PROJET DE LOI

adopté

le 19 décembre 1996

N° 47

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATION PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des

directives du Conseil des Communautés européennes n os 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 1 re «lecture : 264 (1994-1995), 240 et T.A. 85 (1995-1996). 2 e lecture : 28 et 146 (1996-0997).

Assemblée nationale : ( 10 e législ.) : 2596, 2709 et T.A. 586.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Articles premier et 2 .

Conformes

Art. 5 .

Conforme

Art. 5 bis.

I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perceptions, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. »

II. - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

« 1 ° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée;

« 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 1321, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

« Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. »

B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

ET DES DROITS VOISINS

Art. 7 à 9 .

Conformes

Art. 12 .

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 14 A et 14 .

Conformes

Art. 15 et 16 .

Conformes

Art. 16 bis .

Supprimé

Art. 16 ter.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1 er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

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Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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