Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 08/05/1986

M.Luc Dejoie expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi la situation suivante : l'article 52 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980) autorise les S.A.R.L. familiales exerçant une activité commerciale à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, dans son alinéa 2, indique : " l'exercice de l'option reste sans effet sur la situation au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société ". Une circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 janvier 1985 interprétant de manière restrictive cet alinéa, décide que l'application du régime social des salariés ne peut bénéficier qu'aux associés des sociétés préexistantes optant pour le régime des sociétés de personnes et non aux S.A.R.L. qui ont opté pour ce régime dès sa constitution. Cette interprétation critiquée en doctrine supprime largement l'intérêt de l'option offerte par l'article 52 de la loi de finances pour 1981. En outre, les personnes qui ont cotisé de bonne foi aux différents régimes maladie et vieillesse voient aujourd'hui leur situation ainsi remise en cause. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de revenir sur cette doctrine administrative reposant sur une analyse exagérément formelle du texte légal et, en tout état de cause, de ne pas l'appliquer aux personnes ayant constitué une S.A.R.L. et exercé l'option prévue par l'article 52 de la loi de finances, avant le 11 janvier 1985, sans pouvoir connaître les incidences imprévisibles à cette époque, au regard de leur régime social.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/10/1986

Réponse. -La circulaire du 11 janvier 1985 a pour objet de préciser les incidences en matière sociale de l'article 52 de la loi de finances pour 1981. Cet article 52 prévoit au bénéfice des associés ayant eu au sein de la S.A.R.L. une activité salariée, le maintien de leur situation sociale antérieure à l'option. En dehors de ce cas, tous les associés non salariés relèvent des différents régimes des travailleurs non salariés. En conservant le statut social des associés d'une entreprise déjà existante mais changeant de régime fiscal, le législateur n'a pas entendu conférer le même bénéfice aux associés de sociétés nouvelles. En distinguant option dès la création et option postérieure à la création, la circulaire ne fait que tirer les conséquences de la loi. En outre, une interprétation extensive des dispositions de l'article 52 de la loi de finances aurait de graves conséquences pour la démographie et l'équilibre financier des régimes sociaux des travailleurs non salariés.

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