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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 8 décembre 2010

N° 27
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative aux télécommunications .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 676 (2009-2010) et 139 (2010-2011).

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »

Article 1 er ter (nouveau)

Après la première phrase du même article L. 33-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »

Article 1 er quater (nouveau)

I. - Après l'article L. 34-8-3 du même code, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4. - Les zones, incluant les centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.

« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunications. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

Article 1 er quinquies (nouveau)

L'article L. 34-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d'équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l'accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d'exclusivité conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l'État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Article 2

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques des fabricants d'équipements terminaux de communications électroniques concernant l'accès depuis leurs équipements aux services de communications électroniques et leur impact pour les consommateurs.

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-2 . - Les opérateurs d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition  de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

Article 3

Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11 . - Tout opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée minimale d'exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la fourniture d'un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l'acquisition :

« 1° De communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal selon les modalités choisies par l'abonné ;

« 2° De rendre facilement accessibles et de manière intelligible la procédure de déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les conditions prévues par l'article L. 121-84-5, et dans le réseau de distribution de l'opérateur lorsque ce dernier en dispose ;

« 3° À la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l'équipement terminal.

« En cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimale d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai. »

Article 4 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 121-84-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

Article 5 (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° D'informer le consommateur par un message électronique de la mise à leur disposition d'un outil permettant d'évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat tel qu'il résulte des dispositions du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l'opérateur, les informations personnalisées nécessaires à l'utilisation de cet outil. »

Article 6 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même code, après les mots : « au consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».

Article 7 (nouveau)

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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