PROJET DE LOI

adopté

le 19 décembre 2006

N° 32
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances rectificative pour 2006.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3447 , 3469 et T.A. 627 .

Sénat : 105, 115 et 109 (2006-2007).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Mesures fiscales

Article 1 er

Conforme

Article 2

I. - Non modifié

II. - L'article 1731 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;

2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a , b ou c » ;

bis Supprimé ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».

III et IV. - Non modifiés

Articles 3, 3 bis , 4 et 4 bis

Conformes

B. - Mesures diverses

Article 5

Conforme

Article 5 bis (nouveau)

Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

- pour une assignation, au produit des coefficients l , bf , lb , es et k1 ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l , bf , a , et k1 ;

k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf , lb , es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf , lb , es , a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 6

Conforme

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles 7 et 8

Conformes

Article 8 bis (nouveau)

Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

Article 9

Conforme

Article 10

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 50 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 50 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

Article 10 bis

Conforme

B. - Autres dispositions

Articles 11 et 12

Conformes

Article 12 bis

I. - À compter du 1 er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.

II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

Article 12 ter (nouveau)

Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 13

Conforme

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 14

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 € et de 9 383 892 784 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 15

Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 € et de 2 078 337 212 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 16

Conforme

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 17

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 18 A

Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le septième alinéa, les mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie », et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés ;

2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Bulgarie

Cigarettes

31 décembre 2009

» ;

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

Roumanie

Cigarettes

31 décembre 2009

»

Article 18 B (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « mentionnés à l'article 235 ter MA » sont supprimés.

Article 18

Conforme

Article 18 bis

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 18 ter (nouveau)

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e ) Au coût des chaudières à condensation :

« 1° Payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les mots : « c et d » sont remplacés, deux fois, par les mots : « c , d et e » ;

3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e ) 40 % du montant des équipements mentionnés au e du 1. »

Article 19

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

« 1 bis (nouveau) . Le crédit d'impôt s'applique également pour un montant de 750 € aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre d'un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux mentionnés au b du 1, qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

« Le crédit d'impôt est porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux conditions énoncées au 1 bis . » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;

3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période. Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées en 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même année.

Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 20

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».

IV et V. - Non modifiés

Article 21

I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1383-00 B. - Supprimé

« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »

II et III. - Non modifiés

Article 22

Conforme

Article 22 bis

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n°       du               de finances rectificative pour 2006. » ;

2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux trois derniers alinéas de l'article 9. » ;

3° Le 6° de l'article 10 est remplacé par un 6° et un 6° bis ainsi rédigés :

« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.

« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;

« 6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité

« Pour les concessions en cours à la date de publication de la loi n°       du               de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au conseil général dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »

4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;

5° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1 . - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n°  du de finances rectificative pour 2006. » ;

Supprimé ;

7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.

« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;

8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »

II et III. - Non modifiés

Article 22 ter (nouveau)

Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle «d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle «diffusion technologique». »

Article 22 quater (nouveau)

Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».

Article 23

Conforme

Article 23 bis A (nouveau)

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article 541-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4 . - I. - Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, précitée acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.

« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au premier alinéa.

« II. - Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont tenus de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« III. - Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.

« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :

« - 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à cent déclarations ;

« - 20 € de cent une déclarations jusqu'à deux cents déclarations ;

« - 30 € au-delà de deux cents déclarations.

« IV. - Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée au plus tard le 1 er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1 er mars de l'année qui suit.

« En cas de cessation définitive d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.

« V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.

« VI. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

« VII. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2007. »

Article 23 bis

I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé ;

b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;

c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2. » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »

II. - Non modifié

III. - Supprimé

IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.

Article 23 ter

L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;

2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »

Article 24

Conforme

Article 24 bis (nouveau)

I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».

II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.

Article 25

I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9 € », « 3,5 € à 8,5 € » et « 2,6 € à 11 € ».

I bis . - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;

2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;

Supprimé

II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés, et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € ; »

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2 ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3 ème groupe » ;

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3 ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4 ème groupe ».

III. - Non modifié

Article 25 bis A (nouveau)

Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :

« Art. 778 bis. - La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »

Article 25 bis B (nouveau)

I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :

« Art. 784 B . - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis C (nouveau)

I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :

« Art. 756 bis. - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis D (nouveau)

I. - L'article 636 du code général des impôts est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »

II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis E (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis F (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis G (nouveau)

Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :

« Art. 763 bis. - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »

Article 25 bis H (nouveau)

Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :

« Art. 776 A. - Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »

Article 25 bis I (nouveau)

I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

« Art. 776 ter. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis J (nouveau)

I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;

2° Au début du deuxième alinéa du même b , après les mots : « Entre les représentants des enfants prédécédés », sont insérés les mots : « ou renonçants » ;

3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis K (nouveau)

L'article 785 du code général des impôts est abrogé.

Article 25 bis L (nouveau)

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

« Art. 788 bis. - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis M (nouveau)

I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :

« Art. 791 bis. - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis N (nouveau)

I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 150-0 A, ».

II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la vente ou de l'apport. »

III. - Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

« Le report prévu au premier alinéa est subordonné à la condition que :

« a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

« b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »

IV. - Le présent article s'applique aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis O (nouveau)

Dans le b du I de l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».

Article 25 bis P (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Après le f du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b , par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« h ) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »

III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »

IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

Article 25 bis Q (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1 er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1 er mars 2007 » ;

2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1 er mars 2007 » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »

Articles 25 bis à 25 quinquies et 26

Conformes

Article 26 bis (nouveau)

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « soit au sein d'une association », sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».

Article 27

Conforme

Article 27 bis A (nouveau)

Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».

Article 27 bis

I à III. - Non modifiés

IV (nouveau). - L'article 73 du code général des impôts est abrogé.

Article 27 ter

Conforme

Article 27 quater A (nouveau)

I. - 1. Les d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.

2. Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.

II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3 . - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis , 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1 er janvier 2007.

Article 27 quater B (nouveau)

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :

« a) D'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

« b) D'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B  du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :

« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;

« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

« a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

« b) Les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.

« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »

II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 ».

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A », sont insérés les mots : « , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles ».

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 27 quater

I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

« Art. 199 decies I . - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;

« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles des articles 199 decies E à 199 decies G. »

II. - Non modifié

Article 27 quinquies A (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 ».

Articles 27 quinquies à 27 septies

Conformes

Article 27 octies (nouveau)

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 € » et « 3 785 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 € » et « 5 074 € » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 € et 4 059 €.

III. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».

2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 €.

IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.

Article 28

Conforme

Article 28 bis A (nouveau)

Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

Articles 28 bis à 28 quater

Conformes

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du présent code pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées ».

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c , après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

III et IV. - Non modifiés

Article 29 bis A (nouveau)

I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application de l'article 39 duodecies , les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis -0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis- 0 B . - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 du même code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis -0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis -0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies , les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis -0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis -0 B du présent code, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 du présent article s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis -0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. »

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Article 29 bis B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A . Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis -0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B . - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

3° Le 1 de l'article 145 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. » ;

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Article 29 bis C (nouveau)

Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

Article 29 bis D (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er septembre 2007.

Articles 29 bis et 29 ter

Conformes

Article 29 quater A (nouveau)

L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 29 quater

Conforme

Article 29 quinquies

I et II. - Non modifiés

III (nouveau) . - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 29 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

« Art. 244 quater R . - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

« II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

« 2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

« v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 -V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

Article 30

Conforme

Article 30 bis A (nouveau)

L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis , la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le même 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

Article 30 bis

Conforme

Article 30 ter A (nouveau)

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

Article 30 ter

Conforme

Article 30 quater

L'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros », et les montants : « 7,5 euros » et « 9,24 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » ;

2° Dans le septième alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 », et la formule : « 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,75 euros + (0,00304 x (CA/S - 3 000)) euros » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3 000)) euros ».

Articles 31 à 31 ter

Conformes

Article 32

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les 2 à 4 ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II à XII. - Non modifiés

Article 32 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 220 octies , il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Respecter la législation sociale.

« III. - 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . » ;

2° Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé :

« Art. 220 W . - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

Articles 33 et 34

Conformes

Article 34 bis A (nouveau)

Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 34 bis B (nouveau)

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.

Article 34 bis

I A (nouveau) . - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « sept mètres », sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV »

I. - Le tableau de l'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 €

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 €

» ;

bis (nouveau) Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;

6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».

II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;

« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Article 34 ter A (nouveau)

L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 €. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €. »

Articles 34 ter , 34 quater , 35 à 35 ter et 36

Conformes

Article 36 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° et au début du cinquième alinéa du 4°, le montant : « 0,38 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 0,80 € » ;

b) Dans le premier alinéa des 3° et 4° et dans le troisième alinéa du 5°, le montant : « 1,52 € » est remplacé, trois fois, par le montant : « 3,20 € » ;

c) Dans le sixième alinéa du 4°, le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa du 5°, le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;

e) Dans les deuxième, cinquième et sixième alinéas du 4° et dans les troisième et quatrième alinéas du 5°, le nombre : « 100.000 » est remplacé, cinq fois, par le nombre : « 30.000 » ;

2° La première phrase du II est ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Dans le deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».

II. - Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.

Articles 36 bis et 36 ter

Conformes

Article 36 quater

I et II. - Non modifiés

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 36 quinquies A (nouveau)

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G . - I. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis , au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », est insérée la référence : « , 1395 G ».

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 36 quinquies

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

« 1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« 3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

« 4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Articles 36 sexies et 36 septies

Conformes

Article 36 octies A (nouveau)

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : « , déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1 er janvier 2005. » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis , 3° quater , 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le G ouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1 er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Article 36 octies

I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »

II. - Non modifié

Article 36 nonies A (nouveau)

Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

Articles 36 nonies et 36 decies

Conformes

Article 36 undecies

I à VIII. - Non modifiés

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche. »

X à XVII. - Non modifiés

Article 36 duodecies A (nouveau)

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, est inséré un article 1650 bis ainsi rédigé :

« Art. 1650 bis . 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou au II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. À cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1 er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1 er octobre de chaque année. »

II. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général », sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis , ».

III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune », sont insérés les mots : « , le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis , ».

IV. - Après l'article 1515 du même code, est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis , la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de référence type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telles que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. - Dans l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis , ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis , ».

Article 36 duodecies

Conforme

Article 36 terdecies

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 octies , 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies , lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies , il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis , les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis , I ter , I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : « I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

V bis (nouveau). - Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le VI s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 36 quaterdecies

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a , l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a , après les mots : « celle de l'imposition ; », sont insérés les mots :

« toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; » ;

c) Dans le premier alinéa du b , l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) À la fin du a et du premier alinéa du b , les mots : « au 2° du B du présent III » sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « de zone » sont remplacés par les mots : « perçue en application du II de cet article ».

II (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III (nouveau) . - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 36 quindecies A (nouveau)

Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80%. »

Article 36 quindecies B (nouveau)

I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Au début du huitième alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 36 quindecies C (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. » ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

Article 36 quindecies D (nouveau)

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

Article 36 quindecies E (nouveau)

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies , est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au même alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé audit alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « quatrième » ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies , est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies , est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Article 36 quindecies F (nouveau)

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

Article 36 quindecies

Conforme

Article 36 sexdecies (nouveau)

I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C . - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : « , individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, », et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ses filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »

4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter . - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter , les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;

5° Dans le III bis , après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I » ;

6° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».

IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;

b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».

V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1 er janvier 2007, à compter du 1 er janvier 2009 ;

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1 er juillet 2007.

Article 36 septdecies (nouveau)

I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° L'article 919 du code général des impôts ;

2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

Article 36 octodecies (nouveau)

Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

Article 36 novodecies (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° des b et c , les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c , après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e », et après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du même I ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a , b et e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

VIII. - Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A . - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter , incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 1° du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII. - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II . - AUTRES MESURES

Article 37 A (nouveau)

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État et ses établissements publics qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

Article 37

Conforme

Article 37 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne d'entreprise pour ses augmentations de capital réservées les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. »

Articles 38 et 39

Conformes

Article 39 bis (nouveau)

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

Article 40

Conforme

Article 40 bis (nouveau)

Le I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public. »

Article 40 ter (nouveau)

Dans la première phrase du troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 précitée, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 40 quater (nouveau)

Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »

Articles 41 à 42 bis et 43 à 43 quater

Conformes

Article 43 quinquies

I. - Non modifié

II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° est abrogé ;

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

Articles 43 sexies et 43 septies

Conformes

Article 43 octies (nouveau)

Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du Comité des finances locales intervient après les élections municipales et cantonales de 2008.

Article 43 nonies (nouveau)

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;

2° À la fin du 1° de l'article L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;

3° La sous-section 3 comprend les articles L. 3334-4 à L. 3334-7 ;

4° Les articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 constituent une sous-section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».

II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ;

« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »

III. - Dans l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».

Articles 44, 44 bis et 45

Conformes

Article 45 bis (nouveau)

Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 45 ter (nouveau)

Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82 de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Article 46

I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donne lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

II. - Supprimé

Article 47

Conforme

Article 47 bis (nouveau)

Les indemnités perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938 sont revalorisées, au 1 er janvier de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Articles 48 et 49

Conformes

Article 50

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris le 19 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 13 du projet de loi)

Conforme

ÉTAT B
(Article 14 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2006, PAR MISSION
ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Action extérieure de l'État

148 110 927

45 713 900

Action de la France en Europe et dans le monde

148 097 027

45 700 000

Rayonnement culturel et scientifique

13 900

13 900

Administration générale et territoriale de l'État

12 082 470

Administration territoriale

7 624 517

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

4 457 953

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

195 264 054

179 200 000

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

1 094 443

14 200 000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

143 534 366

165 000 000

Forêt

47 297 015

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

3 338 230

Aide publique au développement

448 808 196

1 400

Aide économique et financière au développement

416 740 542

Solidarité à l'égard des pays en développement

32 067 654

1 400

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation

5 197 384

Liens entre la nation et son armée

5 197 384

Conseil et contrôle de l'État

33 368 167

Conseil d'État et autres juridictions administratives

16 547 572

Cour des comptes et autres juridictions financières

16 820 595

Culture

319 453 034

Patrimoines

252 095 429

Création

13 940 565

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

53 417 040

Défense

17 342 622 122

322 630 000

Environnement et prospective de la politique de défense

137 127 367

23 000 000

Préparation et emploi des forces

1 457 540 502

15 000 000

Soutien de la politique de la défense

817 212 257

Équipement des forces

14 930 741 996

284 630 000

Développement et régulation économiques

74 008 292

Développement des entreprises

10 838 148

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

63 170 144

Passifs financiers miniers

Direction de l'action du Gouvernement

61 100 677

Coordination du travail gouvernemental

61 100 677

Écologie et développement durable

18 148 130

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

107 62 055

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

7 386 075

Engagements financiers de l'État

220 000 000

220 000 000

Épargne

220 000 000

220 000 000

Enseignement scolaire

91 049 590

Soutien de la politique de l'éducation nationale

91 049 590

Gestion et contrôle des finances publiques

443 428 584

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

391 031 313

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

52 397 271

Justice

927 745 789

Justice judiciaire

351 213 275

Administration pénitentiaire

255 808 031

Protection judiciaire de la jeunesse

42 078 043

Accès au droit et à la justice

261 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

17 646 440

Outre - mer

73 272 806

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

64 408 482

25 000 000

Intégration et valorisation de l'outre-mer

8 864 324

Politique des territoires

117 431 535

5 877 042

Stratégie en matière d'équipement

69 205

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

52 385 611

Tourisme

5 877 042

5 877 042

Aménagement du territoire

44 108 067

Interventions territoriales de l'État

14 991 610

Recherche et enseignement supérieur

351 332 820

Formations supérieures et recherche universitaire

318 722 653

Orientation et pilotage de la recherche

429 522

Recherche industrielle

26 690 279

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

5 490 366

Régimes sociaux et de retraite

3 292 814 284

3 292 814 284

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

27 000 000

27 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

3 265 814 284

3 265 814 284

dont titre 2

3 265 814 284

3 265 814 284

Relations avec les collectivités territoriales

50 997 047

63 637 676

Concours financiers aux communes et groupements de communes

5 650 000

Concours financiers aux départements

25 633 000

10 754 082

Concours financiers aux régions

7 729 394

7 729 394

Concours spécifiques et administration

11 984 653

45 154 200

Remboursements et dégrèvements

4 685 744 000

4 685 744 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 685 744 000

4 685 744 000

Sécurité

276 937 412

Police nationale

125 621 458

Gendarmerie nationale

151 315 954

Sécurité civile

52 037 424

41 974 482

Intervention des services opérationnels

20 609 856

11 140 000

Coordination des moyens de secours

31 427 568

30 834 482

Sécurité sanitaire

35 004 930

Veille et sécurité sanitaires

34 075 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

929 930

Solidarité et intégration

338 846 955

315 300 000

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

299 800 000

299 800 000

Actions en faveur des familles vulnérables

15 500 000

15 500 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

23 546 955

Sport, jeunesse et vie associative

12 832 473

Sport

4 440 201

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 392 272

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

70 622 622

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

62 358 425

Statistiques et études économiques

8 264 197

Transports

1 933 059 068

Réseau routier national

1 790 832 793

Sécurité routière

56 091 700

Sécurité et affaires maritimes

29 489 093

Transports aériens

22 781 283

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

33 864 199

Travail et emploi

231 738 985

186 000 000

Développement de l'emploi

57 000 000

57 000 000

Accès et retour à l'emploi

83 000 000

83 000 000

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

72 391 729

46 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

19 347 256

Ville et logement

62 040 482

Rénovation urbaine

60 000 000

Développement et amélioration de l'offre de logement

2 040 482

Totaux

31 925 100 259

9 383 892 784

ÉTAT B'

(Article 15 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2006 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Administration générale et territoriale de l'État

7 645 216

19 850 000

Administration territoriale

7 000 000

Vie politique, cultuelle et associative

3 645 216

5 000 000

dont titre 2

2 500 000

2 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

4 000 000

7 850 000

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

13 100 000

17 300 000

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

8 000 000

8 000 000

dont titre 2

8 000 000

8 000 000

Forêt

2 000 000

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 100 000

7 300 000

dont titre 2

5 100 000

5 100 000

Aide publique au développement

20 000 000

Aide économique et financière au développement

20 000 000

Conseil et contrôle de l'État

5 900 000

5 900 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 000 000

4 000 000

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 900 000

1 900 000

dont titre 2

1 900 000

1 900 000

Culture

2 642 802

19 014 881

Patrimoines

4 803 937

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 642 802

14 210 944

dont titre 2

2 642 802

2 642 802

Défense

97 000 000

Soutien de la politique de la défense

97 000 000

Développement et régulation économiques

55 756 665

79 250 167

Développement des entreprises

2 909 087

13 719 113

dont titre 2

2 909 087

2 909 087

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

6 272 509

12 652 868

dont titre 2

4 849 485

4 849 485

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

6 909 352

9 029 352

dont titre 2

6 909 352

6 909 352

Passifs financiers miniers

39 665 717

43 848 834

Direction de l'action du Gouvernement

14 681 002

22 255 939

Coordination du travail gouvernemental

14 681 002

22 255 939

dont titre 2

14 681 002

14 681 002

Écologie et développement durable

12 067 911

23 556 575

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

14 056 575

Gestion des milieux et biodiversité

4 567 911

800 000

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

7 500 000

8 700 000

dont titre 2

7 500 000

7 500 000

Engagements financiers de l'État

5 128 134

5 128 134

Majoration de rentes

5 128 134

5 128 134

Enseignement scolaire

169 030 000

169 010 000

Enseignement scolaire public du second degré

86 400 000

86 400 000

dont titre 2

86 400 000

86 400 000

Vie de l'élève

30 000 000

30 000 000

dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

40 000 000

40 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Enseignement technique agricole

12 630 000

12 610 000

dont titre 2

12 600 000

12 600 000

Gestion et contrôle des finances publiques

10 430 654

18 321 643

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 632 121

12 279 507

dont titre 2

7 632 121

7 632 121

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

2 798 533

6 042 136

dont titre 2

2 798 533

2 798 533

Justice

4 554 789

39 539 349

Administration pénitentiaire

1 356 899

17 731 459

dont titre 2

1 356 899

1 356 899

Protection judiciaire de la jeunesse

372 714

372 714

dont titre 2

372 714

372 714

Accès au droit et à la justice

2 725 104

2 725 104

dont titre 2

2 725 104

2 725 104

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

100 072

18 710 072

dont titre 2

100 072

100 072

Médias

1 541 620

12 056 640

Presse

10 519 291

Chaîne française d'information internationale

1 541 620

1 537 349

Outre-mer

25 909 153

28 000 000

Emploi outre-mer

25 909 153

28 000 000

dont titre 2

12 000 000

12 000 000

Politique des territoires

6 523 826

9 417 471

Stratégie en matière d'équipement

168 000

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

2 000 000

4 730 550

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Information géographique et cartographique

2 823 826

2 818 921

Aménagement du territoire

1 700 000

1 700 000

dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Provisions

30 153 326

Dépenses accidentelles et imprévisibles

30 153 326

Recherche et enseignement supérieur

34 060 926

57 069 040

Formations supérieures et recherche universitaire

4 000 000

4 000 000

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

6 942 904

8 695 113

Recherche dans le domaine de l'énergie

17 240 133

28 740 133

Recherche industrielle

6 921 139

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

1 198 036

Recherche culturelle et culture scientifique

1 232 065

1 904 619

dont titre 2

34 429

34 429

Enseignement supérieur et recherche agricoles

4 645 824

5 610 000

dont titre 2

3 800 000

3 800 000

Régimes sociaux et de retraite

21 000 000

21 000 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

18 000 000

18 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

3 000 000

3 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

13 000 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

13 000 000

Remboursements et dégrèvements

646 000 000

646 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

646 000 000

646 000 000

Santé

17 180 000

17 180 000

Santé publique et prévention

12 545 000

12 545 000

Offre de soins et qualité du système de soins

2 455 000

2 455 000

Drogue et toxicomanie

2 180 000

2 180 000

Sécurité

24 000 000

24 000 000

Police nationale

24 000 000

24 000 000

dont titre 2

24 000 000

24 000 000

Sécurité civile

16 720 000

16 720 000

Intervention des services opérationnels

3 230 000

3 230 000

dont titre 2

3 230 000

3 230 000

Coordination des moyens de secours

13 490 000

13 490 000

dont titre 2

13 490 000

13 490 000

Sécurité sanitaire

4 500 000

4 500 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 500 000

4 500 000

dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Solidarité et intégration

1 000 000

12 737 401

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 000 000

12 737 401

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

9 865 513

20 952 281

Sport

6 141 312

Jeunesse et vie associative

6 365 513

7 117 457

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

3 500 000

7 693 512

dont titre 2

3 500 000

3 500 000

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

20 685 718

39 960 366

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

8 462 958

25 051 489

dont titre 2

8 462 958

8 462 958

Statistiques et études économiques

12 222 760

14 908 877

dont titre 2

12 222 760

12 222 760

Transports

376 223 340

547 005 334

Réseau routier national

1 300 000

97 454 590

dont titre 2

1 300 000

1 300 000

Sécurité routière

14 522

Transports terrestres et maritimes

333 459 191

397 249 259

Transports aériens

4 775 052

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

41 464 149

47 511 911

dont titre 2

41 464 149

41 464 149

Ville et logement

82 000 000

42 458 665

Équité sociale et territoriale et soutien

82 000 000

22 000 000

Développement et amélioration de l'offre de logement

20 458 665

Totaux

1 588 147 269

2 078 337 212

ÉTAT C

Conforme

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page