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N° 147

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

25 juillet 2018

PROJET DE LOI

pour un État au service d'une société de confiance

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15 e législ.) : 1 re lecture : 424 , 575 et T.A. 73 .
C.M.P. : 853 .
Nouvelle lecture : 806 , 1056 et T.A. 143 .

Sénat : 1 re lecture : 259 , 329 , 330 et T.A. 75 (2017-2018).
C.M.P. : 401 , 402 (2017-2018).
Nouvelle lecture : 613 , 658 et 659 (2017-2018).

TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1 er

(Conforme)

TITRE I ER

UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

CHAPITRE I ER

Une administration qui accompagne

Article 2

I. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l'intervention de certaines décisions » ;

2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 123-1 . - Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration, qui y est tenue, dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

« 1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ;

« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Art. L. 123-2 . - Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

« 2° A procédé à des manoeuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en oeuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d'une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l'administration.

« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

« CHAPITRE IV

« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle

« Art. L. 124-1 . - Sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

« L'administration procède à ce contrôle dans un délai maximum de six mois, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

« Art. L. 124-2 . - Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.

« Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;

« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

« Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;

3° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 123-1 et L. 123-2

Résultant de la loi n°     du         pour un État au service d'une société de confiance

L. 124-1 et L. 124-2

Résultant de la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance

».

II. - (Non modifié)

Article 2 bis A

Après le chapitre III du titre unique du livre I er du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 1113-8 . - Par dérogation à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d'erreur prévu au chapitre III du titre II du livre I er du même code, dans leurs relations avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Article 2 bis B

(Conforme)

Article 2 bis

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis AAA

(Conforme)

Article 3 bis AA

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 bis AA

I et II. - (Non modifiés)

III (nouveau) . - À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés ne sont pas redevables en cas d'erreur à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Article 4 bis A

(Conforme)

Article 4 bis B

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est d'intérêt général, la réponse de l'administration est publiée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter

Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A . - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 quinquies

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis

(Suppression conforme)

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l'administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l'application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) Au titre de l'exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) Dans le cadre d'un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l'établissement de l'assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

c) Permettant à l'entreprise de déposer, au titre de l'exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l'application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d'assurer un équilibre entre l'objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d'égalité devant l'impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d'entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Ces dispositions précisent les modalités d'accompagnement par l'administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 7 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 133-1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

2° L'article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la dissimulation est partielle ou qu'il est fait application des dispositions prévues au II de l'article L. 8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l'annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la période faisant l'objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l'annulation est totale :

« - en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;

« - lorsque l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail est constatée ;

« - lorsque l'employeur a fait l'objet d'un redressement faisant suite au constat de l'infraction mentionnée au 1° de l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

- les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Une administration qui s'engage

Article 9

(Conforme)

Article 10

I et II. - (Non modifiés)

III. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7-1 . - Pour chaque projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'État chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »

III bis à III quinquies . - (Supprimés)

IV. - (Non modifié)

Article 11

(Supprimé)

Article 12

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat d'information

« Art. L. 114-11 . - Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité.

« L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration.

« Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à trois mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II. - (Non modifié)

Article 12 bis

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 13 bis , 14 et 14 bis

(Conformes)

CHAPITRE III

Une administration qui dialogue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'une maison de services au public définie à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné, avec l'accord de tous les participants signataires de la convention-cadre, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dépasser, pour un même établissement :

a) (nouveau) Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, neuf mois sur une période de trois ans ;

b) (nouveau) Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros, six mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;

2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;

4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Articles 16 bis , 17 et 17 bis A

(Conformes)

Article 17 bis B

(Suppression conforme)

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

1° Les conditions, notamment financières et organisationnelles, dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription et avec l'accord de ces derniers, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;

3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à la disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription, avec l'accord de ces derniers.

L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE

CHAPITRE I ER

Une administration engagée dans la dématérialisation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 bis

(Conforme)

Article 22

I. - (Non modifié)

II. - La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :

«

L. 212-2

Résultant de la loi n°       du        pour un État au service d'une société de confiance

».

III et IV. - (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

(Conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 ter

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis A

I. - L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

II. - La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'applique le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L'article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l'article 3 établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » ;

- les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

2° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. - À la première phrase du I de l'article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Article 25 bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

Une administration moins complexe

Article 26

(Conforme)

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

(Conforme)

Article 28 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, après le mot : « histoire, », sont insérés les mots : « soit présentant des spécificités liées au regroupement d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus, ».

Article 28 bis

(Suppression conforme)

CHAPITRE III

Des règles plus simples pour le public

Article 29

I. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et qu'ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du même code en vue d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III.

La mise en oeuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il s'agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.

II. - Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.

III bis , IV et V. - (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

I. - À titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au second alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions prises sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

II à IV. - (Non modifiés)

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d'une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d'une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

Article 32

I, I bis et I ter . - (Non modifiés)

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 225-100-1 est supprimé ;

2° À la première phrase du IV de l'article L. 232-1, les mots : « à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;

3° Le V du même article L. 232-1 est abrogé ;

4° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, la référence : « L. 225-100-1, » est supprimée et les références : « , L. 226-10-1 et L. 232-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 226-10-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance ; ».

III. - (Non modifié)

Article 33

I. - (Supprimé)

II. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

(Conforme)

Articles 34 bis A à 34 bis D

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 quinquies

(Conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

(Conforme)

Articles 35 bis A à 35 bis C et 35 bis

(Suppression conforme)

Article 35 ter

L'article L. 181-17 et le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 37 et 38

(Conformes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ

Article 40

(Supprimé)

Article 40 bis

(Conforme)

Articles 41 et 42

(Supprimés)

Article 43

(Conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 46

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ANNEXE

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 25 juillet 2018

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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