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N° 67
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

15 janvier 2016

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l' aménagement des possibilités de pêche au bar .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 248 (2015-2016).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (COM (2015) 559 final),

Considérant que l'évolution du stock de bars dans certaines zones de pêche, notamment dans la zone dite « zone nord », appelle, d'urgence, des mesures visant à réguler cette pêche ;

Considérant toutefois que la proposition de règlement de la Commission européenne établit des restrictions de pêche pour l'ensemble de la pêche au bar, sans prendre en compte les responsabilités des différents modes de pêche sur l'évolution du stock ;

Considérant que la période d'interdiction de pêche de six mois est manifestement disproportionnée par rapport à l'impact de la pêche à l'hameçon sur l'état du stock ;

Soulignant que le considérant 19 du règlement de base de la politique commune de la pêche (règlement 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche du 11 décembre 2013) rappelle que « les États membres devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière » ;

Rappelant que l'article 17 dudit règlement dispose que lors de l'attribution des possibilités de pêche, « les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique » ;

Souhaite que la période d'interdiction de pêche soit modulée selon les différents types de pêche ;

Estime que l'article 10 paragraphe 2 de la proposition de règlement devrait être réécrit en conséquence et que si la période d'interdiction de six mois, fixée du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016, est fondée pour les navires déployant des chaluts et des sennes, cette période pourrait être ramenée à trois mois, du 28 janvier 2016 au 30 avril 2016, pour les métiers à l'hameçon ;

Considère que, au même article, le pourcentage de prises accessoires autorisé pendant cette période d'interdiction pourrait être relevé de 1 % à 3 % du poids total des captures des organismes marins détenus à bord ;

Souhaite que l'impact de ces mesures soit analysé après un an et que ces dispositions soient pérennisées si besoin ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans la négociation en cours.

Devenue résolution du Sénat, le 15 janvier 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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