Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les modalités d'attribution de l'allocation exceptionnelle versée aux recrutés locaux de nationalité française en Espagne. Selon les dispositions retenues par le département, cette allocation concerne les agents titulaires et non titulaires dont le montant de la rémunération à l'étranger est inférieure à 80 p. 100 de la rémunération de référence métropolitaine. Or, à partir de 1984, il a été décidé de ne verser cette allocation qu'aux seuls agents titulaires français et de mettre en place une subvention d'un montant global équivalent destinée à être répartie entre les agents non titulaires quelle que soit leur nationalité. Il semble pourtant que cette dernière solution, un instant retenue, ne soit pas appliquée. Il souhaite donc connaître les motifs pour lesquels, contrairement aux textes et aux engagements généraux, les agents non titulaires de nationalité française sont écartés de ces dispositions. Il souhaite enfin savoir s'il est exact que l'allocation est identique, quant à son montant, pour tous les agents et pour quelles raisons cette allocation n'a pas été versée sur des comptes en France, comme il est prévu par les textes.

- page 594


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 12/06/1986

Réponse. -A la demande de notre représentation en Espagne, soucieuse d'assurer le fonctionnement de nos établissements culturels dans un bon climat social et d'éviter d'éventuelles tensions entre des catégories - titulaires et non-titulaires, Français et Espagnols - également nombreuses, le département avait arrêté en 1983-1984 les principes suivants pour l'attribution de l'allocation aux recrutés locaux exerçant en Espagne : 1° versement aux seuls titulaires français de l'allocation calculée selon les critères de droit commun ; 2° répartition sur place, sous la responsabilité de notre ambassade, d'une enveloppe globale d'un montant équivalent au total des allocations servies aux titulaires français entre tous les non-titulaires, Français et nationaux. Cependant, afin de ne pas léser les intérêts de soixante-six Français non titulaires qui auraient dû être reconnus bénéficiaires d'une allocation selon les critères du département, il a été décidé de leur verseren France cette allocation (bien supérieure à la gratification forfaitaire initialement envisagée) comme à leurs collègues exerçant dans d'autres pays. Afin de tenir compte des préoccupations locales, l'enveloppe globale qu'il était prévu de mettre à la disposition du poste a été maintenue pour permettre l'attribution sur place d'une somme forfaitaire identique à l'ensemble des recrutés locaux - titulaires ou non-titulaires, Français ou nationaux - n'ayant perçu aucune allocation en France. Ce dispositif a exigé du département un considérable effort financier. En effet, il a fallu attribuer, en supplément des sommes versées en France selon les règles de droit commun, une allocation à des recrutés locaux normalement non bénéficiaires ainsi qu'à des nationaux du pays concerné. Le surcoût financier a pu être évalué à 510 607 francs. Compte tenu des contraintes pesant depuis 1984 sur le budget de la D.G.R.C.S.T. et du coût croissant de l'" allocation exceptionnelle aux recrutés locaux les plus défavorisés " (8,3 à 12 millions de francs, soit + 45 p. 100 en trois ans), il n'a pas été possible de reconduire le système exceptionnellement favorable qui avait été retenu pour l'Espagne en 1983-1984.

- page 802

Page mise à jour le