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PROJET DE LOI

adopté

le 21 décembre 2010

N° 37
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROJET DE LOI

portant réforme de la représentation devant les cours d' appel .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 1709 , 1931 et T.A. 347 .
2 ème lecture : 2206 , 2836 et T.A. 543 .

Sénat : 1 ère lecture : 16 , 139 , 140 et TA. 48 (2009-2010).
2 ème lecture : 43 , 160 et 161 (2010-2011).

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n°         du          portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la loi n°         du           précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de grande instance », sont insérés les mots : « et les offices d'avoués près les cours d'appel » ;

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°       du     précitée ».

Article 3

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. »

Article 4

Au second alinéa de l'article 8 de la même loi, après les mots : « chaque tribunal », sont insérés les mots : « et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, ».

Article 5

À la première phrase du premier alinéa de l'article 10 de la même loi, après le mot : « postulation », sont insérés les mots : « devant le tribunal de grande instance ».

Article 6

L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'informatique, », sont insérés les mots : « la communication électronique, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21. »

Article 7

L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel. »

Article 8

L'article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la loi n°         du                   portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Pour l'application de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat.

« Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes. »

Article 9

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46. - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l'article 34 de la loi n°          du                   portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la même loi, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.

« À défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

« Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués restent applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l'alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

« Lorsqu'un avoué, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°          du                   précitée, exerce la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu'il n'a pas licenciés conservent l'ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »

Article 10

L'article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46-1. - Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués. »

Article 11

Le 7° de l'article 53 de la même loi est ainsi rétabli :

« 7° Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 21. »

Article 12

I . - Au premier alinéa de l'article 4 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d'appel » sont supprimés.

II . - À l'article 56 de la même loi, les mots : « , les avoués près les cours d'appel » sont supprimés et après les mots : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'indemnisation des avoués près les cours d'appel et de leurs salariés

Article 13

Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.

L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.

Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation.

Article 14

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.

Le licenciement ne prend effet qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la transmission par l'employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l'article 16. L'employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.

L'employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

L'employeur qui s'abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 de la présente loi la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

En cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 15

Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national de l'emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel qui est chargée de leur versement.

Article 16

Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15 sont formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Les indemnités mentionnées à l'article 14 et les sommes mentionnées à l'article 15 sont fixées par la commission sur production d'un état liquidatif établi par l'employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d'indemnisation, qui procède au paiement.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

Article 17

Tout avoué près les cours d'appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication :

- un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

La décision accordant l'acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l'article 16.

L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19.

Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.

Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

Article 18

Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :

1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;

2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

Article 19

I. - Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II. - Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14.

Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l'article 16 ou de son président statuant seul.

III. - Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 20

Un décret fixe :

- les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

- les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l'article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

- la liste des justificatifs à fournir à l'appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 22

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.

Bénéficient des dispenses prévues au premier alinéa les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, en qualité de collaborateur d'avocat.

Article 23

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 24

Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.

Article 25

Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l'exercice de la profession d'avoué ont pour objet social, dès la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, l'exercice de la profession d'avocat. Leurs membres disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.

Article 26

La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi.

Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1 er de la même loi est exercé dans le même délai.

Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

Article 27

Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

L'avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et à défaut d'avocat désigné, l'avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

L'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi.

Article 28

L'interdiction temporaire d'exercice, ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avoué près les cours d'appel avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l'avoué accède en application de la présente loi.

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l'une des professions visées à l'article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi relèvent de l'instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l'ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Article 29

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

Les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'à la dissolution de la chambre nationale.

Un décret en Conseil d'État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

Article 30

Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Article 31

I. - Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :

1° À la seconde phrase de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;

2° Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur de certains militaires ;

3° À la fin de la seconde phrase du dix-huitième alinéa du a et à la fin de la dernière phrase du huitième alinéa du b du 2 de l'article 64 du code des douanes ;

4° À la fin de la seconde phrase des dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l'article L. 16 B et à la fin de la dernière phrase des dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

5° Au deuxième alinéa des articles 418, 544 et 576 du code de procédure pénale ;

6° Au II de l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

7° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l'article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

8° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l'article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa des V et VI des articles L. 5-9-1 et L. 32-5 du code des postes et communications électroniques ;

10° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique ;

11° À la dernière phrase des dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l'article 41 du code des douanes de Mayotte ;

12° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 90 et à l'article 1597 du code civil ;

13° Au 5° de l'article 113, aux deuxième et dernier alinéas de l'article 130 et au premier alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 561-3 et au second alinéa du III de l'article L. 561-36, les mots : « , les avocats et les avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 561-17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 561-26, les mots : « , l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « ou l'avocat » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 561-17, les mots : « , au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 561-17, les mots : « , le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit » ;

5° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l'article L. 561-26, les mots : « , au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 561-26, les mots : « , des avocats et des avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, les mots : « , le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre des avocats » ;

8° À la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-12, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».

III. - Au f de l'article 279 et au 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts, les mots : « , les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ».

Article 32

Sont supprimés :

1° Les mots : « avoués, » et « , avoués » respectivement :

a) À l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., à la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au 2° de l'article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ;

b) Au second alinéa de l'article 1 er , à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l'article 862 du code général des impôts ;

2° Les mots : « , un avoué » et « , d'un avoué » respectivement :

a) À l'article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

b) À l'article 56-3 du code de procédure pénale et au dernier alinéa de l'article L. 212-11 du code de justice militaire ;

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d'un avoué » respectivement :

a) Au dernier alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 388-1 et à la première phrase des articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;

c) Au premier alinéa de l'article 504 du code de procédure pénale ;

4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

a) À l'article 1 er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire ;

5° Les mots : « et avoués » et « et d'avoués » respectivement à l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et à la fin du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts ;

6° Les mots : « ou d'avoué à avoué » au premier alinéa de l'article 866 du code général des impôts ;

7° Les mots : « , l'avoué près la cour d'appel », « les avoués près les cours d'appel, », « , d'avoué près une cour d'appel, d'avoué près un tribunal de grande instance » et « , par un avoué près la cour d'appel » respectivement à l'article 31 de la loi n° 918647 du 10 juillet 1991 précitée, au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'article 1 er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 380-12 du code de procédure pénale ;

8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » au troisième alinéa de l'article 417, et les mots : « ou par un avoué près la juridiction qui a statué, » à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale ;

10° Les mots : « , et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » à l'article L. 211-6 et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » au premier alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;

11° Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa du I de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

12° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

13° Le mot : « , avoué » au 2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

Article 33

Sont abrogés ou supprimés :

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance ;

4° L'article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

5° L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats ;

7° L'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

8° Le 8° de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

9° Le 1° de l'article L. 311-4 du code de l'organisation judiciaire ;

10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

11° Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation judiciaire des tribunaux de grande instance.

Article 34

Le chapitre I er et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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