PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : ( 11 ème législ.) : 207 , 736 et T.A. 104.

Sénat : 343 et 397 (1997-1998).

Article 1 er

L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. "

Article 2

Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

" Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

" Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

" 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

" 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

" 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées, autres que ceux visés au quatrième alinéa (2°).

" Art. 1er-2. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. "

Articles 3 et 3 bis

Conformes

Article 4

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

" Art. 4. - L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1 er -1.

" La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.

" Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, il doit :

" - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;

" - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1.

" La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.

" La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

" Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

" La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.

" Un décret en Conseil d' État définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée."

Article 5

L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

" Art. 5. - La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

" Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

" Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

" 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts;

" 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

" En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation."

Article 6

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

" Art. 10. - Toute personne physique ou morale peut, si elle n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles, exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaire d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. "

Articles 7 et 8

Conformes

Article 9

Supprimé

Article 10

I et II. - Non modifiés

III. - Les articles 6, 7, 9, 13 et 14 de la même ordonnance sont abrogés.

Articles 11, 12 et 12 bis

Conformes

Article 13

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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