PROJET DE LOI

adopté

le 5 octobre 2005

N° 13
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant diverses dispositions relatives au tourisme .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2162 , 2288 et T.A. 437 .

Sénat : 354 et 415 (2004-2005).

Article 1 er

Conforme

Article 1 er bis (nouveau)

La seconde phrase de l'article 2  de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée est supprimée.

Article 1 er ter (nouveau)

Dans l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « dispositions abrogées », sont insérés les mots : « ou modifiées ».

Article 1 er quater (nouveau)

I. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après la référence : « 54 », sont insérés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli à compter du 1 er janvier 2005.

Article 1 er quinquies (nouveau)

Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « Stations classées », sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».

Article 2

Conforme

Article 2 bis (nouveau)

Dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er du code du tourisme, sont créées :

1° Une sous-section 1 intitulée  « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 ;

2° Une sous-section 2 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 ;

3° Une sous-section 3 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial », ne comportant pas de dispositions législatives ;

4° Une sous-section 4 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées », ne comportant pas de dispositions législatives.

Article 2 ter (nouveau)

L'article L. 211-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er et par l'article L. 134-2 du même code. »

Article 2 quater (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».

Article 2 quinquies (nouveau)

L'article L. 411-3 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».

Article 2 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. »

Article 2 septies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités locales ».

Article 2 octies (nouveau)

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

« 2° Des représentants de l'Etat ;

« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration et avec celle de gestionnaire d'organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »

Article 2 nonies (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre I er du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2 . - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »

II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

Article 3

Conforme

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « II et III du titre II » sont remplacées par les références : « I er et II du titre III » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;

(nouveau) L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

(nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;

(nouveau) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.

Article 5

I. - Le chapitre III du titre VI du livre I er du code du tourisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres I er et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-9. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : " région " est remplacé par les mots : " collectivité départementale " ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1 . - Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »

2. A titre transitoire, les sociétés existantes à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme.

III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres I er à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.

Article 6

Conforme

Article 6 bis (nouveau)

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve des dispositions suivantes :

Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1 er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».

Articles 7 et 8

Conformes

Article 8 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».

II. - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »

Article 9

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concernés  d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».

Article 10

I et II. - Non modifiés

III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».

Article 10 bis (nouveau)

Dans l'article L. 343-6 du code du tourisme, les mots : « de loisir non motorisés » sont supprimés.

Article 11

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs » ;

2° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3. - Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. » ;

3° Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1 . - Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. »

Article 11 bis (nouveau)

Dans l'article L. 422-1 du code du tourisme, les mots : « applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier ».

Article 11 ter (nouveau)

Dans l'article L. 422-10 du code du tourisme, les mots : « de moins de 5 000 habitants » sont supprimés.

Article 12

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

Article 13

Conforme

Article 14 (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 octobre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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