PROJET DE LOI

[TA N° 135]

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

d' orientation pour l' outre-mer.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2322, 2355, 2356, 2359 et T.A. 507.

Sénat : 342, 393, 394, 401 et 403 (1999-2000).

Article 1 er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.

TITRE I er

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I er

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

I. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'ar ticle L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100% du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30%.

« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

« 1°Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80% la deuxième année, 60% la troisième, 40% la quatrième et 20% la cinquième.Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés.

« Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés.Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers;

« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus aux articles 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

« IV bis . - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

II (nouveau) . - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau) . - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes et des énergies renouvelables, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I à III - Non modifiés

IV à VII. - Supprimés

Article 4

Conforme

Article 5

I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er jan -
v i e r 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er janvier 2000. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II bis . - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

III. - Non modifié

IV. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

V. - Non modifié

VI . - Supprimé

Article 6

I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en oeuvre du plan d'apurement par un accompagnement en conseil des entreprises concernées.

III. - Non modifié

IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. - Non modifié

VIII . - Supprimé

Article 7

I. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Aide à la création d'emploi

« Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

« Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II (nouveau). - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du quatrième alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis

Conforme

Article 7 ter

Supprimé

Article 7 quater

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

Article 7 quinquies

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :

« Art L. 811-2. - Dans les départements d'outre-mer, l'em ployeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

« Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.

« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. »

II. - Non modifié

III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV . - Non modifié

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-6. - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions;

« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé par l'Etat lorsqu'elle se déroule à l'étranger; dans ces cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

Article 9 bis A (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire. »

Article 9 bis B (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : « favoriser l'insertion professionnelle », sont insérés les mots : « des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ».

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis

Conforme

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

Article 9 ter

Conforme

Article 9 quater

I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

1° Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans;

2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006;

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le saslarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle;

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85% du salaire antérieur;

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans;

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.

IV. - La convention-cadre fixe également les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60% du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65% de sa rémunération antérieure.

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions de congé-solidarité.

VII. - Non modifié

VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention ne peut alors être acceptée.

Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Les bois et les forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités guyanaises dans des conditions fixées par décret dans un but de développement économique. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par décret en conseil d'Etat.

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies

Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant.

Article 9 sexies (nouveau)

A l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agricole et industrielle » sont remplacés par les mots : « économique, notamment en faveur de l'emploi ».

Le même article est complété par les mots : « le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986) ».

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 septies (nouveau)

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Article 9 octies (nouveau)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyanne, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre I er du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les effets des conventions et des autorisations relatives aux services réguliers publics de transport routier de personnes peuvent être prorogés par les autorités organisatrices compétentes pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.

Article 9 nonies (nouveau)

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux disposions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée;

2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 decies (nouveau)

I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le 2° du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »

B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »

C. - Il est complété par un D ainsi rédigé:

« D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affecté au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »

II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. »

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées dans des entreprises ou des associations de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité;

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'articleL. 421-2.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11

Conforme

Article 11 bis (nouveau)

I. - A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l`article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux artilces 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

1° A l'article 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 » ;

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.

« Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.

« Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration.

« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. » ;

b) Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :

« Art. 42-11 à 42-13. - Non modifiés »

Article 12 bis

Conforme

Article 12 ter (nouveau)

Après l'article 42-13 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. - Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

« Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 13

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Aide à la réinsertion professionnelle

« Art. L. 832-8. - Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :

« 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers, dans une association ou en entreprise;

« 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale;

« 3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales;

« 4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-8-1. - Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

« Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1 er janvier 2003.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité. »

Article 14

Conforme

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

Article 15

Conforme

Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 340-2 . - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

« Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

« Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

« La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

« L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

« Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 17

Conforme

Article 17 bis (nouveau)

L'Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique.

Article 18

Conforme

Article 18 bis

Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article 18 ter (nouveau)

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin, dont le siège se trouve à l'hôtel de ville de cette commune. Ce conseil est constitué de cinq personnalités de la commune nommées par le maire, de deux personnalités nommées par le président du conseil régional et de deux personnalités nommées par le président du conseil général. Le conseil élit sont président. Il a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités locales.

Article 19

Conforme

Article 19 bis (nouveau)

Afin de promouvoir l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux systèmes d'information des multimédias, l'Etat mettra en place un dispositif visant à compenser le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire (qui frappe le tarif d'accès à Internet via Wanadoo).

Article 20

Pour le calcul du soutien financier dont peuvent bénéficier les entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de la représentation en salles des oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent, l'absence de perception de la taxe spéciale sur les prix des places de spectacles cinématographiques dans les salles de ces départements est compensée dans des conditions fixées par décret.

Article 21

Conforme

Article 21 bis (nouveau)

La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale confiée à la Société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est organisée, dans les départements d'outre-mer, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales.

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE,
DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-8 ainsi rédigés :

« Art. L.3441-2. - Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3441-3 àL. 3441-5. - Non modifiés

« Art. L. 3441-6. - Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateurs de ceux-ci.

« Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 3441-7 (nouveau). - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3441-8 (nouveau). - Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être subs titué au président du conseil général selon les dispositions des articles L. 3441-2 à L. 3441-6. »

Article 23

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

« Art.L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 4433-4-2 àL. 4433-4-5. - Non modifiés

« Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L.4433-4-6-1 (nouveau). - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 4433-4-7. - Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 4433-4-8 (nouveau). - Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil régional selon les dispositions des articlesL. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. »

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3444-1. - Non modifié

« Art. L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 3444-3. - Non modifié »

II. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-3-1 et L.4433-3-2. - Non modifiés

« Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux et les conseils généraux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou inter régionaux.

« L'avis des conseils régionaux et conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. »

Article 24 bis

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), il est inséré un article L. 4433-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L.4433-3-4. - Les conseils régionaux et les conseils généraux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »

Article 24 ter

Supprimé

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

Article 25

Conforme

Article 26

I.- Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-15-1 . - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. »

II (nouveau). - L'article L.4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. »

Article 27

Conforme

Article 28

I.- L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-7. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. »

II (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis », sont insérés les mots : « du conseil général et ».

Articles 29 et 30

Conformes

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-4 à L. 3444-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3444-4. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. »

« Art.L. 3444-5 (nouveau). - Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le conseil général.

« Les charges transférées au département en application des dispositions du présent article sont compensées par la dotation d'une quote-part de la ligne budgtétaire unique dont le montant est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat pour chaque département d'outre-mer pendant les cinq années précédant le transfert.

« Art. L. 3444-6 (nouveau). - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-5 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements.

« Art. L. 3444-7 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-5 et L. 3444-6. »

Article 32

I. - Non modifié

II. - Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »

CHAPITRE III

Des finances locales

Article 33

I.- Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs.

« Après répartition entre les départements d'outre-mer proportionnellement à leur population, cette majoration est répartie entre les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion proportionnellement à leur population, et entre les communes de la Guyane pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. »

II (nouveau). - La perte de recettes résultant de la suppression du prélèvement sur la dotation d'aménagement de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33 bis (nouveau)

Il est créé une taxe locale sur l'importation et la production d'alcool dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

Articles 34 et 35

Conformes

Article 35 bis

Supprimé

Article 36

I et II. - Non modifiés

III (nouveau) .- L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visé au premier alinéa. »

IV (nouveau). - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.211-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 30 F par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires. »

Article 36 bis (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-8. - Le contrat de plan actuellement conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélémy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. »

Article 37

Les articles L. 2561-1 et L.2562-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2561-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.

« Art. L. 2562-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des articles L.2224-23 à L. 2224-29. »

Article 37 bis

Conforme

Article 37 ter (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :

« Art.L. 4433-4-9. - Dans chacune des régions de la Guade l oupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.

« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »

CHAPITRE IV

[Division et intitulé supprimés.]

Article 38

Supprimé

TITRE VII

[Division et intitulé supprimés.]

Article 39

Supprimé

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7, 8, 9, 10, 13 et 20 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

Article 40 bis

Conforme

Article 40 ter A (nouveau)

Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les références: « L. 417-8, L. 417-9 » sont supprimées.

Article 40 ter

Conforme

Article 40 quater (nouveau)

I. - Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :

« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »

II. - A l'article 33 de la même loi, les mots : « et de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ».

III. - A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ».

IV. - Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : « l'allocation supplémentaire », sont insérés les mots : « , l'allocation spéciale ».

V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 21, 22 et 32 bis ».

VI. - Au second alinéa du même article, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 32 bis ».

Article 40 quinquies (nouveau)

A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.

Articles 41, 41 bis et 41 ter

Conformes

Article 41 qua ter

Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

Cet observatoire a pour mission :

- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale;

- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 43

Il est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un observatoire des prix et des revenus.Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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