PROJET DE LOI

[TA n° 107]

MODIFIE PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE

relatif à l' accueil et à l' habitat des gens du voyage.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 e législ.) : 1 re lecture : 1598, 1620 et T.A. 349.
2e lecture : 2140, 2188 et T.A. 456.

Sénat : 1 re lecture : 460 (1998-1999), 188, 194 et T.A. 66 (1999-2000).
2e lecture : 243 et 269 (1999-2000).

Article 1 er

I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

Est considéré comme résidence mobile, au sens de la présente loi, tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

I bis . - Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels.

Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.

Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la Commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.

Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles précisent les objectifs de l'État en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des rassemblements traditionnels, prennent en compte les orientations du schéma national.

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Le schéma départemental précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental prend en compte les terrains qui, en application du schéma national et sous la responsabilité de l'État, sont susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels. Il peut prévoir les adaptations nécessaires.

III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

IV. - Dans chaque département, une commission consultative, composée des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'État, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

V. - En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.

Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

VI . - Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'État dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.

Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

Article 1er bis

Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2215-1-1. - Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'État dans le département veille à la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma national prévu par la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. "

Article 2

I. - Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce dernier. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

I bis. - Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I peut être prolongé par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées.

II. - Non modifié

Article 3

I. - Supprimé


II. - Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

" 32° L'acquittement des dettes exigibles. "

Article 4

L'État prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, ainsi que la réparation de dommages éventuels, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.

Article 5

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

" Une convention passée avec l'État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul de la redevance perçue par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. "

IV et V. - Non modifiés

Article 6

Conforme

Article 7

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et de quatre habitants par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. "

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ", sont insérés les mots : " à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, " ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : " la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ", sont ajoutés les mots : " , y compris ceux des gens du voyage " ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 443-1. "

Article 9

I. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-6-1 .- Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe, en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.

" Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

" Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. "

II. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-6-2 . - I. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

" Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Toutefois, à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins lorsque le stationnement de résidences mobiles, en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1, est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante.

" Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

" II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.

" III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. "

II. - Supprimé

Article 9 bis A

Suppression conforme

Article 9 bis

Supprimé

Article 10 bis

Suppression conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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