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PROJET DE LOI

adopté

le 9 avril 2009

N° 76
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2009 .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 1494 , 1511 et T.A. 246 .
1580 . C.M.P. : 1581 et T.A. 265 .

Sénat : 1 ère lecture : 297 , 306 et T.A. 64 (2008-2009).
C.M.P. : 319 (2008-2009).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

Article 1 er

I. - Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.

II. - Ce crédit d'impôt est égal :

1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;

2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. - En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.

V. - Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

Article 2

I. - L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater , il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« L'alinéa précédent ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.

« Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.

« Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. » ;

2° Au premier alinéa du 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies , », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».

II. - Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.

Article 3

I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novodecies. - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »

II. - Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 4

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.

Article 5

À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, la date : « 15 avril 2009 » est remplacée par la date : « 15 mai 2009 ».

Article 6

La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : « bases » est remplacé par le mot : « assiettes » ;

2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis . - Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.

« Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 7 366

2 283

À déduire : Remboursements et dégrèvements

0

0

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 7 366

2 283

Recettes non fiscales

- 1 089

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 8 455

2 283

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

Montants nets pour le budget général

- 8 455

2 283

- 10 738

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 8 455

2 283

-

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

- 30

- 30

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

- 30

- 30

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 30

- 30

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

61

6 911

- 6 850

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

- 6 850

Solde général

- 17 588

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

104,4

Total

216,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

155,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

37,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

216,4

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 10

Sont ouvertes au ministre de l'agriculture et de la pêche, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement s'élevant au montant de 40 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.

Article 11

Sont ouverts et annulés au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, s'élevant au montant de 3 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.

Article 12

Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2009, un crédit de 30 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Article 13

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 910 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 14

Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;

2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;

a bis ) Au 1° du même I, après les mots : « des familles », sont insérés les mots : « , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément "qualité" visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 16

L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».

Article 17

I. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « , d'une part, » et « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

III. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

IV. - (Supprimé)

Article 18

L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du Trésor » sont remplacés par le mot : « public » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »

Article 19

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a ) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b ) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c ) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Article 20

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :

1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;

2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

Article 21

I. - Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance-crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.

Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en oeuvre de ces dispositions.

II. - L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».

Article 22

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f , le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

Article 23

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »

Article 24

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;

2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3 . - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

« 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;

« 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;

« 3° Un décret prévoit les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

II. - Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1 er mai 2009.

Article 25

I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. »

II. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.

Les sociétés mentionnées aux deux  alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'État  ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.

III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.

IV. - Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française créé en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée examine la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 26

Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».

Article 27

Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

« La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'État et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.

« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :

« - la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;

« - les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.

« Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. »

Article 28

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2010 ».

Article 29

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »

II. - L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :

« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »

Article 30

À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1 er juin » est remplacée par la date : « 1 er septembre ».

Article 31

I. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des États ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.

II. - À titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations
pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

- 2 100 000

1101

Impôt sur le revenu

- 2 100 000

13. Impôt sur les sociétés

- 500 000

1301

Impôt sur les sociétés

- 500 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

- 400 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

- 200 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

- 200 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 151 000

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 151 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

- 3 516 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

- 3 516 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

- 699 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 60 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 85 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 145 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

- 400 000

1780

Taxe de l'aviation civile

- 9 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

- 1 789 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

- 50 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

- 400 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 339 000

26. Divers

700 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

700 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de
ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

1. Recettes fiscales

- 7 366 000

11

Impôt sur le revenu

- 2 100 000

13

Impôt sur les sociétés

- 500 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

- 400 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 151 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

- 3 516 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-699 000

2. Recettes non fiscales

- 1 089 000

21

Dividendes et recettes assimilées

- 1 789 000

26

Divers

700 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

- 8 455 000

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

Contrôle et exploitation aériens

7001

Redevances de route

- 70 000 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

- 20 000 000

7501

Taxe de l'aviation civile

- 40 000 000

9700

Produit brut des emprunts

100 000 000

Total des recettes

- 30 000 000

Fonds de concours

III. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

N° de
ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2009

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

60 500 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

60 500 000

Total des comptes de concours financiers

60 500 000

ÉTAT B

(Article 8 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

85 359 000

83 109 000

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

71 000

71 000

Forêt

68 950 000

70 100 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

16 338 000

12 938 000

Aide publique au développement

13 000

13 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

13 000

13 000

Culture

231 000

231 000

Patrimoines

20 000

20 000

Création

24 000

24 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

187 000

187 000

Enseignement scolaire

29 000

29 000

Enseignement scolaire public du premier degré

3 000

3 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

9 000

9 000

Vie de l'élève

17 000

17 000

Médias

150 750 000

150 750 000

Presse

150 750 000

150 750 000

Plan de relance de l'économie

2 323  000 000

2 283 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

100 000 000

60 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

1 540 000 000

1 540 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

683 000 000

683 000 000

Recherche et enseignement supérieur

50 000

50 000

Formations supérieures et recherche universitaire

40 000

40 000

Vie étudiante

10 000

10 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

76 000

76 000

Handicap et dépendance

76 000

76 000

Sport, jeunesse et vie associative

30 193 500

30 020 500

Sport

173 000

0

Jeunesse et vie associative

30 020 500

30 020 500

Travail et emploi

77 000

77 000

Accès et retour à l'emploi

77 000

77 000

Ville et logement

48 000

48 000

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

48 000

48 000

Totaux

2 589 826 500

2 547 403 500

ÉTAT B'

(Article 9 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

730 947

964 020

Français à l'étranger et affaires consulaires

730 947

964 020

Administration générale et territoriale de l'État

7 148 518

8 422 118

Administration territoriale

2 665 037

3 166 703

Administration territoriale : expérimentations Chorus

144 956

158 224

Vie politique, cultuelle et associative.

1 914 349

2 215 559

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 424 176

2 881 632

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

1 327 481

1 580 274

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 327 481

1 580 274

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

18 558 649

23 716 625

Liens entre la Nation et son armée

543 000

359 622

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

17 113 278

22 293 605

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

902 371

1 063 398

Défense

4 900 000

4 900 000

Soutien de la politique de la défense

4 900 000

4 900 000

Direction de l'action du Gouvernement

154 862

180 446

Coordination du travail gouvernemental

154 862

180 446

Écologie, développement et aménagement durables

55 731 464

63 576 551

Infrastructures et services de transports

35 864 456

40 562 657

Sécurité et circulation routières

560 834

666 169

Sécurité et affaires maritimes

1 174 590

1 424 549

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 618 897

2 969 039

Prévention des risques

1 880 617

1 804 882

Énergie et après-mines

8 350 230

10 051 722

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

5 281 840

6 097 533

Économie

2 847 421

3 383 310

Tourisme

524 357

691 419

Statistiques et études économiques

588 222

631 213

Stratégie économique et fiscale

1 734 842

2 060 678

Enseignement scolaire

13 490 744

16 033 281

Soutien de la politique de l'éducation nationale

13 490 744

16 033 281

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

25 345 369

25 166 298

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

3 000 000

3 000 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

5 037 096

5 037 096

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

10 349 570

10 170 499

Facilitation et sécurisation des échanges

4 958 703

4 958 703

Fonction publique

2 000 000

2 000 000

Justice

39 842 011

24 959 900

Justice judiciaire

7 105 168

8 383 287

Administration pénitentiaire

23 856 217

7 004 097

Protection judiciaire de la jeunesse

3 531 226

4 194 363

Accès au droit et à la justice

4 063 257

3 875 813

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

1 200 082

1 400 115

Conduite et pilotage de la politique de la justice

86 061

102 225

Outre-mer

7 088 909

7 149 081

Conditions de vie outre-mer

7 088 909

7 149 081

Politique des territoires

2 917 459

3 359 866

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

2 917 459

3 359 866

Recherche et enseignement supérieur

21 784 333

23 579 736

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

2 577 711

3 061 853

Recherche spatiale

1 288 924

1 531 008

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 761 332

2 092 144

Recherche dans le domaine de l'énergie

3 737 431

4 439 390

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

7 443 626

7 635 462

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

3 232 369

2 747 392

Recherche culturelle et culture scientifique

794 405

907 676

Enseignement supérieur et recherche agricoles

948 535

1 164 811

Relations avec les collectivités territoriales

1 073 500

1 073 500

Concours spécifiques et administrations

1 073 500

1 073 500

Santé

6 871 585

6 214 725

Prévention et sécurité sanitaire

5 831 594

6 214 725

Offre de soins et qualité du système de soins

1 039 991

0

Sécurité

16 868 867

21 208 160

Police nationale

7 070 043

9 498 464

Gendarmerie nationale

9 798 824

11 709 696

Sécurité civile

2 257 073

2 706 143

Intervention des services opérationnels

813 919

989 263

Coordination des moyens de secours

1 443 154

1 716 880

Solidarité, insertion et égalité des chances

2 850 087

3 094 509

Égalité entre les hommes et les femmes

170 042

201 979

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

2 680 045

2 892 530

Sport, jeunesse et vie associative

959 438

2 469 447

Sport

0

1 870 386

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

959 438

599 061

Travail et emploi

3 037 666

3 821 558

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

274 103

852 882

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

2 763 563

2 968 676

Ville et logement

31 040 117

16 843 952

Politique de la ville

7 606 433

9 388 473

Développement et amélioration de l'offre de logement

23 433 684

7 455 479

Totaux

266 826 500

264 403 500

ÉTAT B''

(Articles 10 et 11 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS ET ANNULÉS POUR 2009 PAR MISSION
ET PROGRAMME AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

40 000 000

0

0

0

Forêt

40 000 000

0

0

0

Écologie, développement
et aménagement durables

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Prévention des risques

3 000 000

3 000 000

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

0

0

3 000 000

3 000 000

Totaux

43 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

ÉTAT C'

(Article 12 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations
d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Contrôle et exploitation aériens

Navigation aérienne

30 000 000

30 000 000

Totaux hors amortissement

30 000 000

30 000 000

Totaux

30 000 000

30 000 000

ÉTAT D

(Article 13 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

160 500 000

160 500 000

Avances à des services de l'État

100 000 000

100 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

60 500 000

60 500 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

6 750 000 000

6 750 000 000

Prêts à la filière automobile

6 650 000 000

6 650 000 000

Prêt pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Totaux

6 910 500 000

6 910 500 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 9 avril 2008.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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