Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 24/04/1986

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les problèmes posés par la limitation à une durée maximale d'un an de l'affectation d'un même jeune à un travail d'utilité collective. Il lui expose que, dans le contexte actuel d'aggravation du chômage et compte tenu des difficultés d'ordre matériel et moral auxquelles se trouvent confrontées les personnes sans emploi, les trois cas de dérogation prévus par la circulaire ministérielle du 1er août 1985 s'avèrent bien souvent trop limités. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui apparaît pas opportun de permettre aux collectivités organisatrices de travaux d'utilité collective qui le souhaiteraient la prolongation de l'affectation d'un même jeune au-delà de douze mois.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/06/1986

Réponse. -Comme le formule l'honorable parlementaire, afin d'assurer dans de bonnes conditions la sortie des stages d'utilité collective pour des stagiaires appelés à bénéficier d'un emploi ou d'une aide à leur insertion et dont l'efficacité nécessite un enchaînement direct avec le travail d'utilité collective, le décret n° 85-786 du 26 juillet 1985 a prévu la possibilité dérogatoire d'une affectation prolongée d'un même jeune en travail d'utilité collective au-delà de douze mois. Néanmoins, le stage ne peut et ne doit se prolonger indéfiniment : d'une part, une certaine solidarité entre les jeunes doit être exercée afin de permettre au plus grand nombre d'entre eux de participer aux stages d'utilité collective, ce qui implique une rotation des stagiaires dans les organismes d'accueil ; d'autre part, la vocation du dispositif en question consiste à permettre aux jeunes, grâce à une première expérience avec le monde du travail, de trouver un emploi, d'effectuer une formation qualifiante ou encore d'être placé sous contrat en alternance. C'est pourquoi le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes, dont les principes sont définis par la loi d'habilitation et dont les modalités seront précisées dans les ordonnances après consultation des partenaires sociaux, prévoit notamment des exonérations de charges sociales patronales à hauteur de 50 p. 100 dans le cas où l'embauche d'un jeune de seize à vingt-cinq ans intervient à l'issue d'un stage de travail d'utilité collective. Cette mesure en permettant de stabiliser des jeunes dans un emploi véritable, répond donc au-delà du simple traitement social du chômage, au souci légitimement exprimé par l'honorable parlementaire et qui est aussi celui du Gouvernement, de tout mettre en oeuvre pour éviter que tant de jeunes, faute d'emploi, soient confrontés à de graves difficultés matérielles et morales.

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