PROPOSITION DE LOI

[TA n° 155]

ADOPTEE PAR LE SENAT

relative à la famille.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 396 et 410 (1998-1999).

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er

La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la Nation.

A ce titre, la politique familiale doit prendre en compte tous les aspects de la vie familiale.

TITRE I er

AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

Chapitre I er

L'allocation universelle d'accueil de l'enfant

Article 2

[Déclaré irrecevable en application de l'article 40

de la Constitution.]

Chapitre II

Allocation de garde d'enfant à domicile

Articles 3 à 5

[Déclarés irrecevables en application de l'article 40

de la Constitution.]

Chapitre III

Majoration de la réduction d'impôt

pour la garde d'enfant à domicile

Article 6

Dans le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du code général des impôts, il est rétabli un 20° ainsi rédigé :

" 20° Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'une garde d'enfant à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.

" Art. 200 bis. - 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié employé à la résidence, située en France, du contribuable afin d'assurer la garde d'un enfant de moins de six ans, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association, soit à une entreprise agréée par l'Etat, soit à un organisme à but non lucratif, conventionné par un organisme de sécurité sociale, ayant pour objet la fourniture de services de garde d'enfant à domicile.

" La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées dans la limite de 45 000 F.

" La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme défini au premier alinéa.

" Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

" 2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt. "

TITRE II

CONCILIATION ENTRE VIE FAMILIALE

ET VIE PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Congé de solidarité familiale

Article 7

L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : " Protection de la maternité, éducation des enfants et solidarité familiale ".

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 122-28-10 du code du travail, un article L. 122-28-11 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-28-11. - Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale durant lequel le contrat de travail est suspendu.

" La demande de congé de solidarité familiale est justifiée par des difficultés graves et transitoires rencontrées par la famille proche du salarié, qu'il s'agisse des ascendants, descendants ou de son conjoint.

" Le congé est accordé pour une durée minimale de six mois, renouvelable une fois, dans la limite d'un an.

" La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

" A l'issue du congé de solidarité familiale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

" Les conditions d'exercice de ce droit à congé sont fixées par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ces modalités sont celles qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, dans des conditions répondant à la fois aux aspirations des familles et aux besoins du fonctionnement des entreprises. "

Chapitre II

Extension du temps partiel choisi

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. "

Chapitre III

Valorisation du rôle des pères

Article 10

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

" Les droits à congé parental ou à une période d'activité à temps partiel ouverts par le premier alinéa du présent article sont majorés de la moitié du temps du congé ou d'activité à temps partiel pris par le père ou le père adoptif de l'enfant. Cette majoration ne peut excéder un an. "

Article 11

Il est inséré, après l'article L. 122-28-10 du code du travail, un article L. 122-28-12 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-28-12. - Les droits à congé de solidarité familiale cumulés des deux parents ou des deux parents adoptifs d'un enfant sont majorés de la moitié du temps de congé de solidarité familiale pris par le père ou le père adoptif pour s'occuper de cet enfant. "

Chapitre IV

Compensation de l'effort familial des entreprises

Articles 12 et 13

[Déclarés irrecevables en application de l'article 40

de la Constitution.]

TITRE III

RYTHMES SCOLAIRES

Article 14

L'allégement et l'enrichissement des rythmes scolaires, sur la base d'une semaine de cinq jours, en réservant une demi-journée quotidienne aux disciplines de la sensibilité, seront généralisés, dans les établissements de l'enseignement primaire, en concertation avec les personnels enseignants de ces établissements, progressivement d'ici cinq ans.

Les zones d'éducation prioritaires bénéficieront en premier lieu de cette réforme des rythmes scolaires.

Un rapport de suivi de la mise en oeuvre de ce plan quinquennal sera présenté au Parlement chaque année.

TITRE IV

L'AIDE AUX JEUNES ADULTES

Chapitre I er

Prêt à taux zéro pour les jeunes adultes

Article 15

[Déclaré irrecevable en application de l'article 40

de la Constitution.]

Chapitre II

Accélération de la transmission anticipée du patrimoine

Article 16

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

" Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 200 000 F sur la part de chacun des petits-enfants, lorsque ceux-ci sont âgés de seize à trente ans.

TITRE V

LA COMPENSATION DE L'EFFORT

FINANCIER DES FAMILLES

Chapitre I er

Amélioration du mécanisme du quotient familial

Article 17

Dans le premier alinéa du 2 de l'article 197 du code général des impôts, les mots : " la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 000 F " sont remplacés par les mots : " la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 380 F ".

Chapitre II

Revalorisation des prestations familiales

Article 18 et 19

[Déclarés irrecevables en application de l'article 40

de la Constitution.]

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Chapitre Ier

Reconduction de la garantie de ressources de la branche famille

Article 20

[Déclaré irrecevable en application de l'article 40

de la Constitution.]

Chapitre II

Financement de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire

Article 21

Aucune majoration de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales.

Chapitre III

Compensation financière

Article 22

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'adoption de la présente loi sont compensées par une augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré, en séance publique, à Paris le 15 juin 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page