PROJET DE LOI

adopté

le 14 mars 1996

N° 93

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

de modernisation des activités financières.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

______________________

Voir les numéros :

Sénat : 157, 254 et 264 (1995-1996).

TITRE PREMIER

LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre premier Les services d'investissement.

SECTION 1 Les instruments financiers.

Article premier.

Les instruments financiers comprennent :

1° les valeurs mobilières ;

2° les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

3° les instruments financiers à terme ;

et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Article premier bis (nouveau).

Les valeurs mobilières sont, au sens de la présente loi :

1° les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2° les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet pour une durée déterminée, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

Article premier ter (nouveau).

Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi :

1° les sociétés d'investissement à capital variable ;

2° les fonds communs de placement ;

3° les fonds communs de créances ;

4° les sociétés civiles de placement immobilier.

Article premier quater (nouveau).

Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :

1° les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2° les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

3° les contrats d'échange ;

4° les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5° les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

et tous autres instruments de marché à terme.

SECTION 2 Les services d'investissement et les services connexes.

Art. 2.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article premier de la présente loi et comprennent :

a) la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

c) la négociation pour compte propre ;

d) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) la prise ferme ;

f) le placement.

N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'État et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'État.

Art. 3.

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

a) la conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

c) le conseil en gestion de patrimoine ;

d) la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

e) les services liés à la prise ferme ;

f) les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

g) la location de coffres-forts.

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b) sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.

Chapitre II Les prestataires de services d'investissement.

Art. 4.

Supprimé

SECTION 1

Les différents prestataires de services d'investissement.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 5 A (nouveau).

Les prestataires en services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement.

La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

Art. 5.

I. - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.

II -Supprimé

Art. 5 bis (nouveau).

I. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Conseil national du crédit et du titre.

S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 9 quinquies, les compétences définies au précédent alinéa sont exercées par la Commission des opérations de bourse.

Art. 5 ter (nouveau).

Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles visées aux articles 2 et 3 que dans des conditions définies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 6 à 8.

Supprimés

SECTION 2

Agrément.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 9 A (nouveau).

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière », les mots : « comité des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » et les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Conseil national du crédit et du titre ».

II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit » sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette Commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant de l'Association française des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du Comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. »

III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots :« et aux entreprises d'investissement ».

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette Commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le Comité examine la demande d'agrément, ainsi que cinq membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant de l'Association française des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du Comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. »

IV. - Le huitième alinéa (6°) et le neuvième alinéa (7°) de l'article 25 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

« 7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant de l'Association française des entreprises d'investissement. »

Art. 9.

Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services visés à l'article 3.

Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 2.

L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d) de l'article 2 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui soit ont été agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces États.

Art. 9 bis (nouveau).

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci :

1° a son siège social en France ;

2° dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

3° fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le Comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4° voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

5° dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6° dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Art. 9 ter (nouveau).

Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :

1° compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

2° d'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;

3° d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Art. 9 quater (nouveau).

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement visé au d) de l'article 2, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au demandeur.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'approbation du programme d'activité ci-dessus mentionné lorsqu'il porte sur un service d'investissement visé au d) de l'article 2.

Art. 9 quinquies (nouveau).

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d) de l'article 2, est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la Commission vérifie si celle-ci :

1 ° a son siège social en France ;

2° dispose d'un capital initial suffisant ;

3° fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la Commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

4° est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

5° voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

6° dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d) de l'article 2.

La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Seules les sociétés de gestion de portefeuille peuvent gérer pour compte de tiers, à titre de profession habituelle et principale, des placements et biens divers autres que des instruments financiers.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Art. 9 sexies (nouveau).

I. - Il est institué un comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés, ainsi que leurs suppléants, pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Ce comité est composé de la façon suivante :

- un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette Commission ;

- deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce Conseil ;

- quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les membres de ce comité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille.

Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 9 de la présente loi.

Ce Comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 9 quinquies.

III. - Les articles 23 à 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier sont abrogés.

Art. 10.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 de la loi n° du de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article 9 de la même loi. »

II et III. - Supprimés

Art. 10 bis (nouveau).

Le retrait de l'agrément visé au premier alinéa de l'article 9 est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement soit à la demande du prestataire de services d'investissement, soit d'office lorsque celui-ci :

1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé de fournir des services d'investissement depuis plus de six mois ;

2° a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° ne remplit plus les conditions exigées au moment de l'octroi de l'agrément ou ne respecte plus l'étendue de son agrément.

Le retrait d'agrément peut être prononcé également, dans les mêmes conditions, à la demande du Conseil des marchés financiers ou à la demande de la Commission des opérations de bourse.

Le retrait d'agrément peut, en outre, être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire visée l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Toute entreprise prestataire de services d'investissement dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les services pour lesquels elle avait été agréée. Lorsque ces services constituent sa seule activité, la personne morale entre en liquidation. Lorsqu'ils n'en constituent qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de ces services, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'investissement sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de ces activités.

Art. 10 ter (nouveau).

Le retrait de l'agrément visé à l'article 9 quinquies est prononcé par la Commission des opérations de bourse soit à la demande du prestataire de services d'investissement, soit d'office lorsque celui-ci :

1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé de fournir des services d'investissement depuis plus de six mois ;

2° a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° ne remplit plus les conditions exigées au moment de l'octroi de l'agrément ou ne respecte plus l'étendue de son agrément ;

4° a enfreint de manière grave et répétée la réglementation applicable en matière de normes de gestion ou de règles de bonne conduite ;

5° porte atteinte par son activité aux règles d'intérêt général en matière de protection des investisseurs.

Le retrait d'agrément peut être prononcé également, dans les mêmes conditions, à la demande du Conseil des marchés financiers.

Toute société de gestion de portefeuille dont l'agrément est retiré cesse d'exercer son activité de gestion de portefeuille. Lorsque ce service constitue sa seule activité, la personne morale entre en liquidation. Lorsqu'il n'en constitue qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de son activité de gestion de portefeuille, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de son activité de gestion de portefeuille.

Art. 10 quater (nouveau).

Les entreprises d'investissement qui ont reçu l'agrément pour l'ensemble des services visés à l'article 2 peuvent prendre l'appellation de : « maisons de titres ».

Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est abrogé.

Art. 10 quinquies (nouveau).

Les entreprises d'investissement qui exercent à titre principal les activités visées aux a), b) et/) de l'article 2 peuvent prendre l'appellation de : « courtiers en instruments financiers ».

SECTION 3

Interdictions.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 10 sexies (nouveau).

Il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

Art. 10 septies (nouveau).

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise d'investissement ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle entreprise :

1° s'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) pour crime ;

b) pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

c) pour violation des dispositions des articles 432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, de l'article L. 152-6 du code du travail, de l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou pour un

délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 du code pénal ou à l'article premier de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

d) pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'État ou infraction à la législation sur les changes ;

e) par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

f) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

g) par application des articles 222-35 à 222-41 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

h) ou par application du titre IV bis de la présente loi ;

2° s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière bancaire ;

3° s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

4° si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;

5° s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

Art. 10 octies (nouveau).

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

SECTION 4

Organisation de la profession.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 10 nonies (nouveau).

I. - Toute entreprise d'investissement est tenue d'adhérer, directement ou par la voie d'une association professionnelle, à l'Association française des entreprises d'investissement.

L'Association française des entreprises d'investissement est une association professionnelle qui a pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Association française des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».

III. - L'Association française des entreprises d'investissement est affiliée à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

SECTION 5

Champ d'application.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 11.

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure prévue à l'article 9 de la présente loi mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV :

1 ° a) le Trésor public,

b) la Banque de France,

c) l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer,

d) La Poste ;

a) les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances,

b) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée,

c) les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article,

d) les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale,

e) les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c) et d) ci dessus,

f) les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement,

g) les personnes dont l'activité est régie par les lois du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance,

h) les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.

Art. 11 bis (nouveau).

Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :

1° est de fournir les services d'investissement visés au a) de l'article 2 ;

2° ou porte sur les instruments financiers visés au 4° de l'article premier quater.

TITRE II

LES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre premier Le conseil des marchés financiers.

SECTION 1 Organisation.

Art. 12.

Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.

Le conseil comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de trois ans.

Treize membres sont nommés dans les conditions suivantes :

- six membres, représentant les intermédiaires de marché, sont choisis sur une liste établie conjointement par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Association française des entreprises d'investissement. Trois de ces membres représentent les marchés au comptant et trois autres les marchés à terme, dont un au moins représente les marchés de marchandise ;

- trois membres, représentant les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sont choisis après consultation des organisations représentatives des entreprises industrielles et commerciales ;

- trois membres, représentant les investisseurs, sont choisis après consultation des organisations représentatives, dont un, représentant les gestionnaires pour compte de tiers, est choisi sur une liste établie après consultation de la profession ;

- un membre parmi les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement est élu sur les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives.

Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du Conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du Conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation du Conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du Conseil, le renouvellement annuel par tiers du Conseil.

Art. 13.

Supprimé

Art. 14.

Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles définies à l'article 9 et à l'article 17 bis, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

Ces formations préparent et instruisent les décisions du Conseil.

Elles se réunissent sous la présidence du président du Conseil des marchés financiers ou d'un membre délégué par lui à cet effet.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

En tant que de besoin, le Conseil peut demander au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.

Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.

Art. 15.

Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.

Elles se réunissent sous la présidence du président du Conseil des marchés financiers ou d'un membre délégué par lui à cet effet. Le représentant des salariés est membre de droit de ces formations.

Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi.

Un décret en Conseil d'État précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

Il est fait rapport au Conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

Art. 15 bis (nouveau).

Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le Président, sont tenues à la disposition des membres du Conseil.

Aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.

Art. 15 ter (nouveau).

Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Art. 16.

Supprimé

SECTION 2 Attributions relatives à la réglementation.

Art. 17.

Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Le règlement général détermine :


• concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

1° les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d) de l'article 2 ; ces règles doivent tenir compte de la nature professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

2° les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 3 ainsi que les fonctions de teneur de compte, de conservateur et dépositaire central d'instruments financiers et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

3° les conditions dans lesquelles ces prestataires et entreprises peuvent délivrer une carte professionnelle à des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

4° les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 28 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;

5° les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;

6° les règles applicables aux personnes visées à l'article 46 de la présente loi ;

7° les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ainsi que les limites d'intervention de ces fonds ;

8° les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non ducroire ;

9° les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b) et c) de l'article 2 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

10° les règles spécifiques applicables aux contrats à terme sur denrées ou marchandises ;


• concernant spécifiquement les marchés réglementés :

11° les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

12° les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 21 et 22 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

13° les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 24 de la présente loi.

Le règlement général détermine également :

14° les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.

Art. 17 bis (nouveau).

Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également, afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés réglementés :

1° Les règles relatives aux offres publiques d'achat ou d'échange portant sur une fraction du capital des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne permettent pas à l'auteur de l'offre de détenir, seul ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, directement ou indirectement, plus de la fraction du capital ou des droits de vote de ces sociétés visée à l'alinéa suivant ;

2° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

3° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

4° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un tel marché prend la forme d'une société en commandite par actions ;

5° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Art. 17 ter (nouveau).

Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également, pour les sociétés dont les actions figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé, les conditions de mise en oeuvre du quatrième alinéa (3°) et, sous réserve que les titres aient été admis aux négociations sur un marché réglementé, des cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 17 bis.

SECTION 3

Autres attributions.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 18.

Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.

Les commissaires du Gouvernement désignés auprès de chaque formation du Conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

Art. 18 bis (nouveau).

Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.

Art. 18 ter (nouveau).

À la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

Art. 19.

Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.

SECTION 4

Voies de recours.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 20.

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, de délivrance des cartes professionnelles ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 9 est de la compétence du juge judiciaire.

Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre II Les marchés réglementés.

SECTION 1 A

Les entreprises de marché.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 21 A (nouveau).

Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.

Sous réserve des dispositions de l'article 28, ces sociétés peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.

Elles délivrent les cartes professionnelles visées au 3° de l'article 17 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

SECTION 1 Dispositions générales aux marchés réglementés.

Art. 21.

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 22.

I. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Ces règles sont approuvées par le Conseil des marchés financiers. En cas de modifications de celles-ci, le Conseil saisit, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 21.

II. - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier ainsi que, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent est requis. Cet accord n'est pas requis s'agissant des instruments financiers à terme sur devises ou sur titres de dettes publiques ainsi que, dans des conditions définies par le Conseil des marchés financiers, de l'émission de bons d'options portant sur des indices.

2° La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise, à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le Président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le Président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce Conseil en matière d'offres publiques.

L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché français reconnu comme réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.

3° La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé reconnu, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours consécutifs.

Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers.

Si les négociations ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs sur un marché réglementé, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

Art 23.

I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé et sur des titres de créance négociables ou des titres émis par l'État ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.

I bis (nouveau). - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :

a) deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs immobilières ;

b) deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;

c) une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;

d) deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;

e) sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

f) personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

II -Supprimé

Art. 23 bis (nouveau).

I. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisés, par dérogation à l'article 10 sexies, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :

a) les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés au b) et au c) de l'article 2 ;

b) les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés aux b) et c) de l'article 2 ;

c) les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b) et c) de l'article 2 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.

L'habilitation visée au b) ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

II - L'accès à un marché réglementé, l'admission à la qualité de membre d'un marché réglementé ou leur maintien sont décidés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché.

Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.

III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

Art. 24.

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, ne sont régulières que si elles sont effectuées sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

Art. 25.

Supprimé

SECTION 2 Dispositions applicables aux marchés à terme.

Art. 26.

I. - Les contrats financiers à terme définis à l'article premier quater sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

II. - Les opérations à terme sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passées entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 11 ou un établissement non résident ayant un statut comparable.

Art. 27.

Supprimé

Chapitre III Dispositifs de compensation.

SECTION 1

Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 28.

I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit.

Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.

Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.

II. - Seules les personnes autorisées pour devenir membre d'un marché réglementé peuvent adhérer aux chambres de compensation.

Ces personnes peuvent désigner des négociateurs qui opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignées, dans des conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. 28 bis (nouveau).

I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 21.

II - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

SECTION 2

Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 29.

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont acquis soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit à l'adhérent, soit à cette chambre.

Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Art. 30.

Supprimé

Art. 31.

I. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à F encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation d'un marché réglementé, ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :

1° la chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, sur un marché réglementé, par les donneurs d'ordres non défaillants ;

2° la chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent.

II. - Les adhérents des chambres de compensation des marchés réglementés ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.

Art. 32.

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 11 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre.

Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties a ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.

TITRE III

LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre premier Obligations des prestataires de services d'investissement.

SECTION 1

Normes de gestion.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 33.

Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article 33-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Art. 33 bis (nouveau).

I. - À l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. »

II - Il est inséré, après l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 5 A de la loi n° du de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant :

« 1° le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

« 2° les normes définies aux 5° à 7°, 10° et, le cas échéant, 8° de l'article 33. »

Art. 33 ter (nouveau).

I. - Au deuxième alinéa (1°) du III de l'article 19 de la loi n° 91716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des entreprises d'investissement définies par l'article 5 de la loi n° du de modernisation des activités financières ».

II - Au premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement ».

SECTION 2

Obligations comptables et déclaratives.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 34 A (nouveau).

Les entreprises d'investissement sont tenues d'établir leurs comptes, annuellement, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.

Les entreprises d'investissement sont également tenues aux obligations des articles 55, 56 et 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

SECTION 3

Règles de bonne conduite.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 34.

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d) de l'article 2, par la Commission des opérations de bourse.

Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.

Elles obligent notamment à :

1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

2° exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

3° être doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

5° communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

6° s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

7° se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Art. 34 bis (nouveau).

Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a) et b) de l'article 2 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent sur un marché.

Le Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.

Art. 35.

Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 23 bis énonce dans son règlement intérieur :

a) les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

b) les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;

c) les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

Art. 36.

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis sont tenus d'indiquer aux investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, le régime d'indemnisation applicable ou de protection équivalente applicable, en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, la couverture offerte, l'existence ou l'absence de fonds d'indemnisation et, le cas échéant, l'identité du fonds.

Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 6° de l'article 17 de la présente loi.

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

Art. 37.

I. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas, échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.

II - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients.

III.- Pour permettre le contrôle du respect des règles de transparence auxquelles ils sont soumis ainsi que des normes de solvabilité qui leur sont applicables, les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

Art. 38.

I. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au d) de l'article 2 qu'en vertu d'une convention écrite.

II - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.

Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

Art. 38 bis (nouveau).

Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

Art. 39.

Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Chapitre II Le contrôle des prestataires de services d'investissement.

SECTION 1

Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 40.

I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d) de l'article 2, de la Commission des opérations de bourse.

Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.

Le Conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation.

Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

Un décret en Conseil d'État détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs.

II. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle visés au I ci-dessus, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le Conseil.

Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. 41.

Le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la Commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et notamment lorsque les informations dont ils disposent sont susceptibles de fonder les procédures diligentées par le Conseil des marchés financiers sur le fondement des articles 42 et 43 de la présente loi.

Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Art. 42.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 23 bis a manqué aux règles de bonne conduite établies en application de la présente loi, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, leur adresse une mise en garde.

En cas d'urgence, le Conseil des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires pour protéger les intérêts des autres personnes auxquelles des services d'investissement sont fournis. Il informe, le cas échéant, de ces mesures dans les plus brefs délais la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne, dans la mesure où ceux-ci sont concernés.

Art. 43.

I. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des infractions aux lois et règlements qui leur sont applicables et des manquements à leurs obligations professionnelles.

En matière disciplinaire, le Conseil agit, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services exercés. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi pour le service concerné.

En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

II. -Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la présente loi.

Le Conseil agit, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à deux millions de francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.

III. - Le Conseil des marchés financiers peut rendre publiques les décisions qu'il prend en application du présent article.

SECTION 2

Compétences de la Commission des opérations de bourse.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 43 bis (nouveau).

Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d) de l'article 2.

Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d) de l'article 2 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

SECTION 3

Compétences de contrôle de la Commission bancaire.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 44.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - La Commission bancaire veille également au respect par les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés réglementés, agréés en France, des règles visées à l'article 33-1. Elle sanctionne les manquements constatés.

« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »

II. - À l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. »

III. - L'article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41 - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

« Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci.

« Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français. »

IV. - L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires ci-dessus énoncées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement qui enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde. Elle en informe le Conseil des marchés financiers. »

TITRE IV

LIBRE ÉTABLISSEMENT

ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES

SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Art. 45.

I. - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° l'expression : « autorités compétentes » désigne les autorités d'un État membre de la Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet État, à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

2° l'expression : « État d'origine » désigne, pour une entreprise d'investissement, l'État membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'État membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'État où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;

3° l'expression : « État d'accueil » désigne tout État membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;

4° l'expression : « succursale » désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;

5° l'expression : « opération réalisée en libre prestation de services » désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un État d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet État.

II. - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des États membres de la Communauté européenne autres que la France.

Chapitre premier

Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.

Art. 46.

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

Pour l'application des articles 10 sexies, 18 ter, 23, 23 bis, 26, 32, 33 ter, 34, 35 à 38, 39 et 42, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

Chapitre II

Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres États membres de la Communauté européenne.

Art. 47.

Supprimé

Art. 48.

I. -Supprimé

II - 1° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut établir une succursale dans un autre État membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en Conseil d'État.

Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 36 de la présente loi assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers ont des motifs sérieux de douter que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement permettent l'établissement d'une succursale.

Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

2° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre État membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 1° ci-dessus.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'État membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 2 de la présente loi. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 3 de la présente loi si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 2 de la présente loi.

Art. 48 bis (nouveau).

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant l'activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services d'investissement autorisés à fournir des services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres États membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres États.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres États membres sur des prestataires de services en investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse.

Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises ou établissements non résidents ayant un statut comparable, les attributions définies aux premier à troisième alinéas du présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse.

Art. 49.

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 48 détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées à cet article sont communiquées aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

Chapitre III

Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.

Art. 50.

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un État membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.

Chapitre IV Dispositifs de contrôle.

Art. 51.

I. - En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 46 de la présente loi, les autorités compétentes de l'État d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit de services visés au d) de l'article 2, de la Commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur État d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La Commission bancaire informe, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

En outre, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

II -Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement visés à l'article 46 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion que ces prestataires doivent respecter, au sens de l'article 33-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le Conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État d'origine.

III. - Lorsque la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit d'un service visé au d) de l'article 2 de la présente loi, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 46 de la présente loi ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'État membre d'origine.

IV. - La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux paragraphes précédents. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres États membres.

TITRE IV BIS

SANCTIONS PÉNALES

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 51 bis (nouveau).

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :

1° de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 11 ;

2° d'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du paragraphe I bis l'article 23 de la présente loi, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans disposer de la qualité de prestataire de service d'investissement.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° l'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 13127 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Art. 51 ter (nouveau).

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10 septies et 10 octies est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Art. 51 quater (nouveau).

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 34 A est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Art. 51 quinquies (nouveau).

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 51 sexies (nouveau).

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 34 A est puni d'une amende de 100 000 F.

Art. 51 septies (nouveau).

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément au second alinéa de l'article 34 A, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Art. 51 octies (nouveau).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 51 bis à 51 septies de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier

Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse.

Art. 52.

L'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifiée :

I. - À l'article premier :

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, ainsi qu'à l'information des investisseurs. À ce titre, elle veille également au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. »

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'État devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. »

II. - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission est composée d'un président et de neuf membres. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les membres sont les suivants :

« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,

« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour,

« - un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour,

« - un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,

« - un membre du Conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,

« - un membre du Conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

« Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.

« Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf dans les délibérations prises sur le fondement des articles 6, 7, 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. »

III. - Après l'article 2, sont insérés les articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur homologué dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4-1 de la présente ordonnance. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées, à l'organisation de ses services et à ses conditions de fonctionnement.

« Art. 2 ter. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

« Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. »

III bis (nouveau). - À l'article 3, au premier alinéa, les mots :

« à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché ».

IV. - À l'article 4 :

Au deuxième alinéa, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers », les mots : « les bourses de valeurs » par les mots : « les marchés d'instruments financiers », et les mots : « sociétés de bourse » par les mots : « prestataire de services d'investissement ».

Au troisième alinéa, après les mots : « au président de la République », sont insérés les mots : « et au Parlement ».

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. »

V. - À l'article 4-1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie et des finances. »

VI. - À l'article 5 bis, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.

Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article 2. Elles sont publiées au Journal officiel. »

VI bis (nouveau). - A l'article 6 :

Au deuxième alinéa, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».

Au troisième alinéa, les mots : « au Conseil des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « au Conseil des marchés financiers ».

VI ter (nouveau). - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. - Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »

VI quater (nouveau). - L'article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de nature à agir sur les cours. »

VI quinquies (nouveau). - L'article 10-3 est ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. »

VI sexies (nouveau). - Après l'article 10-3, il est inséré un article 10-4 ainsi rédigé :

« Art. 10-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

VII. -Supprimé

Art. 53.

Par exception aux dispositions des deuxième et quatorzième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée :

- les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 52 de la présente loi ;

- les nominations prononcées depuis quatre ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée.

Chapitre II Dispositions de coordination.

Art. 54.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 9 quinquies de la loi n° du de modernisation des activités financières, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est supprimée.

Art. 55 et 56.

Supprimés

Chapitre III [Division et intitulé supprimés.]

Art. 57.

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Seuls les membres d'un marché réglementé, visés au I de l'article 23 de la loi n° du de modernisation des activités financières, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article premier quater de cette même loi. »

2° À l'article 15 :

- au premier alinéa, les mots : « Conseil du marché à terme » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « Conseil du marché à terme » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « aux fonds de garantie mentionnés à l'article 36 de la loi n° du précitée ou, à défaut, au Trésor public ».

3° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un État membre de la Communauté européenne. »

4° Les articles premier, 2, 4 à 9, 17 et 17 bis sont abrogés.

Art. 58.

I. - La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides.

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement ».

III. - L'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

Art. 59.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. -Supprimé

II. - Au premier alinéa de l'article 35, ainsi qu'à l'article 49, les mots : « ou des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « des établissements de crédit ».

III à V. - Supprimés

VI. - Au premier alinéa de l'article 15-1, les mots : « ou une entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « dans un établissement de crédit » ; les mots : « ou celle-ci » après les mots :

« celui-ci » ; les mots : « ou entreprises d'investissement » après les mots : « établissements de crédit ».

VII à IX. - Supprimés

X. - L'article 34 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. »

XI. - L'article 41-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers, les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. »

XII. - Supprimé

XIII. - Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « ou de l'entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « de l'établissement de crédit ».

XIV. - L'article 53 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « à tous les établissements de crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « ou entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « chaque établissement de crédit » ;

- au troisième alinéa, les mots : « ou d'une entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « d'un établissement de crédit ».

XV. - À l'article 53-1, les mots : « des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « des établissements de crédit ».

XVI à XVIII. - Supprimés

XIX. - À l'article 68, les mots : « à l'exclusion des agents des marchés interbancaires visés à l'article 69, » sont supprimés.

XX. - L'article 69 est abrogé.

XXI. - À l'article 72, les mots : « ou entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « établissements de crédit ».

XXII. - Au troisième alinéa de l'article 74 :

- les mots : « ou l'entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « est astreint l'établissement de crédit » ;

- les mots : « ou des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « qui sont des établissements de crédit » ;

- les mots : « ou de l'entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « capital de l'établissement de crédit ».

XXIII. - Supprimé

Art. 60.

I. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

a) À l'article 72, les mots : « inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

b) aux articles 97-1 et 119, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;

c) à l'article 162-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché » ;

d) à l'article 172-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

e) au V de l'article 180 et à l'article 208-1, les mots : « à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;

f) aux articles 186-1, 186-3, 200 et 271, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

g) à l'article 193-1, les mots : « les titres du capital sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « titres d'une autre société inscrite à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » sont remplacés par les mots : « actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » ;

h) à l'article 194-5, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

i) aux articles 196 et 217-2, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;

j) à l'article 217-5, les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le Conseil des marchés financiers » ;

k) à l'article 263-2, les mots : « cotées sur une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

l) aux articles 341-1, 341-2 et 357-2, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots :

« admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

m) à l'article 347-2, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

n) à l'article 352, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

o) à l'article 356-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou du second marché ou au hors-cote d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché », les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le Conseil des marchés financiers » ;

p) à l'article 356-1-1, les mots : « si elle est cotée » sont remplacés par les mots : « si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé », et les mots : « conseil des bourses de valeur » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;

q) à l'article 356-1-4, les mots : « cotée sur l'un des marchés réglementés français » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

r) à l'article 434, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ».

II -L'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :

- Au I, les mots : « ou de gré à gré » sont insérés après les mots : « sur un marché réglementé ».

- Le V est abrogé.

Chapitre IV Dispositions d'application.

Art. 61.

I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 2 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 9 et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.

Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, avant le 31 décembre 1996, qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 10 sexies.

Les personnes morales figurant sur cette liste sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 9 pour les services concernés.

II. - Les agents des marchés interbancaires régis par l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée reçoivent de plein droit la qualité de courtiers en instruments financiers et sont dispensés de la procédure prévue à l'article 9 de la présente loi.

III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 9 quinquies de la présente loi.

IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée avant l'entrée en vigueur de la présente loi entrent, sauf intention contraire de leur part signifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de plein droit dans la catégorie des entreprises d'investissement et peuvent prendre l'appellation de « maisons de titres ». Elles sont réputées de ce fait avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services définis à l'article 2 de la présente loi.

Toutefois, elles peuvent jusqu'au 30 juin 1997 opter pour le statut d'établissement de crédit. Dans ce cas, elles sont dispensées de la procédure prévue à l'article 9 de la présente loi, mais sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées dans ce cas avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services visés à l'article 2 de la présente loi.

V. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives actuellement en cours.

Art. 62.

Supprimé

Art. 63.

Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

À compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

Art. 64 (nouveau).

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - L'article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

« Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

II - L'article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

III. - L'article 78 est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Le fait, pour tout intermédiaire en opération de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article 67 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

IV. - L'article 79 est ainsi rédigé :

« Art. 79. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

V. - L'article 80 est ainsi rédigé :

« Art. 80. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53 est puni de 100 000 F d'amende. »

VI. - L'article 81 est ainsi rédigé :

« Art. 81. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. »

VIL - L'article 82 est ainsi rédigé :

« Art. 82. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 est puni d'une amende de 100 000 F. »

VIII. - L'article 83 est ainsi rédigé :

« Art. 83 - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 F d'amende. »

IX. - L'article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. - Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article 73, est puni de 100 000 F d'amende. »

X. - Après l'article 84, il est inséré un article 84-1 ainsi rédigé :

« Art. 84-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81,82, 83 et 84.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. 65 (nouveau).

Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les opérations de banque pour lesquelles il avait été agréé.

Lorsque ces opérations constituent sa seule activité, la personne morale entre en liquidation. Lorsqu'elles n'en constituent qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation des activités liées aux opérations de banque, selon le cas, l'établissement demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire dans les conditions fixées par l'article 37. Il ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser, selon le cas, qu'il est en liquidation ou en cessation de ses activités liées aux opérations de banque.

Art. 66 (nouveau).

Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.

Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur État d'origine.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 mars 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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