Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986

M.Germain Authié demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser si, en cas de décès en cours d'année d'un ascendant sans ressources recueilli au foyer, le contribuable peut déduire, en plus de la somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (évaluation paraissant elle-même devoir être ajustée pro rata temporis), les frais funéraires réels, au moins pour la partie excédant la limite de trois mille francs fixée, en matière d'impôt de mutation à titre gratuit, par l'article 775 du code général des impôts . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/12/1986

Réponse. -Le contribuable qui recueille sous son toit un ascendant sans ressources et qui pourvoit à tous ses besoins peut déduire de son revenu, au titre de l'obligation alimentaire, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale. Cette évaluation est fixée par jour pour la nourriture et par mois pour le logement. Le montant de la déduction dépend donc de la durée effective du séjour de l'ascendant sous le toit du contribuable. Ce dernier peut également, en cas de décès de l'ascendant, déduire de son revenu les frais funéraires qu'il acquitte sous réserve qu'il n'existe pas d'actif successoral pouvant financer cette dépense. La déduction est, bien entendu, soumise aux conditions définies à l'article 156-II(2°) du code général des impôts.

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