N o 108

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ».

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VI (nouveau) du code rural.

Article 3

Les dispositions de la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 115-5. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

« L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

« Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. »

« Art. L. 115-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.

« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. »

« Art. L. 115-7. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

« Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 115-18, les mots : « l'article L. 115-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 641-2 du code rural ».

III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 115-19. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.

« Il comprend :

« 1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

« 2° Un comité national des produits laitiers ;

« 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.

« Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

« Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 115-20. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.

« Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. »

« Art. L. 115-21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. »

« Art. L. 115-22. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

« L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

« Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

« Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. »

« Art. L. 115-23. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. »

« Art. L. 115-23-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

« Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

« Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. »

« Art. L. 115-23-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

« Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

« L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. »

« Art. L. 115-23-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.

« Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. »

« Art. L. 115-23-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. »»

IV. - Au 3° de l'article L. 115-24 du code de la consommation, les mots : « à l'article L. 115-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ».

V. - Dans l'article L. l15-25 du code de la consommation, les mots : « des articles L. 115-22 à L. 115-24 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code ».

VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 115-26. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.

« Art. L. 115-26-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

« Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

« Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

« La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. "

« Art. L. 115-26-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

« Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »

VII. - L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-26-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :

« Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. »

Article 5

Sont abrogés :

- le titre 1er du livre II du code rural, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 192 ;

- les premier et troisième alinéas ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 257 et les articles 308 et 339 du code rural ;

- l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premiers alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier à cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, l'article 22, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30, 31 et 32 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;

- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;

- après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;

- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;

- les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;

- les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;

- les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;

- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;

- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;

- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;

- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;

- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88- 1193 du 29 décembre 1988) ;

- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;

- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990).

Article 6

Sont abrogés, à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural :

1° Le deuxième alinéa de l'article 192 du code rural ;

2° Le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;

3° L'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Article 7

Sont abrogés :

1° Le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

2° Les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

3° Le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ;

4° Les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé :

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 4,

- l'article 5,

- l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas,

- les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7,

- l'article 9 bis ,

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ,

- l'article 11, à l'exception du septième alinéa,

- les articles 12 et 13,

- l'article 16, à l'exception du septième alinéa,

- l'article 16 bis ,

- les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18,

- l'article 21,

- le premier alinéa de l'article 23,

- le cinquième alinéa de l'article 23 bis,

- les articles 28, 29, 34 et 35 ;

5° Les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ;

6° Le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

7° (nouveau) Le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

8° (nouveau) Le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

9° (nouveau) Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

10° (nouveau) L'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;

11° (nouveau) L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;

12° (nouveau) Le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ;

13° (nouveau) Les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

14° (nouveau) Le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

15° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 257 du code rural.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 septembre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

LIVRE VI

PRODUCTION ET MARCHÉS

TABLE ANALYTIQUE

DESIGNATION

PREMIERE PARTIE LEGISLATIVE
Articles du code

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L. 611-1 à L. 611-3

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

CHAPITRE Ier

Les offices d'intervention

S ection 1

Dispositions communes

L. 621-1 à L. 621-11

Section 2

Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel
des céréales



L. 621-12 à L. 621-38

CHAPITRE II

Les sociétés d'intervention

L. 622-1 et L. 622-2

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

CHAPITRE Ier

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

L. 631-1 et L. 631-2

S ection 2

Les accords interprofessionnels
à long terme


L. 631-3 à L. 631-11

Section 3

Les conventions de campagne
et les contrats types


L. 631-12 à L. 631-18

Section 4

Dispositions communes

L. 631-19 à L. 631-23

CHAPITRE II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

L. 632-1 à L. 632-11

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

L. 632-12 et L. 632-13

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES
OU ALIMENTAIRES

CHAPITRE Ier

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

L. 641-1

Section 2

Procédure de reconnaissance

L. 641-2 à L. 641-4

Section 3

L'Institut national
des appellations d'origine


L. 641-5 à L. 641-10

Section 4

Protection des aires
d'appellation d'origine


L. 641-11 à L. 641-13

Section 5

Dispositions particulières
au secteur du vin et des eaux-de-vie


L. 641-14 à L. 641-24

CHAPITRE II

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées
et attestations de spécificité



L. 642-1 à L. 642-4

CHAPITRE III

Les labels et la certification

L. 643-1 à L. 643-8

CHAPITRE IV

Les produits de montagne

L. 644-1 à L. 644-4

CHAPITRE V

Les produits de l'agriculture biologique

L. 645-1

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

CHAPITRE Ier

La vaine pâture

L. 651-1 à L. 651-10

CHAPITRE II

La production de semence
des animaux domestiques


L. 652-1

CHAPITRE III

L'organisation de l'élevage

L. 653-1

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

L. 653-2 à L. 653-10

Section 2

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage



L. 653-11 à L. 653-14

Section 3

La recherche et la constatation
des infractions


L. 653-15 et L. 653-16

Section 4

Dispositions d'application

L. 653-17

CHAPITRE IV

Les animaux et les viandes

L. 654-1

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

L. 654-2 à L. 654-5

Sous-section 2

Inspection sanitaire

L. 654-6 et L. 654-7

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux


L. 654-8 à L. 654-12

Sous-section 4

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics


L. 654-13 à L. 654-17

Sous-section 5

Taxes

L. 654-18 à L. 654-20

Section 2

Commercialisation
et distribution de la viande


L. 654-21 à L. 654-24

Section 3

La production et la commercialisation de certains produits animaux


L. 654-25 à L. 654-27

Section 4

La production et la vente du lait

L. 654-28 à L. 654-31

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CHAPITRE Ier

Les productions de semences

L. 661-1 à L. 661-3

CHAPITRE II

Les obtentions végétales

L. 662-1 à L. 662-3

CHAPITRE III

Dispositions diverses

L. 663-1 à L. 663-7

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

L. 671-1 à L. 671-14

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer


L. 681-1 à L. 681-6

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques
à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon



L. 682-

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte



L. 683-1

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 611-1. - Un conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.

Le conseil veille notamment :

a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 du code rural au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;

c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;

4° La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues ;

5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;

6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;

7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.

Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.

Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.

Art. L. 611-2. - Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.

Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rend obligatoires, le cas échéant.

En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2.

Art. L. 611-3. - Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

CHAPITRE IER

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 et dans la limite des compétences que la présente section leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.

Art. L. 621-3. - En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

1° De renforcer l'efficacité économique de la filière ;

2° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;

3° D'appliquer les mesures communautaires.

Art. L. 621-4. - Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.

Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.

Art. L. 621-5. - Le conseil de direction des offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

Le président du conseil de direction de l'office est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Le directeur de l'office est nommé par décret.

Art. L. 621-6. - Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.

Art. L. 621-7. - Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.

Art. L. 621-8. - Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Art. L. 621-9. - Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.

Art. L. 621-10. - Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.

Art. L. 621-11. - Les marchés, autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

1° Connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

2° Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

3° Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation centralisée des transactions ;

4° Assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2

Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel des céréales

Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Le statut des personnels de l'office est celui qui était le leur avant la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.

Il est régi par les dispositions de la présente section. Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui sont également applicables et peuvent être mis en oeuvre par l'autorité administrative compétente après avis du conseil central de cet établissement.

Art. L. 621-13. - L'Office national interprofessionnel des céréales est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.

Art. L. 621-14. - Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

L'agent comptable de l'office est nommé par décret.

Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.

Art. L. 621-15. - Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office des céréales toutes les indications qui lui sont nécessaires.

Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.

La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :

1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;

2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;

3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Art. L. 621-17. - L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques :

a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;

b) Être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;

d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;

2° En ce qui concerne les personnes morales :

a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;

c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;

d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;

e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.

Art. L. 621-18. - Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. L. 621-19. - La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.

Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.

Art. L. 621-20. - Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.

Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-19.

Art. L. 621-21. - Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'office national des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. L. 621-22. - Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'Office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.

Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.

Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 28 mai 1858, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.

En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.

Art. L. 621-23. - Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.

Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'Office national interprofessionnel des céréales peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.

Art. L. 621-24. - A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont régies jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés.

Art. L. 621-25. - Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. L. 621-26. - Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des céréales, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le prix des céréales à leur livraison.

Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.

D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Office national interprofessionnel des céréales, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.

Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.

Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité départemental.

Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.

Art. L. 621-27. - Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des semoules.

Art. L. 621-28. - Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. L. 621-29. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.

Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31 ci-après, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.

Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.

Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.

Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.

Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.

Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.

Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.

Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en espèces, ne peut excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais commerciaux. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.

Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale.

Art. L. 621-30. - Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils adhèrent.

Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section.

Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts.

Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents.

Art. L. 621-31. - Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de céréales effectués des lieux de production à la ferme.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Art. L. 621-32. - Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat, soit pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Art. L. 621-33. - Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 100 à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas échéant, des moyens de transport.

Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 100 à 5 000 F, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28 décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 février 1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.

L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière.

Les infractions mentionnées au présent article sont constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie. Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

Art. L. 621-34. - La cotation des céréales dans les bourses de commerce est interdite.

Art. L. 621-35. - Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les céréales, ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.

Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui doit statuer dans le mois.

Ce recours a un caractère suspensif.

Art. L. 621-36. - Sans préjudice des pénalités édictées à l'arti-
cle L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil central.

Art. L. 621-37. - Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. L. 621-38. - Les conditions d'application de la présente section sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.

CHAPITRE II

Les sociétés d'intervention

Art. L. 622-1. - En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers.

Art. L. 622-2. - Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.

Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.

Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions.

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

CHAPITRE IER

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 631-1. - Le présent chapitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.

Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.

Art. L. 631-2. - Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre en charge de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.

Section 2

Les accords interprofessionnels à long terme

Art. L. 631-3. - Dans le cadre des objectifs prévus par le Plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.

Art. L. 631-4. - L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.

Art. L. 631-5. - Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.

Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.

Art. L. 631-6. - L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.

L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :

1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;

2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.

Art. L. 631-7. - L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :

1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ;

2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;

3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;

4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.

Art. L. 631-8. - L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :

1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;

2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;

3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;

4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'application des accords ;

5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.

Art. L. 631-9. - L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil de direction de l'office d'intervention concerné.

Art. L. 631-10. - A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et à l'Assemblée des présidents de chambre de commerce.

Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

Art. L. 631-11. - Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.

Section 3

Les conventions de campagne et les contrats types

Art. L. 631-12. - L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type.

Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus.

Art. L. 631-13. - La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des prévisions de production et de débouchés.

Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique.

Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production.

Art. L. 631-14. - Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.

Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.

L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.

Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.

Art. L. 631-15. - I. - En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.

II. - Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiqués au 5° de l'article 2101 du code civil ci-après reproduit :

« 5°. - Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué. »

Art. L. 631-16. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8.

Art. L. 631-17. - La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.

Art. L. 631-18. - Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne.

Section 4

Dispositions communes

Art. L. 631-19. - Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types.

Art. L. 631-20. - Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.

Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.

En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.

La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non- respect des accords.

Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.

Art. L. 631-21. - Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.

Art. L. 631-22. - Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application du présent chapitre bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Art. L. 631-23. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 des accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

CHAPITRE II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 632-1. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret.

Art. L. 632-2. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la Communauté européenne, à favoriser :

1° La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;

2° L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;

3° La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;

4° La promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;

5° L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;

6° La réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et de l'environnement.

Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article L. 632-1.

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.

Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

Art. L. 632-5. - Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

Art. L. 632-6. - Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 à L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

Art. L. 632-7. - Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.

En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la réparation intégrale du préjudice subi.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.

Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.

Art. L. 632-8. - Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.

Art. L. 632-9. - Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.

Art. L. 632-10. - Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures au 5 juillet 1980, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visés au premier alinéa ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.

Art. L. 632-11. - Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

Art. L. 632-12. - Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.

Art. L. 632-13. - L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

CHAPITRE IER

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

Art. L. 641-1. - Les appellations d'origine sont définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

« Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

Section 2

Procédure de reconnaissance

Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.

Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.

Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.

Section 3

L'Institut national des appellations d'origine

Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.

Il comprend :

1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

2° Un comité national des produits laitiers ;

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.

Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.

Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.

Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.

Art. L. 641-8. - Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. L. 641-9. - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué en appellation d'origine contrôlée.

Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.

Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

Art. L. 641-11. - Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 641-12. - Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ci-après reproduit :

« Art. 9. - Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.

« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.

« L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. »

Art. L. 641-13. - Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ci-après reproduit :

« Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. »

Section 5

Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Art. L. 641-14. - La composition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine et ses règles de fonctionnement sont fixées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 641-5.

Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.

Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.

Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.

Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation « champagne », afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 641-2 à L. 641-6 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine.

Art. L. 641-16. - Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.

Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.

Le comité national fournit des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.

Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.

Art. L. 641-17. - Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.

L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi des mots tels que « clos », « château », « domaine », « moulin », « tour », « mont », « côte », « cru », « monopole », ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot « crémant ».

Art. L. 641-18. - Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.

Art. L. 641-19. - Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie, ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte en gros auprès de la direction générale des douanes et droits indirects est soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appellation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte, suivi par nature de produits et appellation par appellation, est arrêté mensuellement et tenu, sur place, à la disposition des agents du grade de contrôleur et, au-dessus, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.

Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est conservé pendant cinq ans.

A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.

En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.

Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.

La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.

Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général des impôts les concernant.

Art. L. 641-20. - Le titre de mouvement délivré à la sortie des pressoirs, celliers et caves indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

Art. L. 641-21. - Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.

Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.

Art. L. 641-22. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 2-2°, i du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que « mont », « côte », « coteau » ou « val » pour désigner la zone de production,

- les termes « domaine » ou « mas » pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation après avis de l'Institut national des appellations d'origine par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel .

CHAPITRE II

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles
L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.

Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.

Art. L. 642-3. - Les dispositions de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à l'article L. 671-5 du présent code, s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du premier alinéa.

CHAPITRE III

Les labels et la certification

Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.

Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.

Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.

Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.

Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.

Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.

Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.

CHAPITRE IV

Les produits de montagne

Art. L. 644-1. - Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.

Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme montagne et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation administrative.

Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme « montagne » et des références géographiques spécifiques.

Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l'article L. 641-6 relatif à la protection des appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 642-4 relatif à l'utilisation des indications géographiques.

CHAPITRE V

Les produits de l'agriculture biologique

Art. L. 645-1. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite « agriculture biologique », ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) du Conseil n° 2092-91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

CHAPITRE IER

La vaine pâture

Art. L. 651-1. - Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 651-2. - La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent chapitre.

Art. L. 651-3. - Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

Art. L. 651-4. - Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

Art. L. 651-5. - L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.

Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

Art. L. 651-6. - La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.

Art. L. 651-7. - Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local ou le titre.

Art. L. 651-8. - Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.

Art. L. 651-9. - Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

Art. L. 651-10. - Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.

CHAPITRE II

La production de semence des animaux domestiques

Art. L. 652-1. - Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.

CHAPITRE III

L'organisation de l'élevage

Art. L. 653-1. - Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ces dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.

Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

Art. L. 653-2. - Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :

1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;

2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.

Art. L. 653-3. - Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 fixent également :

1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;

2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;

3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;

4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.

Art. L. 653-4. - Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 653-5. - L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.

Art. L. 653-6. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 653-7. - Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.

Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.

Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.

Art. L. 653-8. - Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.

Art. L. 653-9. - Une Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.

Art. L. 653-10. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

Section 2

Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Art. L. 653-11. - Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle vouée à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé après avis du Conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle techniques des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.

Art. L. 653-12. - Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

Art. L. 653-13. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.

Art. L. 653-14. - Un Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.

Section 3

La recherche et la constatation des infractions

Art. L. 653-15. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 à L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.

Art. L. 653-16. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.

Section 4

Dispositions d'application

Art. L. 653-17. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 653-2 à L. 653-16.

CHAPITRE IV

Les animaux et les viandes

Art. L. 654-1. - Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. L. 654-2. - Les tueries particulières sont interdites, à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.

Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 654-3. - Sans préjudice de l'application de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 654-4. - Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.

Art. L. 654-5. - Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Sous-section 2

Inspection sanitaire

Art. L. 654-6. - En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 du code rural ou par la législation relative aux installations classées, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Art. L. 654-7. - Dans les abattoirs isolés qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés à un vétérinaire spécialisé, le contrôle peut être confié à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux

Art. L. 654-8. - L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer.

Art. L. 654-9. - Un décret fixe les conditions d'application de l'article L. 654-8 après consultation de l'interprofession, notamment les organisations mentionnées à l'article L. 632-1. Il détermine les cas où il peut être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques.

Art. L. 654-10. - Lorsque, pour l'application du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies par décret.

Art. L. 654-11. - Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

Art. L. 654-12. - Les services mentionnés aux articles L. 654-8 et L. 654-9 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.

Sous-section 4

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

Art. L. 654-13. - La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficie de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.

Art. L. 654-14. - Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-17 et aux chapitres Ier et IV de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret.

Art. L. 654-15. - La circulation, la mise en vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.

Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :

1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;

2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;

3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.

Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.

Art. L. 654-16. - En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement.

Art. L. 654-17. - I. - Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :

1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;

2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;

3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au plan ;

4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.

II. - Ainsi qu'il est dit au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

« Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales. »

Sous-section 5

Taxes

Art. L. 654-18. - Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.

« La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. »

Art. L. 654-19. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct. »

Art. L. 654-20. - Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.

Section 2

Commercialisation et distribution de la viande

Art. L. 654-21. - L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.

Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.

Art. L. 654-22. - La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.

Art. L. 654-23. - Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Art. L. 654-24. - Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.

Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.

Section 3

La production et la commercialisation
de certains produits animaux

Art. L. 654-25. - Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

Art. L. 654-26. - Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.

Art. L. 654-27. - Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.

Section 4

La production et la vente du lait

Art. L. 654-28. - Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30, L. 671-12 et L. 671-13 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.

Art. L. 654-29. - Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.

Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.

Art. L. 654-30. - Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

Art. L. 654-31. - I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :

a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;

b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;

c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.

II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur.

Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.

En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CHAPITRE Ier

Les productions de semences

Art. L. 661-1. - Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.

Art. L. 661-2. - Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.

La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.

Art. L. 661-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

CHAPITRE II

Les obtentions végétales

Art. L. 662-1. - Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

Art. L. 662-2. - Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Art. L. 662-3. - Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. L. 663-1. - Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.

Art. L.663-2. - Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :

1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;

2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.

Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions du quatrième l'alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.

Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Art. L. 663-3. - Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.

Art. L. 663-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L.663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 663-5. - Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.

Art. L. 663-6. - Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Art. L. 663-7. - Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262-84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. L. 671-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654- 25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris seront pour leur application :

1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

5° Les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

Art. L. 671-2. - Est puni d'une amende de 60 000 F quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.

Art. L. 671-3. - Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, relatives au refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

Art. L. 671-4. - Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines portées au deuxième alinéa toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Art. L. 671-5. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :

« Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'ils désignera et son insertion intégrale ou par
extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

« Art. L. 115-18, deuxième alinéa. - Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. »

Art. L. 671-6. - Ainsi qu'il est dit aux articles L. 115-24 et
L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

« Art. L. 115-24. - Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

« 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

« 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

« 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

« 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

« 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

« Art. L. 115-25. - Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code. »

Art. L. 671-7 . - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.

Art. L. 671-8. - Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

Art. L. 671-9. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :

1° Quiconque a trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;

2° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

3° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

Art. L. 671-10. - Toute infraction aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est punie d'une amende de 25 000 F.

Art. L. 671-11. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier alinéa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 30 000 F.

Art. L. 671-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 654-29.

En cas de bonne foi, il est fait application des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Art. L .671-13. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 654-30.

Art. L. 671-14. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE IER

Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Art. L. 681-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Art. L. 681-2. - Les dispositions de l'article L. 622-2 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux. Cette extension peut comporter adaptation.

Art. L. 681-3. - Les dispositions des articles L. 622-1, L. 631-14 et L. 654-5 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.

Art. L. 681-4. - Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.

Art. L. 681-5. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à L. 671-11.

Art. L. 681-6. - Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 682-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3, L. 671-12 et L. 671-13 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 683-1. - Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-14 sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 septembre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page