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N° 70
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

28 janvier 2014

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d' injonction de payer (E 8895) .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 273 et 302 (2013-2014).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2013, modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer [COM (2013) 794 - E 8895],

Considérant que le renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges a vocation à améliorer l'accès à la justice en simplifiant et en accélérant le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduisant son coût ;

Considérant que la procédure en vigueur demeure méconnue et peu utilisée ;

Adhère pleinement aux objectifs énoncés par la proposition de règlement précitée ;

Approuve le principe de l'adoption de règles européennes renforçant l'efficacité de la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Souhaite qu'un effort particulier soit fourni par les États membres pour faire connaître l'existence de cette procédure à leurs ressortissants ;

Estime toutefois que ce renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges doit pouvoir mieux s'articuler avec les règles de procédure du droit français ;

À cet effet,

Considère que le plafond d'application de la procédure européenne simplifiée, prévu à l'article 2 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel qu'il résulterait de la même proposition de règlement, doit être abaissé de 10 000 € à 4 000 €, par cohérence avec le montant retenu pour les procédures prévues par le droit national ;

Demande ensuite au Gouvernement de veiller à la clarification de la rédaction proposée pour le deuxième paragraphe de l'article 13 du règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007 précité concernant la communication par voie électronique, dans l'hypothèse où ces moyens ne seraient pas acceptables dans le cadre des procédures en vertu du droit national, ou si la partie n'acceptait pas ce mode de communication ;

Rappelle que l'objectif de célérité des procédures n'est pas une fin en soi et doit être concilié avec le droit du justiciable à être entendu par un juge et, dès lors, regrette les restrictions apportées par la même proposition de règlement, au premier paragraphe de l'article 5 et au deuxième paragraphe de l'article 9 du même règlement, à la liberté d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'organiser une audience ou d'obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral, et propose de revenir à la réglementation plus souple en vigueur ;

Désapprouve également l'obligation faite aux juridictions, au premier paragraphe de l'article 8 du même règlement, tel qu'il résulterait de la même proposition de règlement, d'organiser les audiences par des moyens de communication à distance et préfère revenir à la réglementation en vigueur qui ne prévoit qu'une simple faculté ;

Considère que la rédaction proposée pour le nouvel article 15 bis du même règlement, concernant la prise en charge des frais de justice excédant le plafond de 10 % du montant de la demande qui incombe aux parties, doit être précisée.

Devenue résolution du Sénat le 28 janvier 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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