N° 88

SÉNAT

RÉSOLUTION

adoptée

le 27 mai 1993

___________

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil relative à l'harmonisation et à la rationalisation des procédures décisionnelles des instruments communautaires de défense commerciale, et portant modification des règlements du Conseil applicables en la matière (n° E-3).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-3, 205, 281, 300 et 301 (1992-1993).

Le Sénat,

Considérant qu'une politique efficace de défense commerciale est nécessaire au bon fonctionnement du marché unique européen,

Considérant que la mise en oeuvre de la politique de défense commerciale communautaire ne permet pas toujours de lutter efficacement contre les pratiques déloyales qui se multiplient à l'heure actuelle, et que les procédures, de même que le processus décisionnel dans ce domaine, ne confèrent pas une rapidité et une efficacité suffisantes aux décisions de défense commerciale,

Considérant que la proposition d'acte communautaire n° E-3 tend à modifier ce processus décisionnel dans un sens permettant effectivement d'améliorer l'efficacité de la politique commerciale européenne, mais ayant aussi pour conséquence d'accroître les pouvoirs de la Commission des Communautés européennes, au détriment des pouvoirs décisionnels du Conseil des ministres,

Affirme sa double préoccupation d'un renforcement de l'efficacité de la politique de défense commerciale européenne, d'une part, et du respect de l'équilibre des pouvoirs institué par les traités entre les institutions européennes, d'autre part,

Invite, par conséquent, le Gouvernement :

- à inciter la Commission et les États membres à renforcer l'ensemble des moyens propres à améliorer l'efficacité de la politique de défense commerciale de la Communauté, notamment en simplifiant et en accélérant les procédures d'enquête et de contrôle de la Commission, qui devraient permettre à celle-ci de statuer dans un délai d'un mois sur la recevabilité d'une plainte, sur avis d'un comité consultatif constitué par les représentants des États membres, et de prendre, le cas échéant, des mesures provisoires dans un délai de six mois à compter de sa décision d'ouvrir une enquête ;

- à défendre le maintien, dans les attributions du Conseil des ministres, des compétences en matière d'adoption des décisions définitives ;

- à demander que les décisions définitives relatives à la défense commerciale soient prises par le Conseil à la majorité simple, dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la proposition de la Commission ;

- à proposer qu'à défaut de décision du Conseil dans ce délai, la décision définitive proposée par la Commission prenne effet, sauf décision contraire du Conseil statuant à la majorité simple ;

Invite, enfin, le Gouvernement à porter à la connaissance des assemblées parlementaires les propositions de compromis élaborées par la Commission, au fur et à mesure de leur soumission au Conseil, sur toute proposition d'acte communautaire sur laquelle elles seraient amenées à se prononcer.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 mai 1993.

Le président,

Signé : René MONORY.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page