PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 11 décembre 1997

N° 54
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures urgentes relatives à l' agriculture

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 8 et 155 (1997-1998).

Agriculture.

TITRE I er
DE L'ENTREPRISE AGRICOLE
Article 1 er

L'article L 341-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. - Les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat accordée aux entreprises agricoles sont :

« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L.330-1 ;

« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité.

« L'aide financière prend en compte l'intérêt du projet en matière économique, environnementale et sociale. Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, elle peut être interrompue si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier, mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L.312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L.313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables au fait de l'exploitant et non à une modification du schéma ou du projet susmentionnés. »

Article 2

II est inséré, dans le code rural, un article L. 341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4. - Le fonds exploité, dans l'exercice d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le fonds agricole l'enseigne et le nom professionnel, la clientèle et l'achalandage, les marques, le mobilier professionnel, le cheptel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

« Ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque ce fonds est cédé pour permettre l'installation d'un candidat encouragé par la politique d'installation définie à l'article L .330-1, les références de production ou droits à aides sont transmis gratuitement en même temps que le fonds. Le cessionnaire doit impérativement en informer le représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

TITRE II
DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 3

L'article L. 331-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des entreprises agricoles concerne exclusivement l'exploitation, à titre individuel ou en société, des biens, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel en est assurée la jouissance et notamment dans les cas mentionnés à l'article L. 441-1.

« Il a pour but :

« 1° De favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et notamment de ceux remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle ;

« 2° D'empêcher le démembrement d'entreprises agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs ;

« 3° De favoriser l'agrandissement des entreprises agricoles dont les dimensions, les références de production ou de droits à aides sont insuffisantes au regard des critères dans le schéma directeur départemental des structures.

Article 4

L'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

« Ce seuil est défini par référence à une surface qui, par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une entreprise ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins égale à l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une entreprise agricole en-deçà de ce seuil ;

« b) De priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° La participation en tant qu'associé, dans une société à objet agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou sociétaire ;

« 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé pour toute entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la surface totale dépasse deux fois l'unité de référence ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production.

« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit en France ou dans un autre pays de la Communauté européenne, ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article. 312-5. En sont exclus les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole, sauf les terres mises en valeur en application de l'article L.125-1 dans les départements d'outre-mer.

Article 5

L'article L. 331-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des entreprises agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social de maintien de l'autonomie de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;

« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été considérées ;

« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aides dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

« 5° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers sur les entreprises concernées ;

« 6° Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.

« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres demandes d'autorisation au titre de l'article L. 331-2.

Article 6

I. - Les articles L.331-4, L.331-5, L.331-6, L.331-7 et L.331-14 du code rural sont abrogés.

II. - Les articles L. 331-8, L. 331-9, L. 331-10, L. 331-11, L. 331-13, L. 331-15 et L. 331-16 du code rural deviennent respectivement les articles L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-10, L. 331-11 et L. 331-12 du code rural.

Article 7

L'article L. 331-8 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

« Lorsque l'intéressé, mis en demeure de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai imparti, il est mis en demeure de cesser l'exploitation des terres concernées dans le même délai.

« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 et 4 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du chapitre Ier du titre III du livre III du code rural.

« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 8

L'article L. 331-9 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-8 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées au présent article, soit décider qu'en raison de l'insuffisance des preuves il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

TITRE III

DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE

DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

Article 9

Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural sont remplacés par un article L. 551-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1.- Peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs, par l'autorité administrative, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les personnes morales volontairement et majoritairement constituées par des producteurs d'un même secteur de production agricole installés dans une zone territoriale correspondant à la réalité économique des adhérents et à la réalité géographique du bassin de production, qui s'associent pour accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des règles communautaires et du droit de la concurrence et, à cet effet, pour :

« - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et qualité ;

« - mettre en ouvre des dispositifs de contractualisation avec l'aval et des cahiers des charges aux exigences renforcées ;

« - se doter d'une responsabilité économique et commerciale réelle, propre à consolider le rôle et la place des producteurs dans les filières de production, transformation, commercialisation ;

« - favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence des transactions ;

« - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

« Ces personnes morales doivent être contrôlées durablement par les producteurs qui y détiennent la majorité des voix et, s'agissant de sociétés de capitaux, la majorité du capital. Elles sont soumises à des seuils minimaux, en nombre de producteurs et en volume d'activité, fixés par décret.

« Pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, deux niveaux d'organisations sont distingués :

« - au premier niveau, des associations économiques de producteurs, qui ne sont pas propriétaires des marchandises et n'assurent pas elles-mêmes la vente, mais doivent définir avec l'aval un cadre contractuel commun ;

« - au deuxième niveau, des groupements économiques de producteurs qui vendent, en pleine capacité commerciale, soit en tant que propriétaires ou soit en tant que mandataires, la production de leurs adhérents et disposent ainsi d'une pleine responsabilité économique et commerciale.

« Les organisations de producteurs édictent des règles imposées à leurs membres pour la communication de leurs prévisions de production ainsi qu'en matière de conditions de production et de commercialisation.

« Les organisations de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du niveau d'organisation, des services rendus aux membres et des engagements de ceux-ci.

« La reconnaissance apportée peut être retirée par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque cette autorité constate que l'organisation de producteurs ne réunit plus les conditions de sa reconnaissance.

Article 10

L'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives des familles de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles pour l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'un bassin ou d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation inter-professionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles de bassin ou de zone constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

« Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts :

« - prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, ainsi que les modalités de cette conciliation ;

« - disposent qu'en cas d'échec de celle-ci, le litige est déféré à l'arbitrage ;

« - désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles représentatives de la distribution lorsque celles-ci ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle.

« La reconnaissance peut être retirée après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues ont pour missions principales, dans le cadre des règles admises aux niveaux communautaire et national, et en particulier du droit de la concurrence :

« - de favoriser le dialogue et les rapports entre les différentes familles professionnelles d'une même filière de produits ;

« - de renforcer le partenariat entre producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs et d'encourager les démarches contractuelles, en particulier par l'élaboration de contrats de branche ;

« - de permettre une meilleure adaptation des produits aux marchés, aux plans qualitatif et quantitatif ;

« - de contribuer à la gestion des marchés et de favoriser la promotion des produits.

« Pour le bon exercice de ces missions, elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Article 10 bis (nouveau)

Le ministre de l'agriculture présente annuellement au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire un rapport sur l'état de l'organisation économique de la production et de l'organisation interprofessionnelle agricole.

TITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES
Article 11

I. - Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Revenus correspondant aux redistributions de dividendes d'actions émises en France ou de produits de parts de sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont reçus par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 523-5-1 du code rural. Toutefois, cet abattement ne s'applique pas lorsque les redistributions sont encaissées par des associés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35% du capital de la société distributrice des dividendes ou produits.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérées les dispositions suivantes:

«Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole bénéficient d'une taxation progressive lorsque le chiffre d'affaires est compris entre le double de la limite du forfait et 2000000F.

«Cette taxation progressive est réalisée conformément au barème suivant:

Article 12

I. - A l'article 730 bis du code général des impôts, les mots : « groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « sociétés civiles à objet agricole».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis (nouveau)

L'article 818 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 818. - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés à l'article L. 323-1 code rural et les exploitations agricoles à responsabilité limitée visées au 5° de l'article 8 du présent code, le droit fixe mentionné aux articles 809, 810, 811 et 812 est réduit à 500F.»

Article 12 ter (nouveau)

L'article 1594 F du code général des impôts est ainsi modifié:

a) Dans le I, les mots : «réduit à 6,40%» sont remplacés par les mots: «réduit à 0,60%»;

b) Le II est supprimé;

c) Dans le premier alinéa du III, les mots : «dans les zones prévues au II» sont supprimés.

Article 13

I. - Le troisième alinéa de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les mots : «ou pour l'acquisition de partssociales de sociétés coopératives agricoles régies par les

articlesL.521-1 à L.526-2 du code rural.

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

«Ce dégrèvement bénéficie au fermier à proportion de l'impôt foncier mis à sa charge par les dispositions du bail. Les obligations déclaratives sont celles mentionnées au I.»

TITRE V
STATUT DU CONJOINT
Article 14

Il est inséré, dans le code rural, un article L.321-5 ainsi rédigé :

« Art. L.321-5. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une coexploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'entreprise agricole.

« Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur d'entreprise agricole lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

« L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur d'entreprise agricole doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titreII du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III.»

Article 15

L'article 1122-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121. »

II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du , les titulaires de cette qualité qui atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.»

Article 16

Après l'article 1122-1 du code rural, il est inséré un article l122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui a exercé une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'entreprise agricole a droit à une pension de retraite qui comprend :

« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;

« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article1142-5.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n°       du         et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article l122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

« Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.

« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.»

Article 17

La première phrase du b de l'article 1123 du code rural est ainsi rédigée :

« Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article l106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'entreprise agricole mentionné à l'article L.321. »

Article 18

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : « partielle » est supprimé.

Article 18 bis (nouveau)

L'article 1120-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Elle peut être accordée à partir de l'âge de cinquante-cinq ans au conjoint survivant continuant l'exploitation visé au cinquième alinéa de l'article 1122.»

Article 19

II est inséré, dans le code rural, un article L. 321-21-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant ou divorcé du chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. »

Article 20

I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article    de la loi n°        du         .

II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article     de la loi n°        du        .

Article 21

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints et qu'il a participé aux travaux de ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI. Il en est de même lorsqu'une entreprise est transformée en société par des conjoints.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée, à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas, au-delà de proportions définies par décret. »;

b) Le IV devient le V;

c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :

« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I.»

TITRE VI
TITRE EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE
ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 22

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitreIV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Titre emploi saisonnier agricole

« Art. 1000-6. - L'employeur qui, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux saisonniers, remet au salarié et à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi saisonnier agricole  est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3, L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

« Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole à la demande des employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code, à l'occasion de travaux saisonniers. Il peut également être demandé aux mêmes fins par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi saisonnier agricole.

« Un décret fixe les dispositions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine, au plan départemental, les travaux saisonniers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi saisonnier agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.»

Article 23

I. - 1° Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »;

2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.

II. - 1° Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. » ;

2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des années postérieures.

III. - 1° Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

2° Les pertes de recettes éventuelles résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des dispositions du II sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits sur les taxes mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE VII
QUALITÉ ET VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES

Article 24

Il est créé au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Politique de la qualité et Institut national
de la qualité des produits agricoles et alimentaires

« Art. L. 115-26-5. - Un Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est constitué, pour une durée de dix ans éventuellement renouvelable, sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'Etat, de l'Institut national des appellations d'origine ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Le président de l'Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est nommé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge des finances.

« L'institut a pour mission :

« - d'assurer la cohérence nécessaire des reconnaissances officielles de qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;

« - de veiller à la cohérence en matière d'utilisation de mentions géographiques ;

« - de mener des actions communes d'étude et de recherche, d'incitation et de soutien ;

« - d'associer étroitement les différents partenaires à l'élaboration et à l'application de ces actions;

« - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée ;

« - de contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des protections précitées, sous réserve des compétences de l'Institut national des appellations d'origine.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'approbation de la convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, ainsi que les règles de contrôle de celui-ci.»

Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée que dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions ne peuvent prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de vente.

Article 26

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs qui ont été accrédités par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés par l'autorité administrative.

Article 27

L'article L. 115-26-4 du code de la consommation est ainsi rédigé:

« Art. L. 115-26-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions géographiques dans une dénomination de vente, à la protection réservée aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

«Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 décembre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

N° 0075 - Proposition de loi modifiée par le Sénat portant diverses mesures urgentes relatives à l'agriculture

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