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PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 25 juillet 2013

N° 210
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

relatif à la transparence de la vie publique .

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 1004 , 1108 et T.A. 161 .
Commission mixte paritaire : 1271 .
Nouvelle lecture : 1249 , 1279 et T.A. 191 .

Sénat : 1 ère lecture : 688 , 722 , 723 , 731 , 732 et T.A. 192 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 770 et 771 (2012-2013).
Nouvelle lecture : 797 , 801 et 802 (2012-2013).

Article 1 er A

Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s'acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l'intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d'intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Article 1 er

I. - L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. » ;

bis Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L.O. 136-2, » ;

5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° ( Supprimé )

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. - La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;

« 2°  et 3° ( Supprimés )

« 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« 6° ( Supprimé )

« 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 8° ( Supprimé )

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;

« 10° Les autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires ;

« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. - L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités. Ces observations font l'objet d'un courrier nominatif, déclinant l'identité complète de l'auteur des observations. La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe chargé de la déontologie parlementaire.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.

« À l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel , dans les limites définies au II du présent article.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu'aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d'amende.

« I bis. - La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-1.

« II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications relatives à la localisation des biens ; s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

« 1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« II bis . - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. »

III. - (Non modifié)

IV. - Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135 - 4 . - I. - Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 135 - 5. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135 - 6. - Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale et en informe l'organe chargé de la déontologie parlementaire. »

V, VI et VII. - ( Non modifiés)

Articles 2 et 2 bis A

(Conformes)

.........................................................................................................

Articles 3, 4 et 4 bis A

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 4 ter

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 8

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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