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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 10 décembre 2008

N° 21
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

PROPOSITION DE LOI

relative à la législation funéraire .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ere lecture : 464 (2004-2005), 375 , 386 , et T.A. 111 (2005-2006).
2 ème lecture : 108 et 119 (2008-2009).

Assemblée nationale : Première lecture : ( 12 ème législ.) : 3186 ,
( 13 ème législ.) : 51 , 664 , et T.A. 209 .

CHAPITRE I ER

Du renforcement des conditions d'exercice
de la profession d'opérateur funéraire

Article 1 er

Le 2° de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; ».

Article 2

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1 . - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

CHAPITRE II

De la simplification et de la sécurisation
des démarches des familles

Article 3

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Article 4

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14 . - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Article 5

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

Article 6

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1 . - Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. »

Article 7

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 8

L'article L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. »

Article 9

Après l'article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 10

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

CHAPITRE III

Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 11

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1 . - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 12

L'article 16-2 du code civil est complété par les mots : « , y compris après la mort ».

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 15

L'article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2 . - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »

Article 16

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1 . - Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« Art. L. 2223-18-2 . - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium  ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3 . - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4 . - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction.  Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005. »

Article 17

L'article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40 . - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

CHAPITRE IV

De la conception et de la gestion des cimetières

Article 18

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-12-1 . - Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »

Article 19

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4 . - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

Article 21

I. - Après l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1 . - Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

« Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

« Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

« L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. À défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

« Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

« Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

« Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

« Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 2212-2, après les mots : « réparation des édifices », sont insérés les mots : « et monuments funéraires » ;

2° L'article L. 2213-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-24 . - Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2512-13 est supprimée ;

4° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

Article 22

Les articles 2 et 14 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

Article 23

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L.2223-13 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

2° Au 4° de l'article L. 2223-18, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; ».

III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.

IV. - Les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2008.

Le Président,

Signé : M. Gérard LARCHER

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