PROJET DE LOI

[TA n° 75]

MODIFIE PAR LE SENAT

portant réforme du code de justice militaire

et du code de procédure pénale.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 677, 959 et T.A. 156.

Sénat : 490 (1997-1998), 225 et 226 (1998-1999).

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE JUSTICE MILITAIRE

Article 1 er

Conforme

Article 2

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

" En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

" - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

" - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. "

Article 2 bis

Supprimé

Articles 2 ter et 2 quater

Conformes

Article 3

I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

" Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. "

II .-Non modifié

Article 3 bis

Supprimé

Article 4

L'article 5 du même code est abrogé.

Article 5

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code. "

Articles 5 bis à 5 quater

Conformes

Article 5 quinquies

I.- Non modifié

II.- Il est procédé à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 20 et dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code.

Article 5 sexies

Conforme

Article 5 septies

L'article 13 du même code est abrogé.

Articles 5 octies et 5 nonies

Conformes

Article 5 decies

I. - Dans les deux alinéas de l'article 16 du même code, les mots: " commissaire du Gouvernement " sont remplacés par les mots: " procureur de la République près le tribunal aux armées ".

II. - Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 17, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21, dans les sixième et avant-dernier alinéas de l'article 82, à la fin du premier alinéa de l'article 83, dans l'article 86, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 87 et dans l'article 90 du même code.

Article 5 undecies

Conforme

Article 6

L'article 23 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. "

Articles 6 bis et 6 ter

Conformes

Article 7

L'article 67 du même code est abrogé.

Articles 8 et 9

Conformes

Article 10

I. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 82 du même code est supprimée.

II. - Au début du huitième alinéa du même article, le mot : " Exceptionnellement " est remplacé par les mots : " En cas d'urgence ".

III. - Au huitième alinéa du même article, après les mots: "au cours", sont insérés les mots : "d'une enquête préliminaire ou".

Articles 11 et 12

Conformes

Article 13

L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 91. - Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. "

Articles 14 à 16

Conformes

Article 17

L'article 101 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 101. - Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de même code et de celles édictées par la présente section."

Article 18

Conforme

Article 19

L'article 112 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

" Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale."

Articles 20 à 23

Conformes

Article 24

I. - L'article 136 du même code est abrogé.

II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 137 du même code, les mots : " des juridictions militaires, sous les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots : " du tribunal aux armées. ".

III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés.

Article 25

I.- Non modifié

II. - L'article 151 du même code est ainsi rédigé :

" Art.151. - Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. "

Article 26

Conforme

Article 27

Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :

" Art.202.- En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.

" Art. 203.- Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

" Art.204.- Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. "

Article 27 bis (nouveau)

L'article 205 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 205 . - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

" Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

" Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

" Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.

" A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

" Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. "

Article 28

Les articles 206 à 210 du même code sont abrogés.

Article 29

L'article 263 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 263. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées. "

Article 30

Conforme

Article 31

L'article 273 du même code est ainsi rédigé :

" Art.273.- Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées. "

Article 32

Conforme

Article 32 bis

I. - Non modifié

II. - Dans l'article 276 du même code, les mots : " Devant les juridictions des forces armées " sont remplacés par les mots : " Devant le tribunal aux armées ", et les mots : " et à la partie civile, les assignations " sont remplacés par les mots : " , à la partie civile, et ".

Articles 33 à 35

Conformes

Article 36

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

" Art.345.- Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. "

Article 37

I.- Non modifié

I bis (nouveau) .-Dans le premier alinéa de l'article 349 du même code, les mots : " commissaire du Gouvernement " sont remplacés par les mots : " procureur de la République ".

II et III. - Non modifiés

Articles 37 bis et 37 ter

Conformes

Articles 38 à 40

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41

Conforme

Article 42

Suppression conforme

Articles 43 et 44

Conformes

Article 45

Supprimé

Article 45 bis

Conforme

Article 46

L'article 698-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. "

Article 47

Conforme

Article 48

Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :

" Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

" La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. "

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 49 et 50

Conformes

Article 51

Les articles 8 et 10 et le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat sont abrogés.

Les procédures en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la présente loi sont déférées de plein droit au tribunal aux armées de Paris. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables.

Article 51 bis (nouveau)

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente.

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.

Article 52

Suppression conforme

Article 52 bis

Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002.

En conséquence et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre résultent des articles du code de justice militaire dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 53

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 2 mars 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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