PROJET DE LOI

[TA n° 161]

ADOPTE PAR LE SENAT

relatif à l' élection des sénateurs.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 260 et 427 (1998-1999).

Article 1er

Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : "des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales".

Article 1er bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :

"En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9000."

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 288 du même code, les mots : "à l'article 27 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales".

Article 3

I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 289 du même code est ainsi rédigé :

"Dans les communes de 9000 habitants et plus, l'élection des délégués et celle des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement) ".

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales."

Article 4

A l'article L. 290 du même code, les mots : "de l'article 19 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

"Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours."

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

"Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel."

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigé :

"Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir."

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi rédigé :

"Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin."

Article 9

L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 305. - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration."

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est ainsi rédigé :

"Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin."

Article 11

A l'article L. 311 du même code, après les mots : "ont lieu", sont insérés les mots : "au plus tôt".

Article 12

Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 314-1. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

"Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement."

Article 13

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 14

Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

Article 15

Il est inséré dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales" ".

Article 15 bis (nouveau)

L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII, du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi."

Article 16

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

" Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement"au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

" Art. 16-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;

" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales" ".

II. - A. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

"Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur."

B. - Dans le dernier alinéa dudit article, les mots : "neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "le deuxième jeudi qui précède le scrutin".

Article 17

L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi modifiée :

1° A l'article 16, les mots : "au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin";

2° L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.";

3° L'article 27 est ainsi rédigé :

" Art. 27. - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant."

Article 18

L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 juin 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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