Question de M. CECCALDI-PAVARD Pierre (Essonne - UC) publiée le 17/04/1986

M. Pierre Ceccaldi-Pavard rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la caisse nationale d'allocations familiales a préconisé, pour la participation des familles plaçant des enfants dans des crèches familiales l'application d'un barème national des participations, modulées en fonction des ressources et de la taille de la famille. Pour continuer à percevoir des participations de leur caisse régionale d'allocations familiales, les communes ayant passé des conventions avec cet organisme sont tenues d'appliquer ce barème national. Il lui demande, dans ces conditions, s'il est normal que les communes ayant pris une délibération - en annexant à cette délibération le barème établi par la caisse nationale d'allocations familiales - se voient menacées d'un recours devant le tribunal administratif lorsque le barème imposé est contraire à un arrêté préfectoral limitant l'augmentation des tarifs des services publics.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/07/1986

Réponse. -Dans le cadre du programme prioritaire d'exécution du IXe plan relatif à la famille, ont été prévus des " contrats crèches " passés entre les caisses d'allocations familiales et les gestionnaires de crèches, aux termes desquels les frais de fonctionnement des crèches sont pris en charge plus largement par les caisses d'allocations familiales et les familles en contrepartie d'un accroissement du nombre des places ouvertes. Ces contrats sont accompagnés d'un barème type des participations familiales approuvés par les ministères de tutelle. Les gestionnaires de crèches dont les tarifs sont inférieurs au barème type s'engagent de leur côté à s'en approcher progressivement. Ce dispositif s'applique toutefois sous réserve des pouvoirs généraux de l'Etat en matière de tarifs des services publics locaux. Ainsi, en période d'encadrement des tarifs, les plafonds de relèvement sont-ils définis par arrêté préfectoral, et les caisses d'allocations familiales ne pe uvent-elles lier le versement de leurs aides financières au respect du barème lorsque son application se traduit par des hausses supérieures à celles autorisées par la réglementation.

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