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PROJET DE LOI

SÉN A T

adopté le 14 décembre 2004 SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2005

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 e législ.) : 1800, 1863 à 1868 et T.A. 345. Sénat : 73, 74 et 75 à 79 (2004-2005).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures Article 1 er

........................................... Conforme ...........................................

B. - Mesures fiscales Articles 2 à 5

.......................................... Conformes .........................................

Article 6

I. - Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 6 bis (nouveau)

I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du I, le montant : « 53 360 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du 2°du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Articles 7 à 8 bis

.......................................... Conformes .........................................

Article 8 ter

I. - Le II de l'article 73 B du code général des impôts estainsi modifié :

1° Après les mots : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agricul-ture durable ».

II. - Non modifié ...................................................................

Articles 8 quater et 8 quinquies

.......................................... Conformes .........................................

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter. - Non modifié ............................................ »;

2°Au b du I et au II de l'article 779, la somme : «46000 € » est remplacée par la somme : « 50 000 € » ;

3° L'article 788 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

b) Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

c) (nouveau) Dans le premier alinéa du I, le montant : «15000 € » est remplacé par le montant : « 57 000 € » ;

d) (nouveau) Dans le III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».

II. - Non modifié ...................................................................

Article 9 bis A (nouveau)

Après l'article 776 du code général des impôts, sont insérés deux articles 776 bis et 776 ter ainsi rédigés :

« Art. 776 bis. - I. - Pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation avec l'accord du créancier sont déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale des biens donnés et que leur existence au jour de la donation est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

« II. - Les dettes du donateur qui sont transférées au dona-taire et qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la donation et exonérés de droits de donation ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

« III. - Les dettes dont la déduction est demandée sontdétaillées, dans l'acte de donation, article par article.

« Ce dernier doit également mentionner que l'accord du créancier de la dette transférée a été recueilli.

« Art. 776 ter. - Toutefois ne sont pas déductibles :

« 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois au jour de l'acte de donation, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Les dettes consenties par le donateur au profit du donataire ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées au dernier alinéa de l'article 911 et à l'article 1100 du code civil.

« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant la donation, le donataire et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de la donation ;

« 3° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

« 4° Les dettes en capital et en intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »

Article 9 bis B (nouveau)

I. - L'article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

II. - Au II de l'article 790 du code général des impôts, aprèsles mots : « réduction de 50 % », la fin de la phrase est supprimée.

Article 9 bis

.......................................... Conforme ..........................................

Article 9 ter (nouveau)

L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 J. - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées auprès d'organismes institutionnels, dans le cadre de contrats d'assurance ne comportant pas de possibilité de rachat, sauf exceptions prévues par l'article L. 132-23 du code des assurances, et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. »

Article 9 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié:

A. - Après l'article 885 V ter , il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé :

« Art. 885 V quater. - I. - Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'arti-cle 885 V bi s une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire effectuées l'année précédente par le redevable au capital de sociétés définies ci-après. Elle est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

« 1° La société remplit les conditions prévues au I de l'arti-cle 199 terdecies -0 A. En outre, elle satisfait l'une des conditions suivantes :

« a . elle a réalisé au cours des trois exercices précédents des dépenses cumulées de recherche mentionnées aux a à f du II de l'article 244 quate r B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé realisé au cours de ces trois exercices, ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement

correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret ;

« b. elle exerce une activité, créée depuis moins de cinq ans, exclusivement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier au sens de l'article 885 O quater, et notamment celle des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« 2° Au cours des cinq années suivant la souscription :

« a. le souscripteur, son conjoint et leurs descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote de la société, et n'y exercent pas l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis ;

« b. les titres souscrits ne font pas l'objet d'une transmission à titre onéreux ou d'un remboursement à l'occasion d'une réduction de capital. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque la cession résulte d'un des événements mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A.

« A défaut, l'impôt dont le redevable a été dispensé est intégralement acquitté à première réquisition.

« II. - Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôtmentionnée au I sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

« III. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au Ine s'applique pas aux souscriptions :

« a . au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;

« b. ou qui bénéficient des déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies , ou des réductions d'impôt prévues par les articles 199 undecies A, 199 terdecies -0 A ou 199 terdecies A ;

« c. ou qui sont financées au moyen de l'aide financière exonérée d'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81.

« Les titres reçus en contrepartie de la souscription ayant bénéficié de la réduction mentionnée au I ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un des plans d'épargne prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux redevables et aux sociétés. »

B. - Après l'article 885 V ter , il est inséré un article 885 V quinquies ainsi rédigé :

« Art. 885 V quinquies. - I. - Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, effectuées l'année précédant celle au titre de laquelle la réduction est pratiquée, sous réserve du respect des conditions prévues au a et au b du 1 du VI de l'article 199 terde-cies- 0 A.

« II. - La réduction d'impôt obtenue est remise en cause àpremière réquisition lorsque le redevable ne respecte pas les conditions fixées au I ou lorsque le fonds cesse de remplir les conditions fixées par les dispositions du code monétaire et financier qui lui sont applicables. Cette remise en cause ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

« III. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôtmentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2009.

« IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent sous les mêmes limites et conditions aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'arti-cle L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

« V. - Sont exclus du bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I et au IV :

« a. les souscriptions éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les VI et VI bis de l'article 199 terdecies -0 A ;

« b. les souscriptions de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne.

« Les réductions d'impôt mentionnées au I et au IV sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application des I à V, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptionsréalisées à compter du 1 er janvier 2005 et dans la limite annuelle d'un montant de versements de 10 000 €.

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribua-bles qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du er janvier 2005.

Article 10 A (nouveau)

I. - Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les fondations reconnues d'utilité publique sontexonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exoné-ration d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 B (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présentarticle applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'ar-ticle 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;

2° Dans le III de l'article 202 bis , les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».

Article 10

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnelrelatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trentesixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-sep-tième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

« III. - Lorsque l'activité est nouvellement implantée dansune zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aména-gement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'amé-nagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre-mer.

« IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à l'état neuf ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

« Pour être éligibles au disposif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :

« - être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entre-prise bénéficiaire ;

« - avoir été acquis auprès d'un tiers au conditions du marché ;

« - être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.

« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25 % du montant total des investissements éligibles.

« VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 pointslorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001,

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, lesentreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investis-sements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« VIII bis . - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.

« IX. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de person-nes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« X. - L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

« b.La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1 er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

« XI. - Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.

« XII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H. - Non modifié ..................................... » ;

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J. - Non modifié ............................................. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Non modifié ....................................................................

Article 11

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H . - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, àcondition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

« a. Les frais et indemnités de déplacement et d'héberge-ment liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foi-res-expositions en dehors de l'Espace économique européen ;

« d (nouveau) . Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« Pour les sociétés visées au troisième alinéa du I, l'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à l'existence d'un contrat de collaboration, au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portat réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, avec un avocat auquel sera affectée la prospection commerciale visée au premier alinéa dudit I.

« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'arti-cle L. 122-7 du code du service national ou l'affectation contractuelle à un avocat collaborateur de la prospection commerciale visée au premier alinéa du I.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 €. Ce montant est porté à 80 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionée au IV pour les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'arti-cle 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G. - Le crédit d'impôt défini à l'arti-cle 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II et III. - Non modifiés .........................................................

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certains avocats collaborateurs, exerçant leurs activités au sein de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

I. - 1 .a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établisse-ments d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseigne-ment supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'acti-vité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II à V. - Non modifiés ...........................................................

Article 13

.......................................... Conforme ..........................................

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».

B. - Le IV du même article est complété par un alinéa ainsirédigé :

« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéa du II. »

C. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé :

« Art. 208 C bis - I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéa du II de l'article 208 C.

« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.

« II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. »

D. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C ter ainsi rédigé :

« Art. 208 C ter. - Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. »

E. - Dans le I de l'article 210-0 A, les mots :« aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C ».

F. - Dans le IV de l'article 219, les mots :« en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter , relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».

II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicablesaux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables auxopérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005.

C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contratsde crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1 er janvier 2005.

Article 13 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

« Art. 210 E. - I. - Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de cré-dit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

« II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engage-ment de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

« L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'applica-tion de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. » ;

2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;

3° L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. » ;

4° Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter B . - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'enga-gement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application du II del'article 210 E.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent auxapports réalisés du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 14

I. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'ar-ticle 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevablesindiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

II et III. - Non modifiés .........................................................

III bis (nouveau) . - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

IV et V. - Supprimés .............................................................

Article 15

I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts estainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b , les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d . De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. »

II. - Non modifié ...................................................................

Articles 16 et 16 bis

.......................................... Conformes .........................................

Article 16 ter

I. - Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. - I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire au titre de la taxe générale sur les activités polluantes.

« II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispo-sitions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

« III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;

« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

« V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire.

La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'arti-cle 266 undecies .

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du er janvier 2005.

III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant ledépôt du projet de loi de finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du présent article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable aux biocarburants. Il examinera l'opportunité d'étendre le dispositif au fioul domestique.

Article 16 quater

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »

II à IV. - Non modifiés ..........................................................

Articles 17 et 18

.......................................... Conformes .........................................

Article 19

I. - Le onzième alinéa du 5°du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ;

2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 118-3-1. - Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentis-sage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis , 227 et 227 bis , est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. » ;

2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

3° Après l'article 1599 quinquies , il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A. - I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'arti-cle 224 du présent code.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1 er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.

« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année.

« II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis , 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;

4° Le V de l'article 1647 est complété un c ainsi rédigé :

« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'arti-cle 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies

A. »

III et IV. - Non modifiés ........................................................

Article 21

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissementprévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entrepri-ses. » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit 3. »

B. - L'article L. 214-41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assis-tance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « du I bis du présent article et » ;

2° Après le I, sont insérés les I bis , I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis . - Sont également éligibles au quota d'investisse-ment de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

« I ter . - Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

« I quater . - Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« - qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret,

« - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du II de l'article163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entrepri-ses, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ».

B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis , après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;

4° Après le 1° bis , il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C. - L'article 980 bis est ainsi modifié :

1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;

2° Le 4° ter est ainsi rédigé :

« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

D. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé:

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »

2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »

3. Supprimé ...........................................................................

E. - Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots :« Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investis-sement ou tout autre organisme similaire étranger ».

III. - Le 1°de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;

b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insé rés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouver-ture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entrepri-ses. » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions pré-vues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditionsmentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »

5° Le c est abrogé ;

6° Au d , le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;

7° Après le d , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au même quatrième alinéa. »

IV. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositionsdu présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investisse-ment de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

La limite de 20 % mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 précitée ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

V. - Non modifié ...................................................................

Article 22

I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - LeI est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le er janvier 2005 » ;

4° Le f est ainsi rédigé :

« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investis-sement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'arti-cle 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies .

B. - Après le quinzième alinéa du I, il est inséré unI quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies . - 1. - Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du

er

janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b . De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« d . De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'ar-ticle L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« e . D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instru-ments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la

durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'aient pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« f . D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investis-sement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assis-tance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« 2.Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 3.Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II à IV. - Non modifiés ..........................................................

Article 23

.......................................... Conforme ..........................................

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La section 5 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigée :

« Section 5

« Redevance audiovisuelle

« Art. 1605. - Non modifié ....................................................

« Art. 1605 bis. - Pour l'application du 1° du II de l'arti-cle 1605 :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habita-tion en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'arti-cle 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a . La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b . La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 4° a . Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

« a . Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

« b . Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance

audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b . La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Art. 1605 ter à 1605 quinquies. - Non modifiés ........... »

B. -L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »

C. - Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :

D. - Après l'article1770 octies , il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1681 ter B . - Non modifié ....................................... »

« Art. 1770 nonies. - Non modifié .................................... »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C . - Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B. - Non modifié .......................................... » ;

3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E. - Non modifié .......................................... » ;

4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F. - Non modifié ........................................... »

III. - Non modifié ..................................................................

Articles 25 à 28

.......................................... Conformes .........................................

Article 28 bis

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

bis (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l'application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2005. Cette option est irrévocable. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide sociale et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal » ;

5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'arti-cle 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;

6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'arti-cle 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. » ;

7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'éta-blissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'arti-cle 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. » ;

8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. - Dans le code général des collectivités territoriales :

A. - Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par lesmots : « potentiel financier » : 1° Aux cinquième et treizième alinéas de l'article L. 2334-4 ; 2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt et unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ; 3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ; 4° Aux huitième (4°) et treizième ( b du 4°) alinéas de l'arti-cle L. 2334-21 ; 5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ; 6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ; 7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ; 8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ; 9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;

10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;

11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l'article L. 2531-14 ; 12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16.

B. - Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, lesmots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le double du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 novembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appar-tenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'ar-ticle 44 de la loi de finances pour 1999. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a . Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

« b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. »

B. - L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10. - Non modifié ....................................... »

C. - L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-11. - Non modifié ....................................... »

D. - L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. - Non modifié ....................................... »

E. - Supprimé ........................................................................ III bis . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier ali

néa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2, les

mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ; 4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ;

5° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2005, la quote-part destinée à toutes les communes d'outre-mer est répartie selon deux parts :

« - une première part correspondant au montant de la quotepart destinée aux communes d'outre-mer perçu en 2004 augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ;

« - une deuxième part constituée du solde entre le montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer pour 2005 et le montant de la première part.

« Cette deuxième part constitue la quote-part ultrapériphéricité mentionnée à l'article L. 2581-1 ;

6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le livre V de la deuxième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES ILES WALLIS ET FUTUNA

« CHAPITRE UNIQUE

« Quote-part ultrapériphéricité

« Art. L. 2581-1. - La quote-part ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-13 est versée aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

« Cette dotation a pour objet de contribuer à la compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'enclavement de ces communes et circonscriptions territoriales.

« Art. L. 2581-2. - La quote-part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2581-1 selon des critères tenant compte notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur superficie et de leur enclavement.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'ar-ticle L. 2334-7 » ;

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 ».

IV. - Par dérogation aux dispositions des articles L.1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsimodifié :

A. - L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »

bis Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 15 % au potentiel financier » et le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

2° Au premier alinéa du III bis , les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « de 15 % » ;

4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible àla part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibi-lité.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ;

5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.

B. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,5 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

bis (nouveau) L'article L. 2334-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».

VI et VII. - Non modifiés ......................................................

VIII (nouveau) . - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du I, le taux : « 40 % » est remplacépar le taux : « 25 % ».

B. - Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 ».

C - Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

Article 30

I A (nouveau) . - L'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »

I. - Non modifié ....................................................................

I bis (nouveau). - Le deuxième alinéa du II de l'arti-cle L. 5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »

I ter (nouveau) . - Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »

II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° bis , les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 » ;

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'arti-cle 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. »

III et IV. - Non modifiés ........................................................

V (nouveau). - L'article L. 5211-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, les communautés d'agglomération dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. »

VI (nouveau). - Le sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 31

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du codegénéral des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 € par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 70 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II. - Non modifié ...................................................................

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 3334-7, il est inséré un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6-1. - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° du

).

« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas.

« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 120 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. » ;

e) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 120 % du montant perçu cette même année. »

IV. - Non modifié ..................................................................

Article 31 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agis-sant de la dotation de péréquation des départements.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

Article 32

.......................................... Conforme ..........................................

Article 33

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivitéterritoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensem-ble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivités territoriale de Corse tel que défini au I de l'arti-cle 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

ALSACE

2,59761 %

AQUITAINE

4,99754 %

AUVERGNE

2,40358 %

BOURGOGNE

2,24487 %

BRETAGNE

4,24832 %

CENTRE

3,32257 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

1,98453 %

CORSE

0,21229 %

FRANCHE-COMTÉ

1,85800 %

ILE-de-FRANCE

20,38212 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,63409 %

LIMOUSIN

1,51182 %

LORRAINE

4,32163 %

MIDI-PYRÉNÉES

3,81684 %

NORD-PAS-de-CALAIS

9,06944 %

BASSE-NORMANDIE

2,37310 %

HAUTE-NORMANDIE

2,74992 %

PAYS de la LOIRE

3,72350 %

PICARDIE

3,40502 %

POITOU-CHARENTES

1,71971 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE d'AZUR

7,87512 %

RHÔNE-ALPES

9,03198 %

GUADELOUPE

0,52016 %

MARTINIQUE

0,62386 %

GUYANE

0,20005 %

RÉUNION

1,17233 %

TOTAL

100 %

A compter du 1 er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Non modifié ...................................................................

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre decette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'arti-cle 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,703201 %

MANCHE

0,649895 %

AISNE

1,112981 %

MARNE

0,810512 %

ALLIER

0,386524 %

HAUTE-MARNE

0,351762 %

ALPES-de-HAUTE PROVENCE

0,469893 %

MAYENNE

0,360306 %

HAUTES-ALPES

0,210797 %

MEURTHE-et-MOSELLE

1,526015 %

ALPES-MARITIMES

1,841916 %

MEUSE

0,580677 %

ARDECHE

0,400144 %

MORBIHAN

0,697361 %

ARDENNES

0,507370 %

MOSELLE

1,358072 %

ARIEGE

0,614891 %

NIEVRE

0,516538 %

AUBE

0,548879 %

NORD

4,425378 %

AUDE

0,669674 %

OISE

1,012944 %

AVEYRON

0,433105 %

ORNE

0,558112 %

BOUCHES-du-RHONE

4,691830 %

PAS-de-CALAIS

2,509585 %

CALVADOS

1,199332 %

PUY-de-DOME

0,926630 %

CANTAL

0,330415 %

PYRENEES-ATLAN-TIQUES

1,163869 %

CHARENTE

0,655281 %

HAUTES-PYRENEES

0,495638 %

CHARENTE-MARI-TIME

0,868581 %

PYRENEES-ORIEN-TALES

0,926751 %

CHER

0,669969 %

BAS-RHIN

1,228516 %

CORREZE

0,350663 %

HAUT-RHIN

0,741811 %

CORSE-du-SUD

0,260073 %

RHONE

2,328231 %

HAUTE-CORSE

0,339126 %

HAUTE-SAONE

0,322056 %

COTE-d'OR

0,971278 %

SAONE-et-LOIRE

1,103050 %

COTES-d'ARMOR

0,887792 %

SARTHE

1,117708 %

CREUSE

0,328727 %

SAVOIE

0,588933 %

DORDOGNE

0,651326 %

HAUTE-SAVOIE

0,846900 %

DOUBS

0,914782 %

PARIS

4,126874 %

DROME

0,719351 %

SEINE-MARITIME

2,205225 %

EURE

0,577357 %

SEINE-et-MARNE

1,376026 %

EURE-et-LOIR

0,677689 %

YVELINES

1,854074 %

FINISTERE

1,701828 %

DEUX-SEVRES

0,466576 %

GARD

1,314553 %

SOMME

0,994427 %

HAUTE-GARONNE

1,460136 %

TARN

0,541163 %

GERS

0,372025 %

0, 4 3

TARN-et-GARONNE

0,429119 %

GIRONDE

2,125767 %

4, 6 9

VAR

1,334398 %

HERAULT

1,756842 %

1, 1 9

VAUCLUSE

1,245606 %

ILLE-et-VILAINE

1,210783 %

0, 3

VENDEE

0,629441 %

INDRE

0,334747 %

0, 6 5

VIENNE

0,626642 %

INDRE-et-LOIRE

1,133253 %

0, 8 6

HAUTE-VIENNE

1,088516 %

ISERE

1,765878 %

0, 6 6

VOSGES

0,575210 %

JURA

0,382529 %

0, 3 5

YONNE

0,448778 %

LANDES

0,522820 %

TERRITOIRE-de-BELFORT

0,234468 %

LOIR-et-CHER

0,602121 %

ESSONNE

1,501219 %

LOIRE

0,980953 %

HAUTS-de-SEINE

1,086667 %

HAUTE-LOIRE

0,239452 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,334623 %

LOIREATLANTIQUE

1,796247 %

VAL-de-MARNE

1,665997 %

LOIRET

1,218092 %

VAL-d'OISE

1,464756 %

LOT

0,350547 %

GUADELOUPE

0,520379 %

LOT-et-GARONNE

0,404472 %

MARTINIQUE

0,292391 %

LOZERE

0,128022 %

GUYANE

0,165051 %

MAINE-et-LOIRE

1,055778 %

REUNION

0,795332 %

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0

MAYOTTE

0

TOTAL

100 %

Article 34

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une partdu produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,960957 %

MANCHE

0,800745 %

AISNE

0,842095 %

MARNE

1,247540 %

ALLIER

0,574459 %

HAUTE-MARNE

0,316100 %

ALPES-de-HAUTE PROVENCE

0,274422 %

MAYENNE

0,477579 %

HAUTES-ALPES

0,237885 %

MEURTHE-et-MOSELLE

1,145986 %

ALPES-MARITIMES

1,899250 %

MEUSE

0,321164 %

ARDECHE

0,525158 %

MORBIHAN

1,160415 %

ARDENNES

0,456694 %

MOSELLE

1,713715 %

ARIEGE

0,244410 %

NIEVRE

0,379516 %

AUBE

0,497366 %

NORD

3,701899 %

AUDE

0,554873 %

OISE

1,299691 %

AVEYRON

0,484127 %

0, 4

ORNE

0,478763 %

BOUCHES-du-RHONE

3,239904 %

4, 6

PAS-de-CALAIS

2,066944 %

CALVADOS

1,060888 %

1, 1

PUY-de-DOME

1,067637 %

CANTAL

0,259956 %

0,

PYRENEESATLANTIQUES

1,120611 %

CHARENTE

0,591930 %

0, 6

HAUTES-PYRENEES

0,394539 %

CHARENTE-

0,

PYRENEES

MARITIME

1,021008 %

8

ORIENTALES

0,713846 %

CHER

0,527694 %

BAS-RHIN

1,750323 %

CORREZE

0,430721 %

HAUT-RHIN

1,282446 %

CORSE-du-SUD

0,301750 %

RHONE

2,742946 %

HAUTE-CORSE

0,317005 %

HAUTE-SAONE

0,402386 %

COTE-d'OR

0,865238 %

SAONE-et-LOIRE

0,950783 %

COTES-d'ARMOR

0,991251 %

SARTHE

0,841640 %

CREUSE

0,214472 %

SAVOIE

0,712989 %

DORDOGNE

0,687380 %

HAUTE-SAVOIE

1,278541 %

DOUBS

0,870800 %

PARIS

2,598800 %

DROME

0,816050 %

SEINE-MARITIME

2,031040 %

EURE

0,921532 %

SEINE-et-MARNE

2,026295 %

EURE-et-LOIR

0,707255 %

0, 4 3

YVELINES

2,373495 %

FINISTERE

1,537499 %

4, 6 9

DEUX-SEVRES

0,613881 %

GARD

1,166415 %

1, 1 9

SOMME

0,849056 %

HAUTE-GARONNE

1,949434 %

0, 3

TARN

0,611978 %

GERS

0,327591 %

0, 6 5

TARN-et-GARONNE

0,377003 %

GIRONDE

2,365864 %

0, 8 6

VAR

1,781480 %

HERAULT

1,649244 %

0, 6 6

VAUCLUSE

0,958960 %

ILLE-et-VILAINE

1,497252 %

0, 3 5

VENDEE

1,014377 %

INDRE

0,391214 %

VIENNE

0,676293 %

INDRE-et-LOIRE

0,919132 %

HAUTE-VIENNE

0,610383 %

ISERE

1,956995 %

VOSGES

0,656594 %

JURA

0,457554 %

YONNE

0,579557 %

LANDES

0,656147 %

TERRITOIRE -de-BELFORT

0,234491 %

LOIR-et-CHER

0,558565 %

ESSONNE

1,940801 %

LOIRE

1,205667 %

HAUTS-de-SEINE

2,668140 %

HAUTE-LOIRE

0,379895 %

SEINE-SAINT-DENIS

1,775466 %

LOIRE-ATLAN-TIQUE

2,013325 %

VAL-de-MARNE

1,781557 %

LOIRET

1,117487 %

VAL-d'OISE

1,756541 %

LOT

0,300724 %

GUADELOUPE

0

LOT-et-GARONNE

0,549605 %

MARTINIQUE

0

LOZERE

0,140815 %

GUYANE

0

0,

MAINE-et-LOIRE

1,198114 %

4

REUNION

0

3 4,

SAINT-PIERRE-

6

0

9 1,

ET-MIQUELON

1

MAYOTTE

0

9 0,

TOTAL

100 %

3

A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurances.

Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article

L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. » ;

2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de 880 millions d'eu-ros. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« - la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date ;

« - la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

III. - Non modifié ..................................................................

B. - Dispositions diverses

Articles 35 à 43

.......................................... Conformes .........................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

II et III. - Non modifiés .........................................................

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 45

.......................................... Conforme ..........................................

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

3 474 000 000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

24 890 714 €

Titre III : « Moyens des services »

1 899 822 367 €

Titre IV « Interventions publiques »

- 3376 561 636 €

Total

2 022 151 445 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 47

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

4 750 086 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

13 001 726 000 €

Total

17 751 812 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

2 329 039 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

7 175 723 000 €

Total

9 504 762 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 48 et 49

.......................................... Conformes .........................................

B. - Budgets annexes

Articles 50 et 51

.......................................... Conformes .........................................

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 52

.......................................... Conforme ..........................................

Article 53

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesu-res nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 505 400 000 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre desmesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 841 155 500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

335 755 500 €

Dépenses civiles en capital

4 505 400 000 €

Total

4 841 155 500 €

Article 54

.......................................... Conforme ..........................................

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 55 à 56 bis , 57 et 58

.......................................... Conformes .........................................

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 59 et 60

.......................................... Conformes .........................................

Article 61

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 62

.......................................... Conforme ..........................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 63 A

I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitreV du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 « Des attributions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obliga-tion de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'admi-nistration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

« II. - Le président du conseil d'administration, le directeurgénéral, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

« Art. L. 225-197-2 et L. 225-197-3. - Non modifiés .........

« Art. L. 225-197-4. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

« Ce rapport rend également compte :

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

« Art. L. 225-197-5 (nouveau) . - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. »

B. - 1 A (nouveau) . Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

1. 1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du mêmecode, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. 2. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'arti-cle L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à

L. 225-197-3 ».

II. - Non modifié ...................................................................

III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

IV. - Non modifié ..................................................................

Article 63 B

.......................................... Conforme ..........................................

Article 63 CA (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés et entreprises visées à l'alinéa précédent sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions sont d'ordre interprétatif et s'appliquent aux situations antérieures à la date de leur entrée en vigueur.

« Le décret prévu au premier alinéa prévoira, pour les exercices suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa, l'obligation d'entrer dans le champ des dispositions du présent chapitre, pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subvention d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. »

Article 63 C

Le III du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« III. - Sont exonérées de la taxe :

« - les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

« - les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif de cette nature. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Articles 63, 63 bis et 64

.......................................... Conformes .........................................

Article 65

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

. « a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

. « b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achève-ment ou que le contribuable fait construire, achevé entre le er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

. « 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères

. de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

. « 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôtdû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

. « 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

. « 5. Le crédit d'impôt est égal à :

. « a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du1;

. « b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du1;

. « c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

. « 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attesta-tion mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenuaprès imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménage-ment et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 66

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achève-ment ou que le contribuable fait construire, achevé entre le er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

. « b. Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

. « c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

. « 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

. « 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôtdû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

. « 4. Pour une même résidence, le montant des dépensesouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

. « 5. Le crédit d'impôt est égal à :

. « a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

. « b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

. « 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installationou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

. « Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attesta-tion mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

. « 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

. « 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursédans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'ar-ticle 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quate r et 200 quater A»;

3° A l'article 1740 quater , les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

II. - Non modifié ...................................................................

Articles 66 bis et 67

.......................................... Conformes .........................................

Article 67 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre VI du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1. - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. »

Articles 68 et 68 bis

.......................................... Conformes .........................................

Article 68 ter

.......................................... Supprimé ..........................................

Article 68 quater A (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants, les maxima sont fixés de la façon suivante :

« - 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10 000 et 50 000 habitants ;

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50 000 habitants ;

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50 000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investisse-ment correspondant.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. »

Article 68 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2005, un rapport sur la situation des commissionnaires au regard de la taxe professionnelle et de ses perspectives d'évolu-tion.

Article 68 quinquies

I. - Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter . - Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »

II. - Non modifié ...................................................................

Articles 68 sexies et 68 septies

.......................................... Supprimés .........................................

Articles 68 octies et 68 nonies

.......................................... Conformes .........................................

Article 68 decies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le III de l'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : « , 1609 nonies B » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service, de son coût et, le cas échéant, de la présence d'une installation de transfert ou de traitement des déchets.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 2 :

. « a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter , le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'applica-tion du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;

« b . La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1 er janvier 2005 pour tous les établissements publics de

coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établisse-ment public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

. « c . Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. »

B. - L'article 1609 quater est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du l er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »

C. - Le sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

D. - L'article 1520 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un I ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un III ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »

E. - L'article 1522 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «I»;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les communes et leurs établissements publics decoopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

« Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. »

F. - Dans la première phrase des premier et deuxième ali-néas du 1 du II de l'article 1639 A bis , après les mots : « du III de l'article 1521 », sont insérés les mots : « et à l'article 1522 ».

II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicablespour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infra-communaux.

Article 68 undecies (nouveau)

Dans le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « , sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

Article 68 duodecies (nouveau)

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »

Article 69

.......................................... Conforme ..........................................

Article 69 bis

.......................................... Supprimé ...........................................

Article 69 ter

.......................................... Conforme ..........................................

Article 69 quater

I. - L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés doivent percevoir une rémunération men-suelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

. « I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés,dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acqui-sition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - Non modifié ...................................................................

Article 69 quinquies

.......................................... Conforme ..........................................

B. - Autres mesures

Articles 70 à 70 quater

.......................................... Conformes .........................................

Article 70 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présentera dans le délai de six mois un rapport sur les conditions dans lesquelles, après consultation de la Commission européenne, pourrait être autorisée la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de véhicules affectés exclusivement aux activités de l'entreprise et qui soit sont dotés d'une motorisation électrique, soit ont une longueur inférieure à trois mètres et un niveau d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 120 grammes par kilomètre.

Article 70 sexies (nouveau)

I. - Le livre III du code des juridictions financières est com-plété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 351-1. - Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

« Art. L. 351-2. - Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

« Art. L. 351-3 . - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre ou, le cas échéant, à la commission dont émane la demande, qui statue sur sa publication.

« Art. L. 351-4. - Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

« Art. L. 351-5 . - Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

« - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-prési-dent du Conseil d'Etat ;

« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

« Les personnalités désignées par le président de l'Assem-blée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

« Art. L. 351-6 . - Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'applica-tion de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Art. L. 351-7. - Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

« Art. L. 351-8. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Art. L. 351-9. - Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

« Art. L. 351-10. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 351-11 . - Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

« Art. L. 351-12. - Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépen dance.

« Art. L. 351-13 . - Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du er octobre 2005.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Articles 71 à 72 ter

.......................................... Conformes .........................................

Anciens combattants

Articles 72 quater et 72 quinquies

.......................................... Conformes .........................................

Charges communes

Article 73

I. - Non modifié ....................................................................

I bis (nouveau) . - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

II. - Non modifié ...................................................................

Culture et communication

Article 73 bis A (nouveau)

I. - La première phrase du II de l'article 90 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2005.

Article 73 bis B (nouveau)

A compter de la date de rattachement du domaine national des Tuileries à l'établissement public du musée du Louvre, les agents contractuels du Centre des monuments nationaux en fonction à cette même date dans les services du domaine sont recrutés par l'établissement public du musée du Louvre et conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. Il leur est fait application des dispositions collectives relatives aux agents non titulaires de l'établissement public du musée du Louvre dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de rattachement du domaine.

Article 73 bis

I. - Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphonigues à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

II. - Après le II de l'article L.102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des envois de minimessages électroniques qui sont liés à la diffusion des programmes de l'exploitant de service de télévision, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

Articles 73 ter à 73 quinquies

.......................................... Conformes .........................................

Économie, finances et industrie

Articles 73 sexies et 73 septies

.......................................... Conformes .........................................

Équipement, transports,
aménagement du territoire, tourisme et mer

II. - Transports et sécurité routière

Articles 73 octies et 73 nonies

.......................................... Conformes .........................................

Article 73 decies (nouveau)

Après l'article 1 er -3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article 1 er -4 ainsi rédigé :

« Art. 1 er -4. - L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

IV. - Tourisme [Division et intitulé nouveaux]

Article 73 undecies (nouveau)

Avant le 1 er avril 2005, le Gouvernement présente au Parlement un rapport indiquant avec précision :

. - l'état d'avancement du programme de consolidation deshébergements de tourisme social au 31 décembre 2004 ;

. - les effets directs et indirects des réalisations de ce programme sur l'accueil des vacanciers relevant des publics cibles du tourisme social ainsi que sur la consolidation et le développement des différents secteurs de l'économie régionale ;

. - les perspectives d'un achèvement du programmeconforme aux prévisions budgétaires initiales de l'Etat et de son renouvellement pour une nouvelle période de programmation.

Travail, santé et cohésion sociale

I. - Emploi et travail

Articles 74 et 75

.......................................... Conformes .........................................

Article 76

I. - Au titre de l'exercice 2005, la Caisse nationale de soli-darité pour l'autonomie peut participer au financement des centres d'aide par le travail et des ateliers protégés.

II. - Le montant limitatif prévu à l'article L. 314-4 du codede l'action sociale et des familles s'entend, pour 2005, comme la somme des crédits inscrits au titre des centres d'aide par le travail en loi de finances initiale et de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au I.

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Articles 77 à 79

.......................................... Conformes .........................................

IV. - Logement

Articles 80 et 81

.......................................... Conformes .........................................

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2004.

Le Président, Signé : Christian PONCELET

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