Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 24/04/1986

M. François Collet demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir répondre à sa question n° 28614 du 6 mars 1986 par laquelle il appelait l'attention de son prédécesseur sur le vide juridique qui empêche l'application prévue en 1986 du congé bonifié mentionné titre IV, article 41, aux agents des hôpitaux de Paris originaires des D.O.M.-T.O.M. En effet, si après de longues années de discussion avec la tutelle, l'administration et le conseil d'administration de l'assistance publique ont enfin obtenu l'inscription budgétaire des crédits nécessaires au budget 1986, le titre IV (art. 42) portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit la publication d'un décret d'application - pris en Conseil d'Etat - pour préciser les conditions d'octroi de ces congés bonifiés. Ce décret n'est toujours pas publié à ce jour. En conséquence, l'assistance publique de Paris se trouve dans l'impossibilité de faire bénéficier de cette mesure ses agents concernés, particulièrement nombreux (plus de 2 000), et ne peut même pas maintenir la situation antérieure au droit nouveau, ce qui risque de provoquer un légitime mécontentement et des perturbations dans le service public que nous devons aux malades. Si l'on ne se veut voir appliquer l'axiome " donner et retenir ne vaut ", il conviendrait de publier sans délai le décret prévu.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/08/1986

Réponse. -Les personnels non médicaux titulaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris étaient régis, jusqu'au 11 janvier 1986, par un statut spécifique fixé par décret ; il s'agissait du décret n° 77-962 du 11 août 1977. Ces personnels sont désormais régis, comme leurs collègues des autres établissements d'hospitalisation publics, par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (qui constitue le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales).Or, l'article 41 (1°) de cette loi prévoit, notamment, que les fonctionnaires hospitaliers (c'est-à-dire les agents titulaires) qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. L'application de cette disposition est subordonnée à la publication du décret qui est actuellement en cours de préparation. Or si, pour la majeure partie des personnels hospitaliers, les congés bonifiés constituent une mesure nouvelle, en revanche, les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris bénéficiaient déjà, en vertu du décret du 11 août 1977, de dispositions proches de celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Cependant, la publication du titre IV n'a pas rendu caduques toutes les dispositions statutaires précédemment en vigueur. C'est ainsi que, conformément à une jurisprudence constante, les dispositions dont bénéficient, en matière de congés annuels, les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris originaires des départements d'outre-mer, demeurent en vigueur jusqu'à la publication du décret relatif aux congés bonifiés, qui sera pris en application du titre IV.

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