PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :
Assemblée nationale : ( 11 ème législ. ) : 2335, 2387 et T.A. 509.
Sénat :
351 et 371 (1999-2000).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

.......................................... Conforme..........................................

Article 1 er bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : " versements ", sont insérés les mots : " , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ".

II (nouveau) . - Le a) du 1 du même article est complété par les mots : " répondant aux conditions fixées au b) ".

Article 1 er ter

.......................................... Conforme..........................................

Article 2

I à III. - Non modifiés ..........................................

IV (nouveau). - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1 er avril 2000 ;

- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1 er avril 2000.

2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1 er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

I. - Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

" b septies. Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; ".

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1 er janvier 2000.

Article 3 bis A (nouveau)

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

" c) Les protections utilisées par les stomisés ou incontinents ".

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis B (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

" j) le droit d'utilisation d'installations sportives ".

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis C (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

" k) les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge, en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au 3° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles 1528 du présent code et 317 de l'annexe II du présent code. "

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

.......................................... Conforme..........................................

Article 4

A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

" Art. 1137. - Les acquisitions à titre onéreux ou à titre gratuit de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier. En ce qui concerne les parts de groupement forestier, l'exonération est en outre conditionnée par le respect du b et du c du 3° du 1 de l'article 793 du présent code.

" Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. "

B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :

" Art. 1840 G decies . - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

" Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

" II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. "

C et D . - Non modifiés

E (nouveau) . - I. - La perte de recettes résultant pour les communes et les départements de l'application des modifications des conditions d'exonération visées à l'article 1137 du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonération relative à la fiscalité locale.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis (nouveau)

I. - Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, par dérogation au 1° de l'article 156 du code général des impôts, les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les intempéries des mois de novembre et décembre 1999, où le volume de bois cassés ou renversés est supérieur à 70 % du volume existant sur pied précédemment, peuvent déduire de leur revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes, en compensation du trop payé d'impôts au cours des années précédentes, une somme forfaitaire égale au revenu cadastral au 31 décembre 1998 des parcelles considérées, multiplié par le nombre d'années suivantes : 10 années pour les peupliers, 20 années pour les résineux et 35 années pour les autres feuillus. Lorsque le volume des bois cassés ou renversés est compris entre 30 % et 70 %, cette somme forfaitaire est réduite de moitié.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

I. - 1° Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 30 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles et pertes de récoltes ainsi fixées est déductible du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

2° Un décret détermine les modalités selon lesquelles les personnes non imposables ou dont l'impôt sur le revenu est inférieur à un seuil qu'il fixe ont droit au versement par l'État d'une aide exceptionnelle d'une valeur équivalente à la déduction fiscale prévue à l'alinéa ci-dessus et à laquelle elle se substitue.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quater (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater , il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quinquies ainsi rédigé :

" Art. 200 quinquies. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 50 %, au titre de la remise en état des parcs et jardins ainsi que des vergers ne générant aucun revenu agricole, les dépenses :

" - effectuées dans l'un des soixante-neuf départements cités en annexe de l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,

" - non susceptibles de bénéficier d'un remboursement au titre d'un contrat d'assurance, ni d'aucune aide publique au titre des mesures gouvernementales prises pour les victimes des intempéries pendant l'année 2000,

" - effectivement supportées par les propriétaires privés pour leur résidence principale ou secondaire, et dûment justifiées par la présentation de factures d'achat de biens ou de prestations de service.

" Les dépenses de remise en état qui obéissent à ces trois conditions sont retenues dans la limite d'un plafond de 100 000 F ".

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

.......................................... Conforme..........................................

Article 5 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 614 A du code général des impôts, les mots : " hors de France " et les mots : " en France " sont supprimés.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 5 bis

.......................................... Conforme..........................................

Article 6

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, à l'exception de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 2,1 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à 4,4 % pour les autres impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. "

II. - Supprimé ..........................................

III et IV. - Non modifiés ..........................................

V. - l. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.

2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : " et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C " sont remplacés par les mots : " et de l'article 1414 A ".

3. Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : " l'article 1414 C " sont remplacés par les mots : " l'article 1414 A " ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. "

4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : " d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C " sont remplacés par les mots : " d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ".

5 à 8. - Supprimés ..........................................

9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : " au V de l'article 1417 " et les mots : " des I et IV du même article " sont remplacés respectivement par les mots : " au IV de l'article 1417 " et les mots : " des I et III du même article " ;

b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : " au 1° du V de l'article 1417 " sont remplacés par les mots : " au IV de l'article 1417 ".

VI. - 1. Supprimé ..........................................

2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

3. Supprimé

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

.......................................... Conforme..........................................

Article 7 bis (nouveau)

I. - Dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

" Art. 1er bis. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de " sociétés de capital-risque " les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

" 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice.

" L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

" La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

" Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :

" a. Les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

" b. Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à soixante-seize millions d'euros au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation ;

" c. Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital.

" Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

" La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

" Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés.

" 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;

" 3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;

" 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. "

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : " 1° bis du " sont supprimés.

2. L'article 39 terdecies est complété par un 4 bis ainsi rédigé :

" 4 bis . Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er bis . "

3. Le 2 de l'article 119 bis est ainsi complété :

" La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :

" a. La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;

" b. La distribution entre dans les prévisions du 4 bis de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. "

4. Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a. Au 1, les mots : " 1° et au 1° bis du " sont supprimés.

b. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

" 1 bis . Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000), réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; ".

5. Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

" 1° ter . Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée. "

6. L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a. Les deux premiers alinéas constituent un I ;

b. Les troisième et quatrième alinéas constituent un III ;

c. Le dernier alinéa devient le troisième alinéa du I et les mots : " Les dispositions du présent article " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ;

d. Il est créé un II ainsi rédigé :

" II. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er bis sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

" Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1 er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

" 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

" 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

" 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

" 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. "

7. Le 3° septies de l'article 208 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1 er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° du même article 1 er bis , sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. "

8. Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : " 1° bis du " sont supprimés et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : " à l'article 1 er " sont remplacés par les mots : " aux articles 1er ou 1er bis ".

9. Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : " l'article 1 er modifié " sont remplacés par les mots : " les articles 1 er et 1 er bis ".

III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :

" 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; ".

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1 er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. L'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2002.

Article 8

I. - Supprimé ..........................................

II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, en 2000 ou en 2001 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000 et en 2001, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999, du 25 au 29 décembre 1999 et les 8 et 9 mai 2000.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du versement anticipé des attributions du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux investissements réalisés en 2001 en réparation des dommages causés par les intempéries et les tempêtes de novembre et décembre 1999 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de la prise en compte des intempéries des 8 et 9 mai 2000 dans les remboursements du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis (nouveau)

I. - L'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 244 quater E. - L'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés due au titre de 2000 et de 2001 par les contribuables qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de Charente-Maritimes, du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée, et dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la restauration, de l'hôtellerie et de la location de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, de l'hébergement de plein air, du nautisme, de l'aquaculture, de la saliculture et de la pêche maritime, peut être, sur demande expresse du contribuable, reportée au moment du paiement de l'impôt dû au titre de 2002. "

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1684 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 497 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'État, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

Pour le versement de l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la date de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre en compte est celle du premier arrêté fixant le périmètre de cet établissement, même s'il a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors que le périmètre de l'établissement est identique à celui initialement fixé.

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration du montant du prélèvement sur recettes créé par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de la prise en compte des périmètres d'établissements publics de coopération intercommunale, même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une annulation contentieuse, est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

IV (nouveau). - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

I à III. - Non modifiés ............................................................................

IV (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : " second " est remplacé par le mot : " troisième ".

Article 9 ter (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" l. Sous réserve de l'application du 7° de l'article 257 du présent code, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

" 1° Les travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

" 2° Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ;

" 3° Les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999, et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.

" Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des b et c . "

II. - En conséquence, le 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les septième et huitième alinéas ( d ) du I de l'article 269 du même code, le sixième alinéa (4) du I de l'article 278 sexies et le IV de l'article 284 du même code sont supprimés.

III. - Dans le deuxième alinéa ( a ) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, les mots : " b, c et d " sont remplacés par les mots : " b et c ".

IV. - Le b du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

" b. Aux travaux visés au l de l'article 279 du présent code portant sur des logements sociaux à usage locatif ; ".

Article 9 quater (nouveau)

Le I sexies de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I sexies . - A compter du 1er janvier 1998, lorsque la suite d'une opération intervenue après le 31 décembre 1993, d'apport ou de scission d'entreprise, d'une part, de cession ou de mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens visés à l'article 1469, d'autre part, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération, au prélèvement prévu au I sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom de personnes différentes ; ces établissements sont réputés constituer un seul établissement pour l'application des dispositions du I. "

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa et le tableau figurant à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

" Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminés en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500

17 %

500 à 999

31 %

1000 à 3 499

43 %

3500 à 9 999

55 %

10000 à 19 999

65 %

20000 à 49 999

90 %

50000 à 99 999

110 %

100000 et plus

145 %

II. - L'article 2123-23-1 du même code est abrogé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

19 905

5 984

A déduire : remboursements et dégrèvements 1 d'impôts


9 810


9 810

Montants nets du budget général

10 095

- 3 826

2 547

310

- 969

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


10 095


- 3 826


2 547


310


- 969

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

11 064

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A + B)

11 064

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 7075240000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 11 bis

.......................................... Conforme..........................................

Article 11 ter A (nouveau)

Sur les crédits ouverts au ministre de l'emploi et de la solidarité par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1000000000 F.

Articles 11 ter, 11 quater, 12, 12 bis, 13 et 14

.......................................... Conformes..........................................

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Articles 14 bis et 14 ter

.......................................... Conformes..........................................

II. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 quater

.......................................... Conforme..........................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Articles 15 A et 15 B

.......................................... Conformes..........................................

Article 15 C

Après la première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Les présidents et les rapporteurs généraux des commissions en charge des affaires budgétaires suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'État et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. "

Article 15 D

.......................................... Conforme..........................................

Article 15

I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

2° Au 2, le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 5 % " ;

3° Le a du 3 est ainsi rédigé :

" a . Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ; "

bis (nouveau) Au septième alinéa ( c du 3), les mots : " exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et " sont supprimés ;

4° Il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. "

II. - Non modifié ..........................................

Article 15 bis (nouveau)

I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26230 F le taux de :

" - 9,5 % pour la fraction supérieure à 26230 F et inférieure ou égale à 51600 F ;

" - 23 % pour la fraction supérieure à 51600 F et inférieure ou égale à 90820 F ;

" - 32 % pour la fraction supérieure à 90820 F et inférieure ou égale à 147050 F ;

" - 41 % pour la fraction supérieure à 147050 F et inférieure ou égale à 239270 F ;

" - 46 % pour la fraction supérieure à 239270 F et inférieure ou égale à 295070 F ;

" - 52 % pour la fraction supérieure à 295070 F. "

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter (nouveau)

I. - Au 2° du I de l'article 197 du code général des impôts, la somme : " 11060 F " est remplacée par la somme : " 19 070 F ".

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater (nouveau)

I. - Le 4 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : " ; pour un couple marié soumis à imposition commune, le montant de l'impôt est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5020 F et son montant ; ".

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies (nouveau)

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli à compter du 1er janvier 2001 dans la rédaction suivante :

" a quater : la fourniture de repas à consommer sur place ; ".

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 sexies (nouveau)

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, le taux : " 25 % " est remplacé par le taux : " 40 % ".

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des revenus de 2000.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 septies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003 et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. "

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

I. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : " afférentes à 2000 et 2001 " sont remplacés par les mots : " afférentes à 2000, 2001 et 2002 ", et les mots : " avant le 15 octobre 2000 " sont remplacés par les mots : " avant le 15 octobre 2001 " ;

2° Dans le troisième alinéa du II, les mots : " 15 octobre 2001 " sont remplacés par les mots : " 15 octobre 2002 ", et les mots : " 1 er janvier 2002 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2003 ".

II. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I, les mots : " en 2000 et 2001 " sont remplacés (deux fois) par les mots : " en 2000, 2001 et 2002 " ;

2° Dans le II, les mots : " en 2000 et 2001 " sont remplacés (trois fois) par les mots : " en 2000, 2001 et 2002 ", les mots : " avant le 31 décembre 2000 " sont remplacés par les mots : avant le 31 décembre 2001 ", les mots : " 15 octobre 2001 " sont remplacés par les mots : " 15 octobre 2002 ", et les mots : " 1 er janvier 2002 " sont remplacés par les mots : " 1 er janvier 2003 ".

Article 17

I. - 1° Le a) du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert et les recettes provenant des redevances ou taxes d'assainissement perçues par l'établissement public minorées, le cas échéant, de la part du produit des redevances ou taxes revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assume ; "

2° Le b) du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur les territoires de celles-ci, ainsi que les recettes provenant des redevances ou taxes d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur les territoires de celles-ci minorées, le cas échéant, de la part du produit des redevances ou taxes revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assume. "

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis (nouveau)

I. - Après le cinquième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1 er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 5211-32. "

II. - En conséquence, dans le sixième alinéa du I du même article, les mots : " de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " du cinquième alinéa du présent article ".

Article 18

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé ................................................................................... ;

2° L'article L. 5334-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5334-5. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. " ;

3° Le 1° de l'article L. 5334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. " ;

4° L'article L. 5334-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. " ;

5° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. "

Article 19

L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 1609 nonies BA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.

" II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.

" 2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :

" - les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;

" - les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;

" - les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention.

" III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. "

Article 19 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. "

B. - Il est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

" 6° bis A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. "

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 ter (nouveau)

Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article.

Articles 20 et 21

.......................................... Conformes ..........................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2000.

Le Président,

Signé: Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article10 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001

Impôt sur le revenu

+ 890 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 300 000

3. Impôt sur les sociétés

0003

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


- 200 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


- 700 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 890 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 10 000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 10 000

0017

Contribution des institutions financières

- 85 000

Totaux pour le 4

- 115 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 659 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 50 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 1 340 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 200 000

0031

Autres conventions et actes civils (ligne nouvelle)

- 35 000

0041

Timbre unique

+ 30 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+ 50 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 35 000

0061

Droits d'importation

+ 300 000

0064

Autres taxes intérieures

- 200 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

- 100 000

0066

Amendes et confiscations

- 100 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

+ 757 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquit non rentrés

- 1 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

- 5 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 100 000

0099

Autres taxes

- 25 000

Totaux pour le 7

+ 2 396 000

B.- Recettes non fiscales

1 exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


+ 350 000

3. taxes, redevances et recettes assimilées

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


- 5 260 000

8. divers

0805

Recettes accidentelles à différents titres (ligne nouvelle)

+ 120 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


+ 3 000 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne


+ 4 100 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne


+ 3 000 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État


+ 5 000 000

0899

Recettes diverses

- 100 000

Totaux pour le 8

+ 15 120 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'État

1.prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

0005

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


+ 497 000

0006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la TVA


+ 30 000

Totaux pour le 1

+ 527 000

Récapitulation générale

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+ 890 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 300 000

3

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

- 115 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 659 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 2 396 000

Totaux pour la partie A

+ 10 562 000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


+ 350 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 5 600 000

8

Divers

+ 15 120 000

Totaux pour la partie B

+ 9 870 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'État

1

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales


- 527 000

Total général

+ 19 905 000

ÉTAT B

(Article 11 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires

7 000 000

140 000 000

147 000 000

Agriculture et pêche

- 46 500 000

1098 600 000

1052 100 000

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

- 1 000 000

45 000 000

44 000 000

II. - Environnement

34 000 000

6 000 000

40 000 000

Anciens combattants

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Charges communes

9 810 000 000

15 000 000

67 000 000

- 187 000 000

9 705 000 000

Culture et communication

- 47 000 000

28 000 000

- 19 000 000

Economie, finances et industrie

- 688 000 000

- 140 000 000

- 828 000 000

Education nationale, recherche et technologie :

III. - Enseignement scolaire

- 1 995 590 000

- 367 410 000

- 2 363 000 000

III. - Enseignement supérieur

- 399 000 000

- 97 000 000

- 496 000 000

III. - Recherche et technologie

- 195 000 000

- 85 000 000

- 280 000 000

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

- 105 000 000

- 1 035 000 000

- 1140 000 000

III. - Santé et solidarité

- 68 000 000

1 516 000 000

1 448 000 000

III. - Ville

19 000 000

140 000 000

159 000 000

Equipement, transports et logement :

III. - Services communs

- 176 000 000

"

- 176 000 000

III. - Urbanisme et logement

- 1 000 000

- 351 000 000

- 352 000 000

III. - Transports :

1. Transports terrestres

1 640 000

- 474 600 000

- 47 2960 000

2. Routes

203 000 000

- 1 000 000

202 000 000

3. Sécurité routière

- 4 000 000

"

- 4 000 000

4. Transport aérien et météorologie

- 12 000 000

"

- 12 000 000

Sous-total

188 640 000

- 475 600 000

- 286 960 000

IV. - Mer

19 000 000

"

19 000 000

IV. - Tourisme

- 1 000000

25 500 000

24 500 000

Total

29 640 000

- 801 100 000

- 771 460 000

Intérieur et décentralisation

"

340 000 000

340 000 000

Jeunesse et sports

- 20 000 000

- 12 000 000

- 32 000 000

Justice

80 000 000

"

80 000 000

Outre-mer

- 11 000 000

- 38 000 000

- 49 000 000

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

40 600 000

- 12 000 000

28 600 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

"

"

"

III. - Conseil économique et social

"

"

IV. - Plan

"

"

"

Total général

9 810 000 000

15 000 000

- 3 293 850 000

544 090 000

7 075 240 000

ÉTAT C

(Annexé à l'article 12 du projet de loi.)

..................................... Conforme ..........................................

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8 juin 2000.

Le Président,

Signé: Christian PONCELET.

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