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N° 91
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

27 février 2014

PROJET DE LOI

relatif à la formation professionnelle , à l' emploi et à la démocratie sociale .

( Texte définitif )

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 1721 , 1733 , 1754 et T.A. 288 .
1811 . C.M.P. : 1813 et T.A. 317 .

Sénat : 1 ère lecture : 349 , 350 , 359 , 360 et T.A. 85 (2013-2014).

C.M.P. : 394 et 395 (2013-2014).

TITRE I ER

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

CHAPITRE I ER

Formation professionnelle continue

Article 1 er

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu'à la retraite » ;

- sont ajoutés les mots : « qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;

c) Les 1° à 3° sont abrogés ;

2° Le 3° de l'article L. 6314-1 est ainsi rédigé :

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ;

3° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Compte personnel de formation

« Section 1

« Principes communs

« Art. L. 6323-1. - Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 6323-2. - Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

« Art. L. 6323-3. - Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

« Art. L. 6323-4. - I. - Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.

« II. - Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

« 1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 2° Son titulaire lui-même ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

« 5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

« 6° L'État ;

« 7° Les régions ;

« 8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.

« III. - Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures complémentaires.

« Art. L. 6323-5. - Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur le fondement du II de l'article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 .

« Art. L. 6323-6. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

« II. - Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

« 4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

« III. - L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 6323-7. - La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323-8 . - I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

« II. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé «système d'information du compte personnel de formation», dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.

« III. - Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 6323-9 . - Tous les ans, à compter du 1 er juin 2015, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre et l'utilisation du compte personnel de formation.

« Section 2

« Mise en oeuvre du compte personnel de formation
pour les salariés

« Sous-section 1

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-10. - Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L 6323-11. - L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.

« Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 6323-12. - La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-13. - Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, correspondant à ces heures.

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.

« À défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.

« Art. L. 6323-14. - Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

« Art. L. 6323-15. - Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323- 13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 .

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-16. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre I er du titre III du présent livre ;

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.

« II. - Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.

« III. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 6323-17. - Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.

« Sous-section 3

« Rémunération et protection sociale

« Art. L. 6323-18. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

« Art. L. 6323-19. - Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Sous-section 4

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-20. - I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

« II. - Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.

« III. - Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

« Section 3

« Mise en oeuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d'emploi

« Sous-section 1

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-21. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 ;

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

« II. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 6323-22. - Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6.

« Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4 .

« Sous-section 2

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-23. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21. » ;

4° Au 4° de l'article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l'article L. 1233-69, à la fin de l'article L. 2323-37 et au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 1233-67 est ainsi rédigé :

« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. » ;

6° Le cinquième alinéa de l'article L. 1233-69 est ainsi modifié :

a) Les mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les contributions mentionnées au chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ;

b) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation » et les mots : « la mise en oeuvre du passeport orientation et formation, » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 5212-11, après les mots : « de l'entreprise », sont insérés les mots : « , l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 » ;

9° L'article L. 6312-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ;

10° À l'article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ;

11° L'article L. 6331-26 est abrogé.

II . - Au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « et du droit individuel à la formation » sont supprimés.

III . - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte. » ;

2° Au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail » ;

3° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation ».

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2015.

V. - Les droits à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1 er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu'au 1 er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en oeuvre du droit à la formation initiale différée.

Article 2

Après le mot : « faite », la fin de l'article L. 6112-1 du code du travail est supprimée.

Article 3

L'article L. 6331-55 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 6331-2 » et les mots : « des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique » sont remplacés par les mots : « du spectacle vivant et du spectacle enregistré » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »

Article 4

L'article L. 6331-65 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »

Article 5

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2241-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les organisations mentionnées au premier alinéa » ;

2° L'article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , d'abondement du compte personnel de formation » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

- sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°. » ;

3° L'article L. 2323-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de l'entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de l'année en cours » ;

c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en oeuvre du plan » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d'entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

4° À l'article L. 2323-35, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste peut être complétée par un accord d'entreprise. » ;

6° Le chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 6313-13 et L. 6313-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 6313-13. - Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation.

« Art. L. 6313-14. - Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par la formation. » ;

7° Le chapitre V du même titre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Entretien professionnel

« Art. L. 6315-1 . - I. - À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

« Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

« II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

« Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

« 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

« 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. » ;

8° L'article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;

9° Après les mots : « droit à », la fin de l'article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;

10° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1225-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-46-1 . - Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;

11° L'article L. 1225-57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant » ;

b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 » ;

12° Après les mots : « droit à », la fin de l'article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 3142-95 est complété par les mots : « et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 » ;

14° Le troisième alinéa de l'article L. 6321-1 est supprimé ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 6321-8, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;

16° L'article L. 6353-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La formation peut être séquentielle.

« Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;

« 2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

« 3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1 du code du service national, les mots : « orientation et formation mentionné à l'article L. 6315-2 » sont remplacés par les mots : « d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 ».

Article 6

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.

« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas du I sont supprimés ;

c) Le huitième alinéa du I est ainsi modifié :

- à la première phrase, les références : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent II » ;

- à la troisième phrase, la référence : « aux dispositions du premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I ».

- la dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;

d) Au début du dernier alinéa, la mention : « II. - » est remplacée par la mention : « III. - » ;

2° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période.

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;

3° À l'article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les références : « du I et du quatrième alinéa du II ».

II. - Au dernier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la dernière occurrence de la référence : « au I » est remplacée par la référence : « aux I et II ».

III. - Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6412-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-1. - La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation. » ;

2° Le chapitre II du titre I er est complété par un article L. 6412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-2. - L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. » ;

3° L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'État. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34. » ;

4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience

« Art. L. 6423-1. - Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.

« La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cet accompagnement.

« Art. L. 6423-2. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

Article 7

I. - Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6324-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;

« 2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code. » ;

2° L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1 . - La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;

3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 6324-5 est supprimé ;

4° Après l'article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-2-1 . - Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;

5° Après l'article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-3-1 . - L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur. »

II. - Au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2015 ».

III. - Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 6326-1, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6326-3, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

3° Il est ajouté un article L. 6326-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-4. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.

« Elle peut être prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »

Article 8

Le titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue

« Art. L. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'État, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. »

Article 9

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

Article 10

I. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6322-37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

- après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce financement est assuré par :

« 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;

« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6331-2 est ainsi rédigé :

« L'employeur de moins de dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. » ;

4° L'article L. 6331-3 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. » ;

6° L'article L. 6331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-10. - Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.

« Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;

7° L'article L. 6331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-11. - Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, l'employeur adresse chaque année à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative.

« À l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique. » ;

8° L'article L. 6331-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 6331-15 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés, selon le cas, » sont supprimés ;

9° L'article L. 6331-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-28. - Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

« Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement. » ;

10° L'article L. 6331-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « les versements auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement auquel » ;

- les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

- sont ajoutés les mots : « et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation. » ;

11° L'article L. 6331-31 est abrogé ;

12° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-32. - L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État. » ;

13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre III est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;

b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;

c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;

14° Au 1° de l'article L. 6355-24, la référence : « L. 6331-3, » est supprimée et les références : « L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6331-15, L. 6331-17 ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « travail, », la fin de l'article 235 ter D est ainsi rédigée : « les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code. » ;

2° Les articles 235 ter DA, 235 ter GA-0 bis , 235 ter H ter et 235 ter HA sont abrogés.

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

IV - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

V . - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

VI . - Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

Article 11

I. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. - » ;

b) À la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I er du présent titre » ;

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.

« II. - L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;

« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;

« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;

« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;

« 6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« III. - Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

2° L'article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et de l'apprentissage » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;

3° L'article L. 6332-1-2 devient l'article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. - Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre I er du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

« Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

« Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. » ;

5° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3. - L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

« 2° Du congé individuel de formation ;

« 3° Du compte personnel de formation ;

« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

« 5° Du plan de formation. » ;

6° L'article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3-1 . - La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

« 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. » ;

7° Après l'article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 6332-3-2. - Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.

« Art. L. 6332-3-3. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;

« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-4. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

« Art. L. 6332-3-6 . - Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

« Art. L. 6332-3-7. - Un décret en Conseil d'État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

8° L'article L. 6332-5 est abrogé ;

9° L'article L. 6332-6 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

- les mots : « , les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;

- les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l'article L. 6332-3 » ;

b) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »

c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;

« 9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6. » ;

10° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1. » ;

b) Après le mot : « prévues », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I er . » ;

c) Les 1° à 5° sont abrogés ;

11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;

13° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que » ;

14° Après l'article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-16-1 . - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

« 1° Des coûts de formation liés à la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en oeuvre du compte personnel de formation ;

« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

15° L'article L. 6332-19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre I er du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. » ;

c) Le 3° est abrogé ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;

f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9. » ;

g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

16° L'article L. 6332-20 est abrogé ;

17° L'article L. 6332-21 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre I er du présent titre » et les mots : « d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ; »

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;

« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;

« 6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;

« 7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées. » ;

18° L'article L. 6332-22 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;

b) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'État ; »

c) Le début du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement) . » ;

19° L'article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

c) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l'article L. 6332-21. » ;

20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;

21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation

« Art. L. 6333-1. - Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l'autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L'agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l'article L. 6332-1.

« Art. L. 6333-2. - Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

« Art. L. 6333-3 . - Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission daccompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans lélaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

« Pour remplir leur mission, ces organismes :

« 1° Concourent à linformation des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;

« 2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;

« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs demploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation dune action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de lexpérience ;

« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

« 5° S'assurent de la qualité des formations financées.

« Art. L. 6333-4. - I. - Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l'exclusion de toute autre dépense :

« 1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d'accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l'élaboration de leur projet ;

« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d'enfant et d'hébergement ;

« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

« 4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

« II. - Ils n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

« Art. L. 6333-5. - Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre I er du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.

« Art. L. 6333-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l'État en application du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

« Art. L. 6333-7. - Les incompatibilités mentionnées à l'article L. 6332-2-1 s'appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

« Art. L. 6333-8. - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.

« Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;

22° Le second alinéa de l'article L. 6331-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;

23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6325-12 est supprimée ;

24° Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa de l'article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;

25° À l'article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;

26° Au a de l'article L. 6361-2 et à l'article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

II. - L'article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre I er du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;

2° À la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. »

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2015. À compter de cette date :

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

IV. - La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.

V . - Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.

Article 12

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.

CHAPITRE II

Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi

Article 13

I. - Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-3. - Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :

« 1° L'État ;

« 2° Les organismes consulaires ;

« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

« D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

« Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers. » ;

2° L'article L. 6232-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autres collectivités territoriales ; »

3° L'article L. 6232-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2. - Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

4° À la fin du second alinéa de l'article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;

5° Après le mot : « région », la fin de l'article L. 6232-7 est supprimée ;

6° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région ».

II. - L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.

III. - Les conventions en cours conclues entre l'État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'État à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.

Article 14

I. - À l'article L. 337-4 du code de l'éducation et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1251-12 du code du travail, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 ».

II . - L'article L. 2323-41 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage. »

III. - Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-2. - Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. » ;

2° L'article L. 6222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6233-1-1. - Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;

4° Le 1° de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ; »

5° L'article L. 6222-7 devient l'article L. 6222-7-1 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. » ;

6° Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7. - Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

« Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. À l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 6222-9, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 6222-8, à l'article L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, les mots : « d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;

9° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 6222-9, au dernier alinéa de l'article L. 6222-12 et au troisième alinéa de l'article L. 6222-22-1, après les mots : « durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;

10° Le 1° de l'article L. 6222-11 est complété par les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;

11° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;

12° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222-18, après le mot : « prud'hommes », sont insérés les mots : « , statuant en la forme des référés, » ;

13° L'article L. 6222-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise. » ;

14° À l'article L. 6224-1, les mots : « , revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, » sont supprimés ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 6225-2, les mots : « être exécutés jusqu'à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

16° L'article L. 6225-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusqu'à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage » ;

17° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 6225-5 est complétée par les mots : « ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage » ;

18° L'article L. 6222-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque ... (le reste sans changement) . » ;

19° L'article L. 6223-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces formations. »

Article 15

L'article L. 6231-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-1 . - Les centres de formation d'apprentis :

« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

« 2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;

« 3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

« 4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

« 5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;

« 6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

« 7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

« 8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne. »

Article 16

Après l'article L. 6231-4-1 du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-2. - La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. »

Article 17

I. - Le livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 6233-1 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l'article L. 6232-1 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

2° La section 1 du chapitre I er du titre IV est complétée par un article L. 6241-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 6241-3. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. À l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises. » ;

3° L'article L. 6241-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes. » ;

b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au moins » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1 » ;

4° À l'article L. 6241-5, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;

5° À l'article L. 6241-6, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;

6° L'article L. 6242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-1. - I. - Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

« II. - Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;

7° L'article L. 6242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-2 . - Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.

« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;

8° Après l'article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-3-1. - L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code. » ;

9° Au second alinéa de l'article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage » ;

10° L'article L. 6242-6 devient l'article L. 6242-10 ;

11° Après l'article L. 6242-5, il est rétabli un article L. 6242-6 et sont insérés des articles L. 6242-7 à L. 6242-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 6242-6 . - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'État. Elle définit les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.

« Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en oeuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

« Art. L. 6242-7. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.

« Art. L. 6242-8. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

« Art. L. 6242-9. - Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

« Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel .

« À défaut, les biens sont dévolus à l'État. »

II. - La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

III. - Le chapitre I er du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

« Art. L. 6241-13. - Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1. »

Article 18

I. - L'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d'apprentissage due » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des dépenses libératoires effectuées par l'employeur au titre de l'article L. 6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage due. »

II. - Le présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1 er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.

Article 19

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241-8, L. 6241-8-1 et L. 6241-9 ainsi rétablis :

« Art. L. 6241-8 . - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :

« 1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

« 2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 6241-8-1 . - Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.

« Art. L. 6241-9. - Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. » ;

2° L'article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-10 . - Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :

« 1° Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'État dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8. » ;

3° À la fin de l'article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10 » sont supprimés.

II. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est abrogé ;

2° À l'article 2, la référence : « à l'article 1 er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis , 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L'article 3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

III. - À l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241-8 du code du travail ».

IV. - Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « du II de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l'article L. 6241-8-1 du code du travail ».

V. - Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014.

Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1 er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.

Article 20

I. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;

2° L'article L. 5121-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et qu'en outre : » sont supprimés ;

b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;

3° L'article L. 5121-14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;

4° Le VI de l'article L. 5121-17 est abrogé ;

5° À l'article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;

6° Le chapitre V du titre III du livre I er devient le chapitre VI ;

7° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Périodes de mise en situation en milieu professionnel

« Art. L. 5135-1. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

« 3° Soit d'initier une démarche de recrutement.

« Art. L. 5135-2 . - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :

« 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;

« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;

« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 5135-3. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.

« Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.

« Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.

« Art. L. 5135-4 . - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

« Art. L. 5135-5. - Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

« Art. L. 5135-6. - La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

« 2° À la présence de nuit ;

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

« 4° À la santé et à la sécurité au travail.

« Art. L. 5135-7. - Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 5135-8. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;

8° L'article L. 5132-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

9° L'article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

10° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

11° La troisième phrase de l'article L. 5134-20 est ainsi rédigée :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

12° L'article L. 5134-29 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

13° L'article L. 5134-71 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

14° L'article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre I er de la présente partie » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

15° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;

16° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;

- après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

17° À compter du 1 er juillet 2014, le second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l'article L. 5134-25-1 sont supprimés.

II . - Au 6° de l'article L. 8211-1 du code du travail et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.

III. - Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1253-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement) . » ;

2° À la fin du 2° de l'article L. 5134-66 et au 4° de l'article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 » ;

3° À la première phrase de l'article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ».

V . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.

VI . - Le 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; ».

CHAPITRE III

Gouvernance et décentralisation

Article 21

I. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5211-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2, de l'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

« Elle définit et met en oeuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

b) Le 5° est abrogé ;

2° L'article L. 5211-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

« Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;

3° L'article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l'article L. 5211-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en oeuvre ce plan. » ;

4° À la seconde phrase de l'article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

5° L'article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;

- à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;

6° L'article L. 5214-1-1 est abrogé ;

7° Après le 2° de l'article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés. » ;

8° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».

II. - Le chapitre I er du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;

2° Les articles L. 6121-1et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-1. - Sans préjudice des compétences de l'État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;

« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en oeuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;

« 4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'État en définit les modalités ;

« 5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;

« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.

« Art. L. 6121-2. - I. - La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

« Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.

« II. - La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

« 1° En application de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 2° Elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

« 3° Elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-3 du présent code ;

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l'État précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l'État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l'expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en oeuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation. » ;

3° Après l'article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-2-1. - Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d'État. » ;

4° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° à 3° du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;

5° Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-4. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités .

« Art. L. 6121-5. - La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre I er du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.

« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

« Art. L. 6121-6. - La région organise sur son territoire, en coordination avec l'État et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.

« Art. L. 6121-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »

III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « , L. 6121-2 » est remplacée par les références : « à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7 ».

IV. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, la référence : « aux articles L. 6121-2 du code du travail et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

V. - Le titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7. » ;

2° L'article L. 6341-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'État et » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;

3° Au début de l'article L. 6341-5, les mots : « L'État et » sont supprimés ;

4° L'article L. 6341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d'emploi au titre d'une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement de l'article L. 6341-4. » ;

5° Après le premier alinéa de l'article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

VI. - Le chapitre I er du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6521-2. - Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'État, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »

VII. - L'État peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en oeuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.

Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, la collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l'affectation du bien qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors que la collectivité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes s'accordent par voie conventionnelle sur l'utilisation d'un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes, au regard de l'exercice des missions de service public de cette association, à celles offertes par l'immeuble transféré.

Si une telle désaffectation intervient avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien à la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée des investissements réalisés par la collectivité.

VIII. - Les biens mis par l'État à la disposition de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l'État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

IX. - Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1 er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.

X. - L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

XI. - Le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 451-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'État dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

- les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et » ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 451-2 sont ainsi rédigés :

« La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. » ;

3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. - Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L. 123-2 du code de l'éducation.

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. »

XII. - Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l'article L. 4383-2 sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.

« Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.

« Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 4383-5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 4383-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. »

XIII. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :

1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;

3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;

4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.

La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales.

Article 22

I. - À la fin de l'intitulé du livre I er de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l'orientation professionnelles ».

II. - Le chapitre I er du titre I er du même livre I er est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l'orientation professionnelles » ;

2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2, et une section 2 intitulée : « L'orientation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 ;

3° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'État et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.

« L'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en oeuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.

« Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.

« Une convention annuelle conclue entre l'État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'État et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6111-4, les mots : « , sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 6111-5 est ainsi rédigé :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le conseil en évolution professionnelle

« Art. L. 6111-6. - Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en oeuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3.

« Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

« Section 4

« Supports d'information

« Art. L. 6111-7 . - Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en oeuvre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

III. - À l'intitulé du chapitre IV du titre I er du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l'article L. 6314-1 du même code, les mots : « l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».

IV . - L'article L. 6314-3 du même code est abrogé.

V. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie est ainsi modifiée :

a) Au début de l'intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;

b) L'article L. 214-14 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

- à l'avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-16-1. - La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en oeuvre de ce service public.

« Art. L. 214-16-2. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'État concourant à la mise en oeuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1. » ;

2° Le chapitre III du titre I er du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;

b) L'article L. 313-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en oeuvre et coordonné au niveau national par l'État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en oeuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;

c) Le premier alinéa de l'article L. 313-8 est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Sous l'autorité de la région, » ;

- le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Article 23

I. - À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles ».

II. - L'article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12. - La région définit en lien avec l'État et met en oeuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.

« Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

IV. - L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;

« 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en oeuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

« II. - Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

2° Le III est abrogé.

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. »

VI. - À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 23 du code de l'artisanat, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

VIII. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

IX. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1 . - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L'article L. 421-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-22 . - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime. »

X. - L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations » sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;

2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

XI. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, après le mot : « formations » sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;

3°Au deuxième alinéa de l'article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

XII. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-69 et à l'article L. 6232-9 du code du travail, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

XIII. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».

Article 24

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation
et de la formation professionnelles

« Section 1

« Conseil national de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles

« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :

« 1° D'émettre un avis sur :

« a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

« b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;

« c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

« d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'État dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

« 2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'État, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

« 3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en oeuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

« 6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

« 7° D'évaluer le suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;

« 8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

« En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Section 2

« Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles

« Art. L. 6123-3. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'État, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.

« Un décret en Conseil d'État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

« Art. L. 6123-4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

« Section 3

« Comité paritaire interprofessionnel national
pour l'emploi et la formation

« Art. L. 6123-5. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.

« Section 4

« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l'emploi et la formation

« Art. L. 6123-6. - Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 6123-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;

b) La référence : « , L. 5112-1 » est supprimée ;

2° Le chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La division et l'intitulé de la section unique sont supprimés ;

b) L'article L. 5112-1 est abrogé ;

c) À la fin de l'article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;

2° À l'article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».

IV . - À l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » et, à la fin, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

Article 25

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi rédigées :

« Section 3 bis

« Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles

« Art. L. 6523-6-1. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : «intéressées», sont insérés les mots : «et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées» ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel».

« Section 3 ter

« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l'emploi et la formation

« Art. L. 6523-6-2. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« «Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :

« «1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« «2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel.» »

Article 26

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en oeuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.

Article 27

I. - Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'État, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

II. - Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.

III. - Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.

Article 28

I. - Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Institut national de formation

« Art. L. 228-1 . - I. - L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.

« II. - Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général :

« 1° De concevoir et de mettre en oeuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 123-3 ;

« 2° De dispenser, sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-3, des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ;

« 3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ;

« 4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale.

« III. - L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l'article L. 224-12.

« IV. - Le financement de l'Institut national de formation est assuré :

« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

« 2° Par la rémunération des services rendus ;

« 3° Par toute autre source de financement.

« V. - Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'État et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »

II. - 1. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2. L'Institut national de formation se substitue, à la date mentionnée au 1, aux centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

TITRE II

DÉMOCRATIE SOCIALE

CHAPITRE I ER

Représentativité patronale

Article 29

I. - Le livre I er de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« CHAPITRE I ER

« Critères de représentativité

« Art. L. 2151-1 . - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L'indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

« 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.

« CHAPITRE II

« Organisations professionnelles d'employeurs représentatives

« Section 1

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

« Art. L. 2152-1. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.

« Section 2

« Représentativité au niveau national et multi-professionnel

« Art. L. 2152-2 . - Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ;

« 4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

« Art. L. 2152-3 . - Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Section 3

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2152-4. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Section 4

« Déclaration de candidature

« Art. L. 2152-5. - Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 2152-6. - Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.

« Art. L. 2152-7. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre I er sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

III. - L'article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-5.

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le chapitre I er du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Restructuration des branches professionnelles

« Art. L. 2261-32. - I. - Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.

« II. - Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« III. - Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.

« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

V. - L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1 er janvier 2015.

VI. - La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.

CHAPITRE II

Représentativité syndicale

Article 30

I. - L'article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. »

II. - L'article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois» ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. »

III. - L'article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. »

IV. - L'article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. »

V. - L'article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

VI. - L'article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

VII. - L'article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. »

VIII. - L'article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. »

IX. - Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

X. - 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».

XI. - 1. À l'article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-21 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ».

XII. - Après le premier alinéa de l'article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. »

XIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

XIV. - Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.

XV. - Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».

XVI. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-3-1. - Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1. »

XVII. - L'article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

XVIII. - Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné. »

XIX. - L'article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

XX. - Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »

XXI. - À l'article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d'indépendance » sont remplacés par les mots : « , d'indépendance et de transparence financière ».

CHAPITRE III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 31

I. - Le chapitre V du titre III du livre I er de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

« Art. L. 2135-9 . - Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

« L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. À défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

« Art. L. 2135-10. - I. - Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;

« 3° Une subvention de l'État ;

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

« II. - La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135-11. - Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :

« 1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;

« 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

« Art. L. 2135-12 . - Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :

« 1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;

« 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-13. - Le fonds paritaire répartit ses crédits :

« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs ;

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;

« 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-14. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-15. - I. - Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.

« L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

« II. - Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I.

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'État prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135-16. - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus.

« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.

« En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.

« Avant le 1 er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135-17 . - Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.

« Art. L. 2135-18. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».

III. - L'article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2145-3. - L'État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2. »

IV. - L'article L. 3142-8 du même code est abrogé.

V. - À la fin du second alinéa de l'article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».

VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.

L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015.

CHAPITRE IV

Transparence des comptes des comités d'entreprise

Article 32

I. - Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Établissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise

« Art. L. 2325-45. - I. - Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

« II. - Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.

« Art. L. 2325-46 . - Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-47. - Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-48. - Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-49. - Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 2325-54.

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.

« Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-50. - Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.

« Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48.

« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49.

« Art. L. 2325-51. - Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.

« Art. L. 2325-52. - Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-53. - Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-54. - Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.

« Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325-55. - Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« À défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.

« En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.

« Art. L. 2325-56 . - Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L. 2325-57. - Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325-58 . - Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret. »

II. - La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Commission des marchés

« Art. L. 2325-34-1. - Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2325-34-2. - Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2325-34-3 . - Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2325-34-4 . - La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2325-50. »

III. - Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;

b) Après l'article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-12-1. - Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

c) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-14-1 . - La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

IV. - Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

V. - À l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

Article 33

À titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.

La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Lorsqu'aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.

TITRE III

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 34

I. - Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6252-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en oeuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l'exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l'article L. 6252-12. » ;

2° À l'article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;

3° Après l'article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-7-1 . - Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

4° À l'article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6252-4 » ;

5° L'article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en oeuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 ».

II. - Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

2° L'article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2. - Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

3° L'article L. 6362-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-3. - En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

III . - Après le troisième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :

« 1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;

« 2° La qualité du processus de certification ;

« 3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »

Article 35

I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. - Au premier alinéa du I de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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