Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 22/05/1986

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conditions d'application de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt. L'article 51 de cette loi (nouvelle rédaction de l'article L. 314-4 du code forêt) dispose que les défrichements exécutés par les sections des communes, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public sont exemptés de la taxe sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Cependant, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général. Le calcul du taux de boisement effectué par les services de l'agriculture résultant du rapport entre les surfaces boisées et la superficie totale cadastrée d'une commune pénalise certaines collectivités locales qui ne vont pas pouvoir bénéficier de l'exemption de la taxe de défrichement. Dans les département des Landes il s'agit notamment des communes riveraines de certains lacs landais où les importantes superficies en eau de ces lacs prises en compte dans le calcul du taux de boisement abaisse celui-ci en dessous de 70 p. 100. Il s'agit également de communes ayant sur leur territoire un champ de tir militaire d'une grande superficie. Afin de ne pas pénaliser ces collectivités locales, il lui demande si le calcul du taux de boisement ne pourrait pas être effectué en excluant de la superficie cadastrée de la commune les surfaces immergées et les champs de tir militaires.

- page 718


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/03/1987

Réponse. -Bien que cette disposition n'ait pas été prévue explicitement par la loi du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, la proposition de l'honorable parlementaire doit pouvour être retenue. Dans la mesure où il s'agit de n'exprimer que les opérations d'intérêt général, il sera donc possible de faire figurer sur la liste des communes pouvant bénéficier du deuxième cas d'exemption de l'article l 314-4 du code forestier, les communes dont le taux de boisement calculé, en excluant de la superficie cadastrale les surfaces immergées et les champs de tir militaires, exèderait 70 p. 100.

- page 324

Page mise à jour le