Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 17/04/1986

M.Jean Cauchon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à assimiler les entreprises de sous-traitance aux prestataires de services en matière de règlement de la T.V.A. en prévoyant notamment que le paiement de celle-ci ne s'effectue que lors des encaissements.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/05/1986

Réponse. - Selon l'article 269-1 a et 2 a du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dès la délivrance matérielle d'un bien et alors même que le client n'a pas encore réglé son achat. Mais l'incidence de cette règle sur la trésorerie des entreprises, notamment celles de sous-traitance, est atténuée par la mise en oeuvre d'autres dispositions concernant la taxe sur la valeur ajoutée. D'une part, les assujettis ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisque, dans certaines limites, ils déduisent de celle-ci le montant de la taxe portant sur le coût des biens ou services qu'ils ont acquis pour les besoins de leur activité imposable. Cette déduction peut d'ailleurs précéder le paiement effectif de leur fournisseur lorsque celui-ci leur a consenti un délai de paiement. En outre, le mécanisme de déduction aboutit, pour les investissements, à effacer immédiatement la charge de taxe afférente à des biens. D'autre part, les règles de détermination de la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont, en fait, pas d'influence sur les versements des redevables placés sous le régime du forfait. En effet, l'échelonnement des échéances forfaitaires d'une année déterminée n'est pas lié aux dates auxquelles interviennent les livraisons de biens effectuées au cours de la même année. Quoi qu'il en soit, une mesure autorisant les sous-traitants qui livrent des biens à acquitter la taxe en fonction de leurs encaissements provoquerait des perturbations non négligeables dans le rythme et le volume des rentrées budgétaires. En outre, elle retarderait l'exercice du droit à déduction. Les acquéreurs redevables de la taxe n'auraient ce droit qu'au moment du paiement du prix et non plus à la livraison du matériel, ce qui aggraverait leurs propres difficultés de trésorerie et réduirait leur capacité de régler leurs fournisseurs. Il n'est donc pas possible de réserver une suite favorable à la suggestion formulée par l'auteur de la question.

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