de péril. »

Article 17 bis (nouveau)

L'article L. 561-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également présumées faites dans ce but les acquisitions de biens se trouvant à l'intérieur d'un périmètre de terrains déclarés inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

Article 18

L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 18 bis (nouveau)

Lorsqu'un maire a pris un arrêté de péril assorti de l'interdiction d'habiter un logement menacé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou d'une marnière, celui-ci produit les mêmes effets que l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Article 19

La perte de recettes résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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