PROJET DE LOI

adopté

le 5 mars 1996

N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des

directives n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble et n° 93/98 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 264 (1994-1995) et 240 (1995-1996).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article premier.

Il est inséré, après l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 ainsi rédigés :

«Art. L. 122-2-1. - La représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régie par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

«Art. L. 122-2-2. - Est également régie par les dispositions du présent code la représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un État non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteurs équivalent à celui garanti par le présent code :

« 1° lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

« 2° lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un État membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

Art. 2.

Il est inséré, après l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 ainsi rédigés :

«Art. L. 132-20-1. - I. - À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

«Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.

«L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

« 1° de la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens qu'ils peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

« 2° de l'importance de leur répertoire ;

« 3° de leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III, et notamment les articles L. 321-5, L. 321-7 et L. 321-12.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société agréée chargée de la gestion du droit de retransmission.

« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder directement celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

«Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

« Art. L. 132-20-2. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, en dehors de toute procédure judiciaire, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.

« Un médiateur peut être saisi par l'une des parties concernées par la négociation.

« Il entend les parties sous réserve de leur acceptation, confronte leurs prétentions et tente de les aider à trouver les termes d'un accord.

« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition dans un délai de trois mois.

«Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. »

Art. 3 et 4.

Supprimés

Art. 5.

Il est inséré dans le code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

«Art. L. 217-1. - Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.

«Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.

«Art. L. 217-2. -Supprimé

«Art. L. 217-3. - I. - Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

« Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.

«L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder directement celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

« Art. L. 217-4. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, en dehors de toute procédure judiciaire, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

« Un médiateur peut être saisi par l'une des parties concernées par la négociation.

« Il entend les parties sous réserve de leur acceptation, confronte leurs prétentions et tente de les aider à trouver les termes d'un accord.

« À défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui parait appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition dans un délai de trois mois.

«Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

ET DES DROITS VOISINS

Art. 6.

Le second alinéa de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

Art. 7.

L'article L. 123-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. »

Art. 8.

L'article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

«Art. L. 123-3. - Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

« Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

« En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

« Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création. »

Art. 9.

Le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes publiées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »

Art. 10.

À l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, le nombre : « cinquante » est remplacé par : « soixante-dix ».

Art. 11.

Le chapitre III du titre II du livre premier du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 123-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-12. - Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un État membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1. »

Art. 12.

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

« - de l'interprétation pour les artistes interprètes ;

« - de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

« - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

«Toutefois, si une fixation de l'interprétation, du phonogramme ou du vidéogramme fait l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public. »

Art. 13.

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-5 ainsi rédigé :

«Art. L. 211-5. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants, sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 14 A (nouveau).

Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° du entre un ou plusieurs coproducteurs ayant un établissement en France et un ou plusieurs coproducteurs ayant un établissement dans un autre État, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite

porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit.

Art. 14.

À compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles n'ont pas été mises en conformité avec les dispositions des articles L. 122-2-1 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14 bis (nouveau).

Les dispositions des articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-3 et L. 217-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables à l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par les services de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes mentionnés à l'article 3 de la loi n° du relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin télédiffusés à partir d'un État membre de la Communauté européenne.

Art. 15.

I A (nouveau). - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

I. - L'application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d'abréger la durée de protection des droits d'auteurs et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

II. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes qui étaient tombés dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 que s'ils sont encore protégés dans au moins un autre État membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

- ces droits ne peuvent être opposés à quiconque pour les actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la poursuite de la communication au public d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme créés préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels les droits ont recommencé à courir. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux, il sera fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.

- Le défaut de versement de la rémunération prévue par le présent alinéa est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

III. - La prorogation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prorogation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

Art. 16 (nouveau).

Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les reproductions intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques et plastiques destinées à figurer en format réduit dans un système électronique visant à la commercialisation d'oeuvres d'art ou dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le but d'illustrer de manière scientifique la description de l'objet mis en vente publique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »

Art. 17 (nouveau).

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 5 mars 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page