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N° 35
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

5 novembre 2015

PROJET DE LOI

relatif à l' action de groupe et à l' organisation judiciaire .

(procédure accélérée)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 661 (2014-2015), 121 et 122 (2015-2016).

TITRE I ER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

CHAPITRE I ER

Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1 er

I. - Le livre I er du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2 . - Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

2° À l'article L. 111-4, au premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV du livre I er , les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° À Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'État dans le département. » ;

b bis (nouveau)) Le 10° est abrogé ;

c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° L'article 69-7 est ainsi modifié :

a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8 ° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

CHAPITRE II

Faciliter l'accès à la justice

Article 2

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3 . - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

II. - L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu'ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(nouveau) Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3

À peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance selon les modalités prévues à l'article 843 du code de procédure civile doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Article 4

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

2° L'article L. 771-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

4° Le chapitre I er ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 771-3-3. - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

III. - Le chapitre I er ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. - Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu'elles sont exercées à titre bénévole.

Article 5

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 2062 est ainsi rédigé :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L'article 2063 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

b) Il est ajouté un 4°  ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir.

« Un décret en Conseil d'État détermine les actes prévus au présent 4° que les parties peuvent s'accorder à établir. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge ».

Article 6

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L'article 2052 est ainsi rédigé :

« Art. 2052. - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

(Supprimé)

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l'article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

2° L'intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Article 8

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Le tribunal des affaires sociales

« Section 1

« Recours amiable préalable obligatoire

« Art. L. 142-1 . - Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

« Section 2

« Institution et compétence

« Art. L. 142-2 . - Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 3° À l'admission à l'aide sociale.

« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre I er du code de l'organisation judiciaire.

« Art. L. 142-3 . - Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 du présent code ;

« 3° À l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ;

« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.

« Art. L. 142-4 . - Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 2° À l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du même code ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-5 . - Le contentieux de l'admission à l'aide sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.

« Art. L. 142-6 . - Le tribunal des affaires sociales n'est pas compétent pour connaître :

« 1° Du contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 142-7 . - Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

« Art. L. 142-8 . - Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

« Une ou plusieurs cours d'appel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

« Section 3

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 142-9 . - Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

« Art. L. 142-10 . - Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l'article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 142-11 . - Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

« Art. L. 142-12 . - Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l'article L. 142-9, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

« Art. L. 142-13 . - Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l'expertise d'une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

« Art. L. 142-14 . - Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-15 . - Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-16 . - Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l'article L. 142-5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Dans ces matières, l'appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

« Art. L. 142-17. - Le tribunal des affaires sociales soulève d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Section 4

« Désignation et statut des assesseurs

« Art. L. 142-18 . - Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d'appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 142-19 . - Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

« Art. L. 142-20 . - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 142-21 . - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d'un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

« Art. L. 142-22 . - Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 142-23 . - L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l'intéressé.

« Art. L. 142-24 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-25 . - Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-19 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 142-26 . - Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Section 5

« Assistance et représentation

« Art. L. 142-27 . - Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

« Section 6

« Dépenses de contentieux

« Art. L. 142-28 . - À l'exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent chapitre sont :

« 1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Soit avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État.

« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1. » ;

bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contentieux

« Art. L. 134-1 . - À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;

2° L'article L. 146-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 146-11 . - Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »

III. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 261-1 est ainsi rédigé :

« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

2° Le titre III du livre III est abrogé.

Article 9

La première phrase de l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l'exception des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel ».

Article 10

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(nouveau) Le premier alinéa de l'article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

3° À l'article 523, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

(nouveau) À l'article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

II. - Le livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1 . - Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre II est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

III (nouveau) . - L'article 1 er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est abrogé ;

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) À la fin, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;

2° Au début de l'article 137-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 12

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l'article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9 ° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

2° L'article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. »

Article 13

I. - Le III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l'issue d'un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans, à la date de publication de la présente loi, sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.

Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4 . - Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe d'une autre desdites juridictions. »

CHAPITRE III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Article 14

L'article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les procès-verbaux ont fait l'objet d'une dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceux-ci ou leur copie lui soient transmis sous la forme d'un document numérique, le cas échéant par un moyen de communications électroniques. »

CHAPITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 15

(Supprimé)

CHAPITRE V

Dispositions améliorant les procédures pénales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. » ;

2° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L'article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

7° L'article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. - Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux successions

Article 16

I. - L'article 1007 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 1008 est abrogé ;

2 ° (nouveau) À l'article 1030-2, les mots : « prévu à l'article 1008 » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

L'article 804 du code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. »

Article 16 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».

CHAPITRE II

Le pacte civil de solidarité

Article 17

(Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. - Pour l'application de l'article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'état civil

Article 18

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 40 est ainsi rétabli :

« Art. 40 . - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu'elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret.

« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :

« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l'article 49 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement) . »

II (nouveau). - À la fin du premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

Article 18 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'État détermine les communes où cette disposition s'applique. »

Article 18 ter (nouveau)

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du 8° de l'article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l'article 99-1 » ;

2° Au second alinéa de l'article 87, la référence : « l'article 99 » est remplacée par la référence : « l'article 99-1 » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l'article 91, les mots : « , conformément à l'article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

4° L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil » ;

5° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

6° L'article 99-1 devient l'article 99-2 et est ainsi modifié :

a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

7° Il est rétabli un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

« Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.

« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

8° L'article 100 est ainsi rédigé :

« Art. 100 . - Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil. » ;

9° À la fin du dernier alinéa de l'article 127, les mots : « conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

II. - La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article 6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « et d'erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

2° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « de l'article 99 », sont insérés les mots : « ou de l'article 99-1 ».

TITRE V

L'ACTION DE GROUPE

CHAPITRE I ER

L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

Article 19 bis (nouveau)

Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

Section 1

Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article 20

Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20.

Article 22

Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2

Cessation du manquement

Article 23

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Article 25

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 24 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 26

Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

Sous-section 2

Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 27

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 29 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 28

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Article 29

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 24.

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 31 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 24, pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32

Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur.

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Section 4

Médiation

Article 33

La personne mentionnée à l'article 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 34

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 24.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article 34.

Article 36

Le jugement mentionné à l'article 24 et celui résultant de l'application de l'article 34 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 37

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 24 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 34.

Article 38

N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article 24 ou par un accord homologué en application de l'article 34.

Article 39

Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 20 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 40

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 41

Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Article 41 bis (nouveau)

Toute sollicitation, par un membre d'une profession réglementée, à effet d'engager une action de groupe est prohibée.

Article 42

I. - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-2 . - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique et par la loi n°      du       relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire. » ;

2° L'article L. 211-15 est abrogé.

II. - (Supprimé)

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° L'article L. 423-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6 . - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa. »

CHAPITRE II

L'action de groupe devant le juge administratif

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L'action de groupe

« Art. L. 77-10-1 . - Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

« Art. L. 77-10-2 . - Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Section 1

« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

« Art. L. 77-10-3 . - Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4 . - Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4-1 . - Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-5 . - Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-6 . - Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Art. L. 77-10-7 . - Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8 . - Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-9 . - Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-10 . - La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-11 . - Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-12 . - Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-13 . - Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

« À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L.77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 77-10-14 . - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-15 . - La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-16 . - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-17 . - L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ou l'homologation prévue à l'article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-18 . - Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-19 . - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20 . - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-21 . - Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-22 . - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-23 . - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-24 . - L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

CHAPITRE III

L'action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

2° L'article 10 devient l'article 11 ;

3° L'article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10 . - I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n°         du        relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité dont l'objet statutaire comporte la défense d'un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l'exception des préjudices moraux.

« II. - Le présent article n'est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur, qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 1134-6 . -  Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre I er du titre V de la loi n°       du       relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 1134-8 . - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

« Art. L. 1134-9 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°       du         relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 1134-10 . - L'action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 bis (nouveau)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Art. L. 77-11-1 . - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-2 . - Un syndicat professionnel représentatif au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

« Art. L. 77-11-3 . - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

« Art. L. 77-11-4 . - L'action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l'employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 46

Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V BIS

L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46 bis (nouveau)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« L'action en reconnaissance de droits

« Art. L. 77-12-1 . - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 77-12-2 . - La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'État.

« Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

« Art. L. 77-12-3 . - Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

« L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

« Art. L. 77-12-4 . - L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

« Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

« Art. L. 77-12-5 . - En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.

« Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'État. »

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I ER

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A (nouveau)

Le chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat » ;

2° Le 1° de l'article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au b , les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au c , après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c (nouveau)) À la fin du e , les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

3° L'article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

c (nouveau)) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Au I de l'article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l'artisanat » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région ».

Article 47

I. - Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

b) Au début de la même section 2, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

c (nouveau)) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7 » sont supprimés ;

d (nouveau)) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 722-6-1 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 722-6-2 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d'adjoint au maire.

« Art. L. 722-6-3 . - Tout candidat élu au mandat de juge d'un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut être installé tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans le délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge d'un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'installation, il est réputé démissionnaire. » ;

e) La section 2 est complétée par des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Sous-section 2

« De l'obligation de formation

« Art. L. 722-17 . - Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Sous-section 3

« De la déontologie

« Art. L. 722-18 . - Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

« Art. L. 722-19 . - Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge par l'État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

« Art. L. 722-20 . - Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 722-21 . - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d'intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant l'installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. Tout entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« À défaut de remise de la déclaration d'intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts et du compte rendu de l'entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien.

« Art. L. 722-22 . - Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

b) L'article L. 723-4 est ainsi modifié :

- au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

d) L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-7. - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce s'il a plus de soixante-dix ans révolus. » ;

e) L'article L. 723-8 est abrogé ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a (nouveau)) L'article L. 724-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1 . - Tout manquement par un juge d'un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

b) Après l'article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-1 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents. » ;

c) L'article L. 724-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-3. - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 et L. 724-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 724-3-1 . - Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« 1 ° Le blâme ;

« 2 ° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

« 3 ° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 4 ° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-2 . - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l'honorariat ;

« 2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° L'inéligibilité définitive. » ;

e) La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée :

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

II (nouveau). - Le titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

2° À l'article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

Article 47 bis (nouveau)

L'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 722-22 du code de commerce, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « de la présente loi, qu'un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu'un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l'article L. 722-22 du code de commerce, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l'article L. 722-22 du code de commerce ».

Article 47 ter (nouveau)

Après l'article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-8-1 . - Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

I. - Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L'article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

3° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

5° L'article L. 811-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, » ;

b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

6° Après l'article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-15-1 . - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné, saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

7° Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

8° L'article L. 812-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

c (nouveau)) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

11° ( Supprimé )

12° Après la première phrase de l'article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. » ;

13° La section 3 du chapitre IV du titre I er est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15 . - Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-16 . - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent. »

II. - L'article L. 958-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-15-1, les mots : «pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail,» sont supprimés. » ;

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

Article 49

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-2 . - Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.

« Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l'article L. 112-10 du présent code.

« Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du code de commerce. » ;

2° L'article L. 112-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. - Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. »

CHAPITRE III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

I (nouveau) . - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(nouveau) L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

II (nouveau) . - Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

3° À l'article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

III (nouveau) . - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 526-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

2° L'article L. 526-2 est abrogé ;

3° L'article L. 526-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'établissement de l'acte et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

IV. - Le chapitre I er du titre I er du livre VI du même code est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc . » ;

(nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

V. - Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

(nouveau) L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l'administrateur judiciaire » ;

(nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(nouveau) L'article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(nouveau) L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

- sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l'assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l'article L. 223-42 ou de l'article L. 225-248. » ;

(nouveau) L'article L. 626-12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

(nouveau) Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

10° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

11° Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée d'une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

12° (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. » ;

13° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

VI (nouveau) . - Le titre III du même livre VI est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l'administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

2° Après le premier alinéa du III de l'article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » ;

3° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Le 12° du I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

VII. - Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

(nouveau) Le chapitre I er est ainsi modifié :

a) Le II de l'article L. 641-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

- à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

b) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

c) À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

bis (nouveau) Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est ainsi modifié :

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, » ;

b) L'article L. 645-3 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

c (nouveau)) À l'article L. 645-8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

d (nouveau)) L'article L. 645-9 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

e) À la deuxième phrase de l'article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

VIII (nouveau) . - Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

IX. - Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

(nouveau) L'article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. - À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

3° L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »

X (nouveau) . - À la fin de l'article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.

XI. - (Supprimé)

XII (nouveau) . - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

XIII (nouveau) . - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIV (nouveau) - L'article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ».

XV (nouveau) . - Le I de l'article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Art. L. 662-8. - Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« «1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« «2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« «3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens desdits articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.» » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

De la publicité foncière

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. » ;

2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

CHAPITRE I ER BIS

Du contentieux relatif au surendettement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 bis (nouveau)

La seconde phrase du II de l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

« 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

CHAPITRE II

Des habilitations

Article 52

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l'article 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, des commissions départementales d'aide sociale, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d'aide sociale ;

a à e) (Supprimés)

2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d'être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 53

Section 1

Dispositions relatives au titre I er

I. - L'article 1 er est applicable en Polynésie française.

II. - Le I de l'article 1 er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - L'article 2 est applicable en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 2

Dispositions relatives au titre II

I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l'exception de l'article 1 er et de celles du II de l'article 4 de la présente loi, en tant qu'elles s'appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

Section 3

Dispositions relatives au titre III

I. - A. - L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. - Pour l'application du 2° de l'article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. - A. - Le I de l'article 10, l'article 11, l'article 12 et l'article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. - À la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du      relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire ».

III à VII - (Supprimés)

VIII. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804 . - Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;

2° À l'article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

IX (nouveau) . - Au début du X de l'article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l'article 804 et à l'article ».

Section 4

Dispositions relatives au titre IV

I. - Les articles 16, 16 bis , 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

II. - (Supprimé)

Section 5

Dispositions relatives au titre V

I. - Les articles 19 à 41, à l'exception de l'article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A. - Le I de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. - Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°      du        relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

C. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À L'article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

2° À l'article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

3° À l'article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

D. - Le II de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

E. - Pour l'application du II de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°      du         relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

F. - Le III de l'article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. - L'article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre I er du titre V de la loi n°      du      relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V. - Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 035-1 . - Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre I er du titre V de la loi n°       du        relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-2 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 035-3 . - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

« Art. L. 035-4 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°       du         relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées à ce même article L. 035-2 demandent à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 035-2 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 035-5 . - L'action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 035-4, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

VI. - L'article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le second alinéa de l'article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Section 6

Dispositions relatives au titre VI

I. - L'article 47 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - L'article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

III. - Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L. 662-7 ; »

1° B (nouveau) Le chapitre VI du titre I er est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

1° Au 7° de l'article L. 930-1, les références : « de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 937-3-1. - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homal» sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

3° À la fin du huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

6°et 7° (Supprimés)

8° Au 6° de l'article L. 940-1, les références : « de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 947-3-1. - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homal» sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

10° À la fin du huitième alinéa de l'article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l'article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

13° et 14° (Supprimés)

15° (nouveau) Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

16° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

IV. - Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l'article 48 et le I de l'article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le 2° de l'article 49 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 7

Dispositions relatives au titre VII

L'article 51 n'est pas applicable à Mayotte.

Article 53 bis (nouveau)

Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII BIS

« Du pourvoi en cassation

« Art. 897-1 A. - Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

« Art. 897-1 B. - Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 54

I A. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1 er janvier 2017.

I. - L'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2019.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et les commissions départementales d'aide sociale sont transférées en l'état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et la Commission centrale d'aide sociale sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

II. - L'article 9 entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

III. - À l'exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l'article 10 entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. - (Supprimé)

V. - Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

VI. - (Supprimé)

VI bis (nouveau) . - L'article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI ter (nouveau) . - Le 1° de l'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

VII. - Les d et e du 2° de l'article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. - Le d du 3° de l'article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

IX. - Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de l'article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. - A. - Le 3° du I de l'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. - La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

C. - Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d'inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

XI. - L'article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XII. - A. - Le III de l'article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. - Le 9° du V du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

C. - Le 2° du VII du même article 50 est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

D. - Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article 50 sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

E. - Le 3° du IX du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

XIII. - (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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