Ratification de l'ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

PROJET DE LOI

adopté

le 28 janvier 2003

 

N° 62
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant ratification de l' ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 470 (1999-2000) et 140 (2002-2003).

Article 1 er

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.

Article 1 er bis (nouveau)

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées :

I. - Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 », sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».

II. - L'article L. 212-13 est abrogé.

III. - L'article L. 212-14 est abrogé.

IV. - L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « syndicats mixtes, ».

VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.

VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.

VIII. - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215--1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

« Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.

« Art. L. 4424--2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

« La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

« L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

« Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.

« Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.

« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

« Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

« Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.

« A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. »

IX. - Avant l'article L. 251-1, il est inséré une division ainsi rédigée : « Chapitre unique ».

X. - Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « de l'Opéra », est inséré le mot : « national ».

XI. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, les mots : « d'une demande de sursis à l'exécution » sont remplacés par les mots : « d'une demande de suspension ».

XII. - Au second alinéa de l'article L. 421-15, les mots : « et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières » sont supprimés.

XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots : « et par les écoles supérieures de commerce », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 ».

XIV. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, les mots : « de 20 à 25 % » sont remplacés par les mots : « de 20 à 50 % ».

XV. - L'article L. 713-7 est abrogé.

XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les mots : « aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique ».

XVII. - L'article L. 757-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.»

XVIII. - L'article L. 821-5 est abrogé.

XIX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5, les mots : « à quel titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « à quelque titre que ce soit ».

XX. - Au dernier alinéa de l'article L. 911-5, après le mot : « enseignement », est inséré le mot : « général ».

XXI. - L'article L. 942-1 est abrogé.

XXII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».

XXIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 952-10, après les mots : « Les professeurs de l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « , les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

XXIV. - Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1, la référence : « , L. 942-1 » est supprimée

Article 2

Le 83° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée est ainsi rédigé :

« 83° Le quatrième alinéa de l'article 1 er , les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; ».

Article 3

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées :

I. - L'article L. 212-3 est abrogé.

II. - Supprimé

III. - L'article L. 213 - 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 214 - 4 sont applicables au département pour les collèges. »

IV. - L'article L. 214 - 4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214 - 4. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214 - 1.

« II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

« III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311 - 7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

V. - A l'article L. 262 - 1, les mots : « L. 212 - 3, » sont supprimés.

VI. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

« 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux--ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; ».

VII. - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4 . - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

VIII. - Supprimé

IX. - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

« Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

«Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

« 1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;

« 2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.

« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. »

X. - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-2 . - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

« 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

« 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du code de la santé publique ;

« 9° A l'article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

XI. - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-3 . - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.

« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

XII. - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-1 . - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.

« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.

« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »

XIII. - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-2. - I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

« Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

« En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. »

XIV. - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-3 . - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2. »

XV. - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

XVI. - L'article L. 463-5 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3. »

XVII. - L'article L. 463-6 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;

3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

XVIII. - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne :

« 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« 3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;

« 4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;

« 5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6. »

XIX. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3 et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

A l'article L. 552-4, les mots : « , les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire » sont remplacés par les mots : « et les fédérations sportives scolaires ».

XX. - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-2. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

XXI. - L'article L. 841-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »

Article 4

Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 5 (nouveau)

Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée, après la référence : « L. 611-2 », sont insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, ».

Article 6 (nouveau)

La règle fixée à l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa dudit article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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